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Tome second.
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262 REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809.

• » Le sieur Lafresnaye n’a donc fait, en omettantd’exciper de la prescription devant les magistrats deCaen , que rendre hommage aux principes, qui, s’ileût tenté de la faire valoir, l’auroient paralysée.

3» Mais encore une fois, il n’en a point excipé de-vant les magistrats de Caen ; et ce fait seul est dé-cisif contre le moyen de cassation qu’il cherche à ti-rer du $ a de l’art. i er . de la loi du 28 août 1792.

33 Le sieur Lafresnaye est-il mieux fondé à soutenirque la disposition rétroactive de l’art. 1 er . de la loidu 28 août 1792 a été révoquée par la loi du 1 o juin1798 ; et qu’en jugeant le contraire, la cour d’appelde Caen a violé les art. 10 et 11 de la section 2 , etl’art. 22 de la section 5 de cette dernière loi?

33 Ici', messieurs, nous devons l’avouer, le sys-tème du sieur Lafresnaye prend un caractère de sin-gularité qui le range dans la classe des paradoxes lesplus extraordinaires.

33 De tous les ci - devant seigneurs qui ont été ,comme lui, dépouillés par la loi du 28 août 1792,des triages qu’ils avoient exercés depuis l’ordonnancede 1669, il est le premier, il est le seul, absolumentle seul qui ait entrepris de prouver que ce qui lui«voit été ôté par cette loi,luiavoit été rendu par celledu 10 juin 1793.

33 Et non-seulement aucun des ci-devant seigneursn’avoit, avant lui, imaginé ce système; mais il existehuit arrêts de la cour qui ont été rendus dans la sup-position que ce système manque de fondement ; huitarrêts de la cour qui n’auroient pas d’objet, si ce sys-tème pouvoit être accueilli.

3> Vous vous rappelez que l’art. 1 er . de la loi du 28août 1792 ne révoque que les triages exercés depuisl’ordonnance de 1669. J

33 De là est née , même plusieurs années après laloi du 1 o juin 1793 , la question de savoir si lestriages exercés avant l’ordonnance de 1669 dévoientêtre maintenus.

>3 Assurément cette question auroit été sans in-térêt ; elle auroit été illusoire; tranchons le mot,elle auroit été absurde , et les magistrats qui l’au-roient traitée sérieusement, auraient fait preuve dela déraison la plus complète, si la loi du 10 juin1793 avoit fait revivre même les triages exercés de-puis l’ordonnance de 1669.

33 Eh bien ! cette question a fait, dans neuf occa-sions différentes, la matière de vos délibérations, etvous l’avez jugée en faveur des triages exercés avantcette ordonnance, par un arrêt du 16 nivôse an 5 ,au rapport de M. Lions et sur les conclusions deM. Bayard ; par un arrêt du 6 germinal de la mêmeannée, au rapport de M. Albarel et sur les conclu-sions de M. Lassaudade; par un arrêt du 18 du mêmemois, au rapport de M. Schwendt, et encore sur lesconclusions de M. Lassaudade; par un arrêt du 14brumaire an i 3 , au rapport de M. Gandon , et surnos conclusions; par un arrêt du 22 du même mois,au rapport de M. Busschop, et encore sur nos con-clusion» ; par un arrêt du 1 er . avril 1806 , au rapportde M. Target, et sur les conclusions de M. Giraud ;par un arrêt du 7 mai de la même année, encore aurapport de M. Target, et sur les conclusions deM. Pons; par un arrêt du 22 octobre suivant, aurapport de M. Schwendt, et sur les conclusions de

M. Thuriot ; enfin par un arrêt du 22 avril 1808au rapport de M. Zangiacomi, et sur les conclusionsde M. Lecoutour.

33 Ce n’est pas tout. Si la loi du 10 juin 1793 avoitrévoqué l’art. i er . de la loi du 23 août 1792, elle enauroit aussi et nécessairement révoqué l’art. 4 ■> le-quel porte que , dans le cas où les portions de bienscommunaux adjugés aux ci-devant seigneurs, à titrede triage, depuis l’ordonnance de 1669, auraient étéaliénées par eux à titre de bail à cens , d'emphy-téose ou de bail , les rentes à rentes , stipulées , ainsi queles arrérages et le prise du rachat , appartiendront auxcommunautés. Cependant la preuve que vous n’avezconsidéré ni cet article, ni le i er . de la même loicomme révoqués par la loi du 1 o juin 1793, c’est que,le 19 vendémiaire an 12, au rapport de M. Porriquetet sur nos conclusions , vous avez rejeté la de-mande en cassation d’un arrêt de la cour d’appel deDouay, qui avoit déclaré non féodale et conséquem-ment non abolie par la loi du 17 juillet 1793, larente que le maréchal de Soubise s’étoit réservée parun bail à cens de biens communaux qui lui étoientéchus par droit de triage, et avoit condamné le pre-mier à payer cette rente à la commune de qui pro-venoient les biens acensés; c’est que vous l’avez re-jetée , « Attendu , en droit, que pour donner un33 immeuble à cens ou en fief, il falloit être proprié-33 taire ou seigneur du fonds acensé ou inféodé ; et33 attendu, en fait, que le maréchal de Soubise n’é-33 toit ni propriétaire ni seigneur des communaux33 en question, dont, suivant l’art. 1 er . de la loi du33 28 août 1792, il n’avoit qu’une possession pré-33 caire , usurpée par l’effet de la puissance féodale .

33 Enfin, le 20 avril 1807, au rapport de M. Du-tocq et sur les conclusions de M. Pons, la cour acassé un jugement arbitral, qui avoit assimilé autriage révoqué par l’art. i*r. de la loi du 28 aoûtj 792, un partage fait en 1643 entre le seigneur etles habitans de Givry, de 3o arpens de bois qu’ilsavoientprécédemment achetés en communjet elleena prononcé la cassation sur le fondement qu’une pro-priété ainsi acquise en commun et partagée commetelle , ne se trouvoit pas dans la révocation de l’art.i er . de la loi du 28 août 1792 , qui ne concerne queles triages.

3<3Yoilàdonc onze arrêts de la cour qui présupposentévidemment la non-abrogation de Part. 1 er . de la loidu 28 août 1792; et c’est sans doute déjà une pré-somption très-forte qu’en effet cet article n’est pasabrogé.

33 Mais combien cette présomption ne s’agrandit-elle pas lorsqu’on la rapproche de l’ensemble et del’esprit général de la loi dans laquelle le sieur La-Iresnaye prétend trouver l’abrogation de l’article dontil s’agit !

33 Quoi! ce décret du 10 juin 1793, que toute laFrance a regardé avec effroi comme un achemine-ment à la loi agraire ; ce décret qui renverse jusqu’àla barrière dont Part. 9 de la loi du 28 août 1792avoit entouré les terres vaines et vagues possédéespar les ci-devant seigneurs depuis 40 ans , ce décretqui, par là, enchérit avec une progression aussi alar-mante pour l’ordre social, sur l’excessive prédilec-tion que la loi du 28 août 1792 avoit montrée pour