RÉGLEMEjSS FORESTIERS. — Année 1809.
les communes; ce décret qui, par le mode de juge-ment qu’il établit et organise , aggrave encore etforce, pour ainsi dire, à se multiplier à l’infini les in-justices qu’il doit produire par lui-même; ce décretaurait réparé l’abus que la loi du 28 août 1792 avoitfait du pouvoir législatif, en révoquant les triagesexercés depuis l’ordonnance de 1669 ! 11 auroitadopté , il auroit consacré ce qu’avoit dit à l’assem-blée constituante, pour la déterminer à ne supprimerle droit de triage que pour l’avenir, le rapporteurdu comité des droits féodaux de cette assemblée :Il est dans La justice même un excès que Les légis-lateurs doivent éviter comme les magistrats ; en fai-sant les lois , comme en les appliquant, il ne fautjamais être extrême : c’est le sens et l’objet de cettemaxime : Summum jus , summa injuria ; et , en lacombinant avec une foule de considérations particu-lières à Vexercice qui a été ci-devant fait du triage ,il est impossible de n'en pas conclure que la suppres-sion de ce droit nepourroit, sans les plus grands in-convéniens , refuer sur le passé ; ce décret, en unmot, qui, sur tant de points, étend, avec une pro-digieuse latitude, l’effet rétroactif que la loi du 28août 1792 s’étoit donné à elle-même, auroit con-damné, sur le droit de triage, l’effet rétroactif quecette même loi lui avoit donné à celle du i 5 mars
x 79 o!
Non, il est impossible de supposer dans ce dé-cret une incohérence aussi frappante , une contra-diction aussi palpable; et il n’y auroit que les textesles plus clairs , les plus précis, les plus positifs, quipuissent faire croire dans ce décret, à un alliage aussiextraordinaire d’un parfait retour au principe de lanon-rétroactivité des lois, déjà violé par une loi pré-cédente, avec l’intention si clairement manifestée deporter de nouvelles atteintes à ce même principe
33 Quels sont donc les textes du décret du 10 juin1793, dont on prétend ici faire sortir la prétendueabrogation de l’art. i'r. de la loi du 28 août 1792?
33 Ce sont les art. 10 et 11 de la section 2 et l’art.22 de la section 5 .
33 Mais d’abord, l’argument que l’on tire del’art. 2i de la section 5 , suppose précisément ce quiest en question. Et disant que la présente loi seraexécutée nonobstant toutes lois et usages contraires,cet article ne dit sûrement pas qu’il existe , dans ledécret du 10 juin 1793 , une disposition contraire àl’art. i er . de la loi du 28 août 171)2; cet article laissedonc entière la question de savoir si l’art. 1 er . de laloi du 28 août 1792 est ou n’est pas abrogé par ledécret du 10 juin 1793.
33 Ensuite, que porte l’art. 10 de la section 2?JX ci - devant seigneur , quoique habitant, n’aurapoint droit de partage lorsqu’il aura usé du droit detriage , en exécution de l’art. IV du titre XXV del’ordonnance de 1669, quand même il auroit disposé[de sa portion en faveur des particuliers non-seigneurs.— Et c’est de là qu’on part pour soutenir que l’ar-ticle 1 er . de la loi du 28 août 1792 est abrogé !
33 Pour qu’il fût abrogé en effet par cette disposi-tion , que faudroitil? Bien certainement il faudraitque cette disposition contrariât tellement l’art. i er .de la loi du 28 août 1792 , que le maintien de celui-ci fût incompatible avec l’exécution de celle-là. Aussi
a63
est-ce précisément à établir cette prétendue contra-riété , cette incompatibilité prétendue, que s’attachele sieur Lafresnaye. Mais Pétablit-il effectivement?Non , il s’en faut de beaucoup.
Le principe générateur de cet article , dit-il, setrouve dans ces expressions de M. Fabre (de l’Hé-rault ), rapporteur de la loi du 10 juin : On nous ademandé si le ci- devant seigneur qui avoit usé dudroit de triage en vertu de l’art. IV du tit. XXVde Vordonnance de 1669, auroit encore droit au par-tage : nous nous sommes décidés pour la négative ;car il a déjà obtenu sa portion : il serait injuste dele faire concourir deux fois. Donc , conclut le sieurLafresnaye , le ci-devant seigneur qui a usé du droitde triage, conserve la portion qu’il a obtenue parl’exercice de ce droit; donc la disposition de la loi du28 août 1792, qui lui ôtoit cette portion, ne peutplus s’exécuter; donc cette disposition est entièrement abrogée.
33 Mais que deviendra ce raisonnement, que de-viendra cette conséquence, si nous prouvons que ,d’après les propres termes de la loi du 28 août 1792,il est des cas où , malgré la révocation des triagesexercés depuis l’ordonnance de 1669, le ci-devantseigneur pourra encore jouir de l’effet de son triage,au moment où s’effectuera le partage autorisé par laloi du 10 juin 1793, et où, par suite de ce qu’onappelle Le principe générateur de l’art. 10 delà section2 de cette dernière loi, il ne devra pas être admis àce partage? Or, cette preuve est bien facile à faire,bien facile à saisir.
>3 1". La loi du 10 juin 1793 ne fixe point determe dans lequel les biens communaux doiventêtre partages entre les habitans de chaque commune:elle dit au contraire, section 3 , art. i er , que le par-tage des biens communaux sera facultatif. Cela posé,la loi du 10 juin 1793 a dû prévoir qu’il pourroitarriver qu’une commune ne songeât à partager sesbiens communaux entre ses membres, qu’après l’ex-piration du délai de cinq ans, dans lequel l’art. i e '.de la loi du 28 août 1792 vouloit que chaque com-mune se pourvût contre son ci-devant seigneur endélaissement des biens dont elle avoit été précédem-ment expropriée par droit de triage; et elle a dûdire , elle a dit en effet que , dans ce cas, le ci-de-vant seigneur, en conservant son triage , ne pour-roit pas réclamer une nouvelle portion dans le par-tage par têtes du restant des biens de la commune.
2 U . L’article 3 de la loi du 28 août 1792 porte,comme nous l’avons déjà vu , que la révocation pro-noncée par l’art. 1 er . des triages exercés depuis l’or-donnance de 1669 , n’aura lieu qu’autant que les ci-devant seigneurs se trouveront en possession des por-tions de bois et autres biens dont les communautésauront été dépossédées , et qu’elles ne pourront exer-cer aucune action en délaissement , si les ci-devantseigneurs ont vendu lesdites portions à des particu-liers non-seigneurs , par des actes suivis de leur exé-cution. — L’art. 4 ajoute que , si les ci-devant sei-gneurs n’ont pas reçu le prix desdites portions desbiens vendus dans le cas exprimé par l’art, précé-dent , ce prix tournera au profit des communautés :ce qui fait entendre très-clairement que, si le prix aété payé au ci-devant seigneur j il lui sera irrévoca-