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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Airate 180g.

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blement acquis, et que la commune ne pourra pasl’obliger de le verser entre ses mains. — Voilà doncencore un cas où, nonobstant la disposition de l’art.i er . , qui révoque les triages exercés depuis l’ordon-nance de 1669, le ci-devant seigneur conserve , aumoyen du prix qu’il a tiré de sa portion triagère ,l’effet du droit en vertu duquel cette portion lui estadvenue. La loi du 10 juin 1793 a donc dû dire , etelle a dit en effet que, dans ce cas, le ci-devant sei-gneur ne sera pas admis au partage qu’elle autorisoit.

Et de ce que, dans ce cas comme dans les précé-dens, de ce que dans ce cas, comme dans celui où lepartage entre les membres de la commune ne s’effec-tue qu’après la prescription de l’action révocatoireaccordée à la commune par l’art. i er . de la loi du28 août 1792, la loi du 10 juin 1793 conserve auci-devant seigneur l’effet du triage qu’il a exercé envertu de l’ordonnance de 1669 , le demandeur pré-tendra que l’art. I er . de la loi du 28 août 1792 estgénéralement abrogé! Quelle logique, messieurs,ou plutôt quelle aberration !

» Nous 11e le voyons que trop : le demandeur aperdu de vue ce grand principe des législateurs ro-mains consigné dans les lois 26, 27 et 28, D. De le-gibus , que toute loi nouvelle qui ne contrarie pasformellement les lois antérieures, est censée se ré-férer à celles-ci: Non est novurn utpriores leges adposteriores trahantur... Antiquiores leges ad poste -riores trahi usitatum est.. Sed et posteriores legesad priores pertinent , nisi contraries sint , idque mul-tis argumentisprobatur. Mais ce grand principe n’endemeure pas moins dans toute sa force , et l’appli-cation qu’il reçoit à notre espèce, le fait pour ainsidire toucher au doigt et à l’œil.

33 II y a plus : ce même principe détruit encorel’argument que le sieur Lafresnaye prétend faire ré-sulter de l’art. 11 de la sect. 2 de la loi du 10 juin 1793.

33 Que dit en effet cet article? Rien autre chose ,si ce n’est que le droit de triage établi par l’art. IVdu titre XXV de l’ordonnance de 1669 est aboli parle décret du i 5 mars 1790.

» Assurément, en s’exprimant ainsi, en rappe-lant ainsi l’époque de l’abolition du droit de triage,l’art. 11 ne dit pas que l’abolition du droit de triagene remonte pas au-delà de la date du décret qui l’aprononcée; il ne dit pas que la loi du 28 août 1792,qui fait remonter l’abolition du droit de triage jus-qu’à l’ordonnance de 1669, sera désormais considéréecomme non avenue; et dès qu’il ne le dit pas , il seréfère, par son silence, à la loi du 28 août 1792 elle-même : Priores leges ad posteriores trahuntur j pos-teriores leges ad priores pertinent , nisi contrariessint.

» Qui ne voit d’ailleurs que cet article n’a qu’1111seul objet, celui d’empêcher que de la mention faitedu droit de triage dans l’article précédent, on neconclue que ce droit existe encore? Qui ne voit qu’a-vertir que le droit de triage a été aboli par le décretdu i 5 mars 1790, c’est bien rappeler aux peuplesdes campagnes la faveur qu’ils doivent à l’assembléeconstituante, mais non les priver de la nouvelle faveurque l’assemblée législative y a ajoutée par la loi du28 août 1792?

» II ne nous reste plus qu’à examiner $i, comme

le prétend le sieur Lafresnaye , l’art. 8 de la loi du28 août 1792 a été violé par la cour d’appel de Caen .

» Il l’a été, dit-on, en ce que, par l’effet quel’arrêt de cette cour a donné à l’art. i*r. portant ré-vocation du triage, la commune de Saint-Aignan aété réintégrée dans la propriété de terrains sur les-quels elle n’avoit, avant le triage de 1781 , exercéque des droits d’usage.

33 Mais on oublie que l’exercice du droit de triageétoit, de la part de tout ci-devant seigneur , la re-connoissance la plus formelle de la propriété de lacommune contre laquelle cette action étoit intentée.Bien différente de l’action en cantonnement, quin’avoit et n’a encore lieu que contre les communessimplement usagères , l’action en triage n’étoit et ngpouvoit être intentée que contre les communes pro-priétaires; et c’est par cette raison que le titre XXVde l’ordonnance de 1669, dont l’art.IV autorise l’ac-tion en triage, a pour rubrique ces mots : Des bois,prés , marais , etc., appartenans aux communautésd’habitans. Aussi voyons-nous qu’encore que la loidu 1 5 mars 1790 eût aboli l’action en triage, celle du19 septembre suivant a déclaré, art. 8, qu’il n’étoitnullement préjudicié par là aux actions en canton-nement de la part des propriétaires contre les usagersde bois , prés , marais et terrains vains et vagues.

33 Le sieur Lafresnaye avoit donc reconnu , en sepourvoyant en triage contre la commune de Saint-Aignan, que cette commune étoit propriétaire de latotalité des terrains dont, par suite de son action ,le tiers avoit été distrait à son profit. La communede Saint-Aignan n’avoit donc plus besoin, après larévocation du triage , de prouver que la totalité deces terrains lui avoit appartenu, puisqu’elle en trou-voit la preuve dans la reconnoissance judiciaire dusieur Lafresnaye, et que la révocation du triage n’a-voit rien ôté de sa force à cette reconnoissance.

33 Voulons-nous d’ailleurs nous assurer positive-ment qu’en le jugeant ainsi, la cour d’appel de Caen s’est conformée non-seulement aux notions univer-sellement reçues sur le droit de triage, mais encoreaux dispositions particulières de la loi du 28 août1792 ?

33 Nous n’avons qu’à comparer l’un avec l’autreles art. 1 er . et 8 de cette loi.

33 L’art. i er . veut que par cela seul qu’une com-mune a été dépossédée par droit de triage, elle soitadmise à rentrer dans les bois ou les autres biensque l’exercice de ce droit lui a enlevés; il veut que >par cela seul que des bois ou d’autres biens lui ontété enlevés à titre de triage, ils soient réputés com-munaux, et que, comme tels, ils lui soient rendus.

33 Mais s’agit-il de biens dont une commune aété dépossédée par toute autre voie? Il faut, ditl’art. 8 , qu’elle justifie que ces biens lui apparte-noient avant sa disposition.

33 Pourquoi cette différence entre les deux arti-cles ? C’est que, dans le cas de l’art. 8, la com-mune est soumise au droit commun, suivant lequeltout demandeur en revendication ne peut triompherqu’en rapportant la preuve de sa propriété; au lieuque, dans le cas de l’art. 1 er ., la preuve de la pro-priété de la commune est toute faite par l’aveu ju-diciaire de son ci-devant seigneur.