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Tome second.
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RËGLEMENS FORESTIERS. — AnniSe 1809.

» Vainement, au surplus, argumenteroit-on de ceque, dans la première partie de l’art. I er ., il estparlé des communautés usagères ; vainement préten-drai t-on inférer de là qu’aux termes de l’art. IV dutit. XXV de l’ordonnance de 1669, le triage pou-voit aussi être exercé contre des communes qui n’a-voient que des droits d’usage, et que, par conséquent,l’exercice du triage , de la part d’un seigneur, neprouvoit pas toujours que la commune avoit été pro-priétaire.

» D’abord, nous avons déjà remarqué que le mem-bre de phrase dans lequel se trouventles mots commu-nautés usagères , ne se rapporte nullement à l'art.IV du tit. XXV de l’ordonnance de 1669, maisbien aux édits , déclarations, arrêts du conseil etlettres-patentes , qui, depuis cette époque, avoientautorisé le triage dans des cas particuliers.

» Ensuite, il est bien aisé devoir que, dans cemembre de phrase, les mots communautés usagèresne désignent pas des communes qui n’ont que desdroits d’usage, mais des communes dont les mem-bres ne sont qu’usagers des biens qui appartiennénten toute propriété aux communes elles-mêmes.

» S’il en étoit autrement, si, dans cette partiede l’art. 1 er ., les mots communautés usagères dési-gnoient des communes qui, sans être propriétaires,sont réduites à de simples droits d’usage, cette par-tie de l’art. 1 er . se trouverait en opposition avec lesart. V et VI. Dans cette hypothèse, en effet, ce n’eûtpas été par droit dé triage, mais par droit de can-tonnement, que ces communes auraient été dépos-sédées de portions quelconques de leurs bois; etalors comment parviendroit-on à concilier cette par-tie de l’art. I er ., soit avec l’art. V, qui dit que ,conformément à Part. V du décret du 19 septembre1790, le cantonnement continuera d’avoir lieu dansles cas de droit, soit avec l’art. VI , qui ajoute que,néanmoins tous les cantonnemens prononcés parédits, déclarations, arrêts du conseil , lettres-pa-tentes et jugemens, ou convenus par transactions etautres actes de ce genre, à quelque époque que cesoit, et même avant l’ordonnance de 1669, pourrontêtre révisés , cassés ou réformés parles tribunaux dedistrict.

» La dernière ressourtfe du sieur Lafresnaye estde dire que, par la révocation de son triage, il a étéreplacé, relativement aux terrains sur lesquels ill’avoit pris, dans le même état où il étoit avantl’exercice de son action ; qu’avant l’exercice de sonaction il étoit, avec les autres membres de la com-mune , copropriétaire par indivis des grandes etpetites bruyères ; qu’ainsi il a conservé , après la ré-vocation de son triage, tous ses droits de copropriété.

» La conséquence est parfaitement juste ; mais oùdoit-elle conduire le sieur Lafresnaye? A ce seulpoint, c’est qu’il avoit le droit, lorsque s’est effectuéle partage autorisé par la loi du 10 juin 1793, deréclamer, comme les autres habitans, une portionvirile de ces terrains. Ce qu’il n’a pas fait à cetteépoque , peut-il le faire encore aujourd’hui? C’estune question sur laquelle la cour d’appel de Caen n’a pas eu à statuer : elle ne lui a pas été proposée,et elle n’a pas pu l’être; car, aux termes de l’art. IIde la section V de la loi dont il s’agit, il n’appartient

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qu’à l’autorité administrative de prononcer sur lesréclamations qui peuvent s’élever à raison du partagedes biens commuuaux.

y> Par ces considérations, nous estimons qu’il ya lieu de rejeter la requête du demandeur, et de lecondamner à l’amende.

» Arrêtdu 9 mars 1809, au rapport de M. Bailly,par lequel ;

Considérant, sur le premier moyen proposé contrel’arrêt du 6 novembre 1806, que la cour d’appel deCaen n’a fait qu’user du pouvoir à elle déféré par laloi, lorsque, sur l’appel du jugement du tribunalde première instance de la même ville, du 19 plu-viôse an i 3 , elle a infirmé ce jugement, et ordonné,comme les premiers juges auraient pu le faire eux-mêmes, que la commune de Saint-Aignan serait ap-prochée à l’état du procès, à la requête delà partiela çlus diligente ;

Sur le deuxième moyen, que, quand on suppose-rait que la commune fût sans intérêt à figurer dansla contestation , et que les juges d’appel se fussenttrompés en jugeant qu’elle y avoit intérêt, il n’enrésulterait qu’une erreur de fait, qui ne constitue-rait nullement une contravention à l’art. 10 delàloi du 9 ventôse an 12;

Et sur le troisième moyen, que le tribunal depremière instance ayant été saisi du fond, qui com-prenoit nécessairement toutes les questions relativesau fond, la cour d’appel a pu valablement s’occuperde ces questions; et qu’en ordonnant aux partiesd’instruire sur ce fond, les premiers juges ayantabordé l’instruction sur laquelle ont été agitéscomme moyens nouveaux, et non comme formantdemandes nouvelles, les questions de nullité detriage , et de validité du partage fait entre les habi-tans depuis la loi du 10 juin 1793, l’art. 473 ducode de procédure civile autorisoit la cour d’appel àles résoudre, après avoir infirmé le Jugement dontétoit appel, qui avoit commencé par rejeter les con-clusions tendantes à la mise en cause de la généra-lité des habitans de Saint-Aignan : d’où il suit quel’arrêt dudit jour, 6 novembre, n’est point suscep-tible de cassation ;

En ce qui touche celui du 17 mars 1808, considé-rant qu’on ne trouve, dans la loi du 10 juin 1793 ,aucune disposition portant abrogation de l’art. I er .de celle du 28 août 1792 , qui avoit annullé tous lestriages fait postérieurement à l’ordonnance des eauxet forêts du mois d’août 1669, ni aucune dis-position inconciliable avec l’exécution de cet art. 1 er .de la loi du 28 août 1792; d’où il suit que la courd’appel n’a, ni violé ladite loi de juin 1793, ni faus-sement appliqué ce même art. i'r. de celle de 1792 ,en refusant d’avoir égard au triage de 1781 , quiétoit le titre sur lequel le sieur de Saint-Aignanfondoit sa demande en revendication de la grande etde la petite bruyère , dont ce triage avoit attribué lapropriété au ci-devant seigneur par lui aujourd’huireprésenté , et qu’elle n’a aussi commis aucune con-travention à la loi dudit jour 10 juin 1793, en main-tenant les habitans dans la propriété de terrains re-vendiqués, à 1 exclusion du revendiquant, puisquecette exclusion est écrite dans l’art, iode la deuxièmesection de la même loi; considérant, sous un autre

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