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Tome second.
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aGfl REGLEMEîfS FORESTIERS. — Avxiz 1809.

point de vue, que les triages exercés par les ci-de-vant seigneurs, ne pouvant avoir lieu que contre lesliabitans auxquels ils avoient concédé gratuitementles objets sur lesquels il s’a gissoit d’asseoir les triagesdemandés, il suffi soit que le sieur de Saint-Aignanréclamât la propriété de la grande et de la petitebruyère en vertu du triage de 1781, pour que la courd’appel fût fondée à voir, dans cette manière depro-céder , la preuve qu’avant ce triage la communeavoit été propriétaire des terrains revendiqués, et,par suite , à maintenir les liabitans dans cette 'pro-priété, que la commune avoit reprise d’après laditeloi de juin 1793; et qu’en ordonnant cette mainte-nue , l’arrêt s’est conformé à l’art. 8 de la loi duditjour 28 août 1792; considérant qu’en reprenant defait la possession des terrains dont il s’agit, la com-mune a fait plus que d’en former la demande dansles 5 ans de cette loi de 1792 ; ce qui écarte le moyenpris de ce que la commune ne s’est point pourvue enjustice dans les 5 années ;

Considérant quece n’estpointparceque les grandeset petites bruyères étoient; par leur nature, desbiens communaux, que la cour d’appel a rejetél’action en revendication exercée par le sieur deSaint-Aignan, ce qui répond au moyen tiré d’uneprétendue fausse application de l’art. 9 de la susditeloi d’août 1792;

Considérant enfin que, fût-il vrai qu’il y eût étéomis de prononcer sur partie de la demande ou desmoyens du sieur Lafresnaye de Saint-Aignan, celane donneroit lieu qu’à la requête civile , mais nepourroit pas fournir un moyen de cassation ;

De tout quoi il résulte qu’il n’existe pas plus d’ou-verture à cassation contre l’arrêt définitif du 17mars 1808, que contre celui du 6 novembre 1806:Par tous ces motifs, la cour rejette....

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1809. 24 mars. ARRÊT DE LA COLR DECASSATION.

Faux incident en matière forestière. La déclarationfaite par un individu qu’il s’inscrit en faux contreun procès-verbal, n est pas suffisante ; il fautqu’il, y ait inscription proprement dite , ensuitejugement d’admission par le tribunal de premièreinstance où elle doit être proposée.

Un garde général trouve des chevaux pâturantdans une forêt, il les saisit et dresse procès-verbalen règle.

U11 nommé Malhoudeau, propriétaire des chevauxsaisis, déclare à l’audience qu’il s’inscrit en fauxcontre le procès-verbal , et désigne le garde rédac-teur pour être l’auteur du faux. Le tribunal croit quec’est le cas d’un faux principal à poursuivre : encon-sérjuence , sans examiner si le prévenu s’est inscriten faux dans la forme, c’est-à-dire, s’il a articulédes faits admissibles, le tribunal lui donne acte desa déclaration , ordonne qu’il sera procédé contrel’auteur du faux, et surseoit à la décision de lacause jusqu’après le jugement du faux.

Cette décision ayant été convertie en arrêt par

la cour criminelle de Blois , l’administration s’estpourvue en cassation, et sa demande a été accueilliepar l’arrêt ci-après, rendu sur le rapport deM. Guieu, et les conclusions de M. Lecoutourpour M. le procureur général 5

» Vu l’art. 356 de la loi du 3 brumaire an 4,ainsi

» concu :

*

r> Si la partie qui a argué de faux la pièce, sou-ri tient que celui qui l’a produite est l’auteur du» faux , l’accusation est suivie dans les formes ci-» dessus prescrites , et conformément à l’art. 8 iln est sursis au jugement du procès civil jusqu’après» le jugement de P accusation en faux ;

» \ u l’art. 456 de la même loi qui autorise lacas-» sation des arrêts, lorsqu’il y a fausse application» des lois:

» Attendu que l’inscription de faux contre un» procès-verbal de contravention ou de délit, ne» peut acquérir une influence légale sur le sort de” ce procès-verbal , que dans les cas où les faits» quiserventde baseà cette inscription, pourroient,» s’ils étoient prouvés, détruire l’existence de la» contravention ou du délit ;

a Que dès-lors, c’est dans ce cas seulement que» l’inscription en faux peut être admise , et que son» admission a l’effet de suspendre le cours des pour-» suites correctionnelles sur la contravention ou33 le délit constaté par le procès-verbal argué de>3 faux ;

33 Qu’il suit de là que les faits sur lesquels l’ins-33 cription est appuyée , doivent être proposés, ap-33 préciés et jugés préalablement à l’admission de33 cette inscription 5

33 Que les faits et les moyens de faux doivent être33 proposés devant le tribunal correctionnel saisi de33 l’action principale résultante du procès-verbal,33 et qu’ils doivent être jugés par lui; car l’inscrip-33 tion en faux étant ici une exception à l’action qui33 nait du procès-verbal, le juge de l’action devient33 nécessairement le juge de l’exception, sinon quant33 à l’instruction et à 1a preuve du faux, du moins>3 relativement à la pertinence des faits et à leur33 admission préliminaire ;

33 Que ce n’est qu’après le jugement des faits et33 movens de faux, et lorsqu’ils ont été reconnus et33 déclarés pertinens et admissibles , qu’il peut y33 avoir lieu à l’exécution de l’art. 536 de la loi du33 3 brumaire an 4 j

33 Que les délais et les formes nécessaires pour33 parvenir à ce jugement préliminaire sur la per-33 tinence des moyens de faux , n’étant pas détermi-33 nés par ladite loi du 3 brumaire an 4, les parties33 et les tribunaux doivent se conformer sur ce point33 aux dispositions de l’art. XXVII et suivans du33 titre II de l’ordonnance du mois de juillet 1737,

33 reproduites par l’art. 229 et suivans du code de33 procédure civile :

33 Attendu que le tribunal de police correction-33 nelle de Blois a méconnu tous ces principes par33 son jugement du 9 avr.l 1808, lorsque, sur la33 simple déclaration de Malhoudeau qu’il enten-33 doit s’inscrire en faux contre le procès-verbal du33 11 février précédent, il s’est borné à lui donner33 acte de cette déclaration , et que par suite il a