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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809. 367

» sursis au jugement du délit constaté par ledity> procès-verbal, et ordonné qu’il seroit instruit sur» le faux conformément aux règles prescrites par le» titre 14 de la loi du 3 brumaire «ui 4 > sans que,» préalablement à toutes ces prononciations, Mal-» noudeau eû t précisé ses moyens de faux, sans qu’il33 eût réalisé sa déclaration de vouloir s’inscrire par55 un acte déposé au greffe, et sans que le tribunal» eût d’abord jugé : i°. si l’inscription étoit régu-55 liè’-e dans la forme; 2°. si les moyens de faux que55 Malhoudeau eût proposés étoient pertinenset ad-55 missibles, en ce que la preuve des faits articulés55 détruiroit nécessairement celle du délit forestier55 imputé à ce prévenu :

55 D’où il suit qu’en procédant ainsi, le tribunal55 correctionnel a fait une fausse application del’ar-55 ticie 536 du code du 3 brumaire an 4 > et violé55 les principes et les lois de la matière ;

55 Attendu qu’en adoptant les motifs et les dis-55 positions de ce jugement, par son arrêt du 1435 août 1808, la cour de justice criminelle du dé->3 partement de Loir-et-Cher a partagé les mêmes35 erreurs et commis les mêmes contraventions à la30 loi :

33 Par ces motifs, la cour casse et annulle le sus-y> dit arrêt, etc. 33

Nota . Cet arrêt est infiniment important. Il en résultequ’aucune cour de justice ne peut être saisie de la connois-sance d’une inscription de faux en matière forestière, qu’a-près que le tribunal correctionnel, devant Lequel cette ins-*cription se trouvera proposée, aura pleinement consomméson double ministère, qui est de statuer sur la ptainte ouinscription en la forme, et sur la pertinence et l’admissibilitédes moyens de faux ; sauf encore la faculté que la loi assuieà l’administration de se pourvoir contre le jugement qui au-roit, mal à propos, admis comme pertinens des moyens,qui, fussent-ils prouvés, n'attaqueroient pas le mérite d»rocès-verbal de délit. Ainsi, relativement à une inscriptione faux, on considère en quelque sorte le tribunal de pre-mière instance, devant lequel l’inscription est formée, commetaisant les fonctions d’un jury d’accusation , et la cour d’as-sises comme exerçant celles d'un jury de jugement, puisqu’ilest constant que le ministère de celle-ci ne commence quelorsque celui du tribunal de première instance est légale-ment consommé : ce qui n’arnve que lorsque l’acte d’accu-sation , qui est ici le jugement portant admission en la formeet au fond des moyens de fanx, est inattaquable, et apres,dans ce cas , avoir provoqué l’autorisation de l’administra-tion des forêts pour la mise en jugement du prévenu.

Pour constituer une inscription de faux contre le contenuen un procès-verbal de garde ou de préposé, il faut une ar-ticulation de faits tellement positifs, qu’étant prouvés, ilsdétruisent absolument ceux qui sont consignés dans le pro-cès-verbal, et qu’il y ait une telle opposition entre ceux-ciet ceux-là, que la fausseté des uns résulte nécessairementde la vérité des autres ; mais lorsque les faits allégués contrele procès-verbal peuvent être vrais sans , pour cela , queceux qui sont consignés dans le procès-verbal soient faux ,on ne doit pas considérer l’allégation de ces faits commeune inscription ou p'ainte en faux , et le tribunal saisi de laconnoissancc du délit, doit, sans avoir égard à cette plainteou inscription de taux, passer outre au jugement du délit.

Les moyens de faux qui n’attaquent pas le fond du délitne sont pas pertinens, d’après la maxime : Frustra probaturquod probatum non relevât; on ne les admet qu’autantqu’ils ont pour objet de combattre le fait de la contraven-tion. Autrement, on les regarde comme une récrimination àrejeter, attendu qu’elle n’empêche pas que la contraventionne soit constante.

Enfin , on ne doit instruire, sur un prétendu faux alléguépar un prévenu contre un procès-verbal de garde forestierqui le constitue en délit, que lorsqu’il y a u 1 e inscriptionréelle et régulière, c’est-à-dire, une déclaration faite augreffe des fèita qu’on réputé faux, et des moyens qui éta-

blissent qu’ils sont faux, et lorsqu'encore il a été jugé queces faits sont pertinens et admissibles. Lorsqu’il n’y a pasune semblable inscription de faux, le proces-verbal (toitfaire foi en justice suivant le degré d’authenticité qu’y at-tache la loi. Au surplus, dans tous les cas, les poursuitespréliminaires qui se font en police correctionnelle pourjuger s’il y a inscription de faux, doivent se faire à la re-quête et aux frais de l’inscrivant en faux, et non pas d’officoà la requête du ministère public.

MM. les préposés forestiers ne sauroient trop se pénétrerde ces principes, qui intéressent essentiellement le respectdû à leur liberté individuelle, et surtout la confiance qu’ilimporte de conserver à leurs actes, tant qu’ils ne sont pasattaqués par des présomptions graves et qui puissent pa-roi tre raisonnablement fondées. Chargés de réprimer, à toutinstant de jour et de nuit, des délits extrêmement multi-pliés, ces agens ont pour adversaires, pour ennemis ( s’ilsfont exactement leur devoir) les maraudeurs, les voleursde bois, les destructeurs des forêts, en un mot, tous les dé-linquans de leurs arrondissemens respectifs. Ils sont, commedes sentinelles perdues, entourés d’ennemis : il a donc fallules investir de confiance, et les appuyer de la puissance deslois. C’est ce que le législateur a fait, en déclarant que leursrapports feroient foi en justice jusqu’à inscription de faux;mais parce qu’un individu prévenu d’avoir commis un dé-lit aura donné un démenti au fonctionnaire qui appelle surlui la punition prononcée par les lois; parce qu’il aura dit,

. ou méchamment, oit à l’instigation d’un mauvais défenseur,JB m’inscris EN FAUX CONTRE LE RAFFORT OU GARDE,devra-t-on commencer par croire que la présomption est pourle prévenu, et qu’il n’y en a plus pour l’homme public? Sil’on contiuuoit à dire que oui; si l’on se contentoit du direde ce dénonciateur pour informer contre le garde inculpé,bientôt on verroit ceux, qui ne vivent et ne font vivre leursbestiaux que du produit de leurs rapines, multiplier impu-nément les demandes en inscriptions de faux ; 011 verroit lesgardes se dégoûter, craindre de faire des rapports, et lesefforts réunis de la cour suprême et de l’administration desforêts devenir inutiles.

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1809. 24 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Prescription. Récolement. Hart. 8 de la loi du 29septembre 1791 est applicable aux actions résul-tantes des procès-verbaux de récolement.

En vertu d’un procès-verbal de récolement cons-tatant des malversations dans une coupe ( le déficitde 25 o balivaux), le sieur Petit fut cité devant le tri-bunal de Cosne , qui le renvoya absous, déclarantéteinte et prescrite l’action intentée contre lui, sousprétexte que la réparation du délit devoit être, auxtermes de la loi du 29 septembre 1791 , poursuiviedans les 3 mois, à dater du jour du procès-verbal ;ce qui n’a pas été fait, puisqu’il se trouve un inter-valle de plus de 4 mois entre la date du procès-verbal et celle de la citation donnée au prévenu.

Ce jugement a été confirmé par la cour criminellede la Niévre On s’est pourvu en cassation.

Pour soutenir le pourvoi en cassation, l’adminis-tration forestière avoit établi une distinction entreles délits ordinaires et les contraventions : en effet(observoit cette administration) l’art. 8 du titre 9de la loi du 27 septembre 1791 , dit bien que les ré-parations des délits seront intentées dans les 3 mois ;maisilne parle pas des malversations dans les coupes,et la raison en est que l’art. 6 du tit. 8 de la mêmeloi astreint les adjudicataires à requérir le congé,d’après le consentement du conservateur. Ce n’estdonc que la décharge d’exploitation qui opère U

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