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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809.

libération de l’adjudicataire. Le récolement de savente n’est que d’instruction, puisqu’il ne reçoit sadate par l’enregistrement, que lorsqu’on est forcéde le présenter à la justice, et que s’il n’est pas con-tradictoire , la partie obligée peut en requérir larépétition ; enfin , le récolement n’est de la partde l’administration qu’un acte libre, il n’y a qu’àl’adjudicataire qu’il importe de le terminer pouropérersa libération en faisant prononcer sur ce qu’ilconstate.

La cour de cassation a rejeté ces moyens parl’arrêtdont suit la teneur :

« Ouï M. Guieu, et M. Lecoutour pour M. le» procureur général;

» Attendu ,i°. que l’art. 9 de la loi du 29 sep-» tembre 1791, qui fixe le terme ou délai, au-delà» duquel les actions en réparations des délits fores-33 tiers ne peuvent plus être utilement formées, con-» tient une disposition générale, sans distinction de» la nature des délits, des agens qui les ont cons-33 tatés, ni de ceux qui doivent en faire la pour-

suite ;

33 Attendu, 2°. que le congé de cour pouvant être33 indéfiniment différé par l’administration, le délai33 qui y est apporté ne peut prolonger la durée de33 l’action pour des délits déjà reconnus par des pro-3» cès-verbaux;

33 Attendu finalement que toute prescription éta-33 blie par la loi ne peut être interrompue que par33 une demande judiciaire, ou par une reconnois-33 sance formelle du droit de la part de celui contre33 qui il compète une action , et ce d’après les dis-33 positions expresses des art. 2244 et 3248 du code33 civil :

33 D’où il suit qu’en déclarant éteinte et pres-33 crite l’action de l’administration forestière contre33 Mathieu Petit, qui n’a été cité en justice que plus33 de 3 mois après la rédaction et l’affirmation du33 procès-verbal du 23 juillet 1807 > cour 8e jus-33 tice criminelle du département de la Nièvre s’est33 littéralement conformée à la loi , et a fait à l’es-33 pèce une juste application de l’art. 8 de la loi du33 29 septembre 1791 :

33 Par ces motifs , la cour rejette le pourvoi de33 l’administration forestière envers l’arrêt de ladite33 cour du 23 juillet 1808. 33

Nota. Nous avons déjà rapporté, sous la date du 17 avril1807, un arrêt de la cour de cassation, qui contient lamême décision, fondée sur ce que l’article 8 du titre 9 dela loi du 29 septembre 1791,9111 fixe le terme au-delà duquelles actions en réparation de délits forestiers sont éteintes etprescrites , contient une disposition générale, sans distinc-tion de la nature des délits. Voy. cet arrêt, qui est précédédu plaidoyer de M. le procureur général. Voy. aussi l'arrêtdu 9 juin 1808, portant que la prescription ne court qu’à par-tir du procès-verbal qui constate définitivement le délit.

1809. 3 i mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Bois communaux. — Délits . — Pénalité.

Les délits commis dans les bois communaux et nonprévus par la loi du 28 septembre 1791 sur lapolice rurale , sont passibles des peines prononcéespar l’ordonnance de 1669.

La commune deNurbourg avoit reçu en affouageune coupe dans ses bois : partie de cette coupe avoitété exploitée pour le chauffage des habitans , partievendue pour l’acquit des dettes.

Les sieurs Sphor , Schmitz et Arnold s’étoientrendus entrepreneurs de l’exploitation delà premièrepartie , et le sieur Manderfell de Barveiller étoitadjudicataire de la seconde.

Le 22 février, deux délits furent reconnus , l’unhors la coupe exploitée par entreprise, l’autre danscelle adjugée au sieur Manderfell.

Tour le premier délit, les entrepreneurs de lacoupe étoient responsables, puisqu’il s’ctoit commisà l’ouïe de la coignée de leur entreprise ; ils étoientaussi responsables du second, car l’adjudicataire n’a-voit point pris possession de sa coupe , puisque 1#permis d’abattre ne lui avoit été délivré que le 23'mars, et que le délit avoit été constaté le 22 février,un mois avant qu’il mît la bâche en bois.

Le tribunal correctionnel de Bonn les avoit soumisà cette responsabilité, conformément au cahier descharges ; mais au lieu de leur appliquer les peinesportées par l’ordonnance de 1669 , il les avoit con-damnés à celles fixées par la loi du 28 septembre1791 sur la police rurale; la cour criminelle deRhin-et-Moselle avoit confirmé ce jugement : c’é-toit une fausse application de la loi de 179» , et unecontravention formelle à l’ordonnance de 1669, quiont été réprimées par l’arrêt de cassation suivant :

« Ouï M. Rataud, et M. Jourde pour M. le pro-33 cureur général;

33 Vu l’art. XI du titre XXIV de l’ordonnance de33 1669 portant : les mêmes amendes, peines et con-33 damnations ordonnées par ces présentes pour nos33 eaux et forêts auront lieu pour les eaux etforêts33 des communautés et gens de main-morte.

33 Attendu qu’il s’agissoit, dans l’espèce, d’arbres33 coupés ou abattus par pied dans une forêt com-» munale ;

33 Que ce délit, prévu par l’art. I er . du titre XXXII33 de l’ordonnance de 1669 , est punissable d’une33 amende qui doit être réglée au pied de tour , et33 d’une restitution égale à l’amende ;

33 Que si la loi du 28 septembre 1791 a porté quel-33 ques modifications à l’ordonnance , pour les délits33 commis dans les bois des particuliers et des com-33 munautés , ces modifications doivent être res-33 freintes aux seuls cas déterminés et prévus ;

33 Que la loi de 179» n’a aucune disposition pour33 le cas de coupe d’arbres sur pied ; qu’elle ne parle33 que de simple maraudage et vol de bois fait à dos33 d’homme et ayec bêtes de somme ou charrettes ,