RÉGLEMENS FORESTIERS. — AkhiSe 1809. 369
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ce qui ne peut s’entendre que de l’enlèvement quiseroit fait de branchages ou autres parties de boismort ou vif;
33 Qu’ainsi la disposition de l’ordonnance de 1669étoit restée seule applicable au délit dont il s’agit,et qu’en ne prononçant contre les délinquans queles peines portées par l’art. 36 de la loi du 28 sep-tembre, la cour de justice criminelle dont l’arrêtest attaqué a fait une fausse application de cetteloi, et violé les dispositions de d’ordonnance :
33 Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu par la cour de justice criminelle du dépar-tement de Rhin-et-Moselle , le 27 juin 1806. 33
1809. 7 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Délit forestier. — Exception de propriété.
L’exception de propriété n’est pas proposable contrel’action correctionnelle, lorsque le fait imputé auprévenu est déjà un délit aux-yeux de la loi :le tribunal doit alors, sans avoir égard à son ex-ception , le condamner aux peines encourues.
Par procès-verbal régulier, plusieurs habitans dela commune de Sevenich (Rhin-et-Moselle ) ont étéprévenus d’avoir enlevé du bois dans la forêt de Se-venich , appartenante au comte de Bassenheim : ce-lui-ci est intervenu devant le tribunal de premièreinstance de Simmerm, en réclamant un ajournementde l’affaire, auquel l’officier forestier a consenti; maisle tribunal, sans s’y arrêter, a sursis à prononcersur l’objet du délit jusqu’à ce qu’il fût statué sur lesdroits de propriété et d’usage contentieux entre lecomte de Bassenheim et les habitans de la communede Sevenich.
L’avoué du comte de Bassenheim et l’officier fo-restier ont interjeté appel à la cour criminelle deCoblentz , qui a confirmé le jugement de premièreinstance en condamnant les parties appelantes auxdépens.
Cet arrêt étoit contraire aux principes.
Le comte de Bassenheim avoit fait couper le boisavec autorisation dans la forêt de Sevenich, dont lapropriété lui avoit été confirmée en instance d’appel,par jugement du 24 mars 1790, rendu par la chambrede Wetzlar , jugement qui avoit été produit devantla cour criminelle. Le bois en question avant étécoupé de cette manière par le comte de Bassenheim et la propriété de la forêt lui ayant été dévolue, iln’y avoit plus de droit d’affouage à y exercer.
Le procès-verbal n’avoit été dressé que contrequelques habitans de la commune de Sevenich et noncontre la commune entière ; de sorte qu’en admet-tant pour fondé le droit d’affouage réclamé par lacommune, le délit n’en subsistoit pas moins, puisqueles délinquans dénommés au procès-verbal avoientagi ut singuli et non ut universi.
Enfin l’enlèvement du bois coupé et entassé dansla forêt de Sevenich pour le comte de Bassenheim ,portoit le caractère du délit prévu par l’art. 32 dutitre 2 de la loi du i 5 juillet 179t.
On voit par là que l’arrêt renfermoit une fausseapplication de l’article 12 du titre 9 de la loi du 29septembre 1791 , qui a été réprimée par l’arrêt sui-vant :
« Ouï M. Guieu, et M. Daniels pour M. le pro-33 cureur général;
33 Vu l’art. 456 , § 6 de la loi du 3 brumaire an 4 ,33 qui autorise-la cassation des arrêts, lorsqu’il y a33 eu contravention aux règles de compétence établies33 par la loi pour la connoissancedu délit :
33 Attendu que l’exception de propriété , lors-33 qu’elle est proposée par les prévenus de délits fo-33 restiers, ne peut être considérée comme préjudi-3> cielle et autoriser le sursis à statuer sur les pour-33 suites du ministère public et de l’administration>3 forestière que dans le seul cas auquel, en admet-33 tant le droit de propriété comme réel, toute idée33 de délit disparoitroit ;
33 Attendu que, dans l’espèce , il existe toujours33 un délit lors même que l’on pourroit considérer33 les prévenus comme usagers et comme proprié-33 taires d’une portion des bois de Sevenichwald ;
33 Que, comme usagers , ils n’auroient pu exercer33 leurs' droits qu’après avoir rempli les formalités33 préalables auxquelles la loi subordonne l’exercice33 du droit d’usage, telles que la délivrance des bois,33 le martelage et le balivage, etc.
33 Que, comjne propriétaires, ils n’auroient pu en-33 lever de vive force la portion de bois appartenante33 au sieur de Bassenheim et exploitée à ses frais ;
» Que, sous tous les rapports, la voie de fait im-33 putée aux prévenus est un délit qui peut être33 puni suivant les dispositions de l’art. 11 de la loi33 du 25 frimaire an 8 , ou suivant celle de l’art. 3633 de la loi du 28 septembre 1791 , suivant les cir-33 constances qui , d’après l’instruction, peuvent ca-'3 ractériser cette voie de fait;
33 Que dès lors la prétendue question de propriété33 proposée par les prévenus ne pouvoit être consi-33 dérée comme préjudicielle et arrêter les pour-33 suites et le jugement sur le délit;
33 Attendu, d’ailleurs, qu’un prévenu n’est admis-33 sible à élever une question de propriété, qu’au-33 tant qu’il s’agit d’un droit qui lui est personnel;
33 Que dans l’espèce , Louis Groeff, Jean Klein et33 consorts ne pouvoient être considérés comme in -3» dividuellement propriétaires du droit réclamé; que33 ce droit, en le supposant réel, appartiendroit à33 la commune de Sevenich, qui n’a point été mise33 en cause , qui n’est point intervenue au procès ,33 dont les actions ne peuvent être exercées par des33 individus sans caractère et contre laquelle seule-33 ment le sieur de Bassenheim pourroit régulière-33 ment poursuivre un jugement contradictoire de la33 justice civile :
>3 D’où il suit qu’en suspendant sans motif le juge-33 ment des délits qui leur étoient dénoncés, le tri—33 bunal correctionnel et la cour de justice criminelle33 du département de Rhin-et-Moselle ont violé les33 règles de compétence et fait une fausse application33 de l’article 12 du titre 9 de la loi du i 5 septembre
1 79 1 :
33 Par ces motifs, la cour casse et annulle, etc. »