*7» RÉGLEMENS FORESTIERS. — Avxêe 1809.
i8oç. 9 avril . ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Délit de dépaissance. — Institution.
La restitution doit être appliquée d tous les délitsforestiers sans exception , même Ae ceux de dé-paissance.
Des particuliers prévenus d’avoir laissé pacagerdes chevaux dans des forêts domaniales ont été con-damnés à l’amende sans restitution , par jugemensdes tribunaux correctionnels de Rennes et de Mont-fort, que la cour criminelle de Rennes a confirmés ,se fondant, pour légitimer sa décision, sur des consi-dérations prises de l’ensemble du tit. XXXII de l’or-donnance de 1669 qu'elle a interprétées de manièreà méconnoltre, dans l’art. VIII de ce tit.,le caractèred’une disposition générale, à le restreindre aux seulsfaits de coupes et enlèvemens de bois, et à contesterson applicabilité aux délits exprimés dans l’art. Xdu même titre.
Mais la cour de cassation , sur le rapport deM. Guieu, l’un de ses membres, et les conclusionsde M. Daniels, substitut de M. le procureur gé-néral, a réprimé une telle jurisprudence , par troisarrêts du 7 avril 1809 , dont voici les motifs :
a Vu l’art. VIII du titre XXXII de l’ordonnance de1669, conçu en ces termes : et d’autant queles amen-des au pied de tour ont été réglées selon la valeur etétat des bois de l’année 1 5 18, depuis laquelle ils sontmontés à beaucoup plus haut prix : ordonnons que ,conformément à l’ordonnance faite par Henri III ,en l’année i 5 i 8 , et aux arrêts et réglemens desmois de septembre 1601, juin 1602 et octobre 1623,les restitutions, dommages et intérêts seront adjugés ,de tous délits , au moins d pareille somme que por-tera I amende.
» Vu l’article L de l’édit de mai 1716, portant :les amendes et restitutions portées par P ordonnancede 1669 ne pourront être diminuées par les cours deparlement , tables de marbre , et officiers de maî-trises , tant pour ce qui regarde nos bois que ceuxdes ecclésiastiques et communautés séculières et ré-gulières , à peine de nullité ,• et seront les restitutionségales aux amendes et les amendes égales aux res-titutions.
» Attendu que les dispositions de ces lois em-brassent, dans leur plénitude, tous les délits fores-tiers quelconques dont l’ordonnance prescrit la ré-pression ;
33 Que si l’ordonnance a déterminé une peine par-ticulière pour chaque genre de délit, elle a ensuiteprescrit, par l’art. VIII du titre XXXII, une mesureindéfinie qui tend à prévenir les contraventions d’unemanière plus efficace, en ajoutant à la peine infligéeau délit, sous les rapports de l’ordre public , l'obli-gation de réparer complètement le dommage, sousle rapport de l’intérêt civil ;
j» Que le législateur n’a pas dû répéter les dispo-sitions de l’art. VIII dans tous les autres articlespuisqu’il est sensible que le titre XXXII étant le der-nier de l’ordonnance, U se réfère nécessairement à
toutes lès dispositions précédentes , lors sur - toutqu’en disant que la restitution aura lieu pour tousdélits , il prouve, par la généralité même de ses ex-pressions, que sa disposition n’est pas limitée à quel-ques cas particuliers;
» Que si le sens de l’ordonnance de 1669 pouvoitêtre douteux, il seroit suffisamment expliqué parles termes absolus dans lesquels est conçu l’édit de1716, qui ne distingue aucun genre de délit, et quiveut expressément que toujours, et dans tous les cas,sans en spécialiser aucun , les restitutions soientégales aux amendes , et que les juges ne puissent ja-mais les diminuer, à peine de nullité;
33 Attendu que lorsque la loi ne distingue point,on ne peut créer des exceptions ou des distinctionsqui en altereroient le sens, et la détourneroient deson but ;
33 Que la lettre de la loi est la seule règle que lemagistrat doit consulter dans son application, lors-qu’elle présente un sens clair et raisonnable ;
33 Que d’ailleurs , les mêmes motifs qui ont faitadmettre la mesure de la restitution pour les volspunis d’une amende au pied de tour , s’appliquentaux dégradations de toute nature ; attendu que laconsidération de la plus-value des bois , depuis lafixation primordiale des amendes, s’applique soitaux arbres que l’on abat pour les dérober, soit auxdommages qui empêchent la reproduction des plantset le repeuplement des forêts ;
33 Que sous ces rapports , l’arrêt de la tour dejustice criminelle du département d Ille-et-Vilaine ,rendu le 26 janvier dernier dans la cause de l’admi-nistration forestière contre les.pré-
sente une violation manifeste de la loi, et ne sauroitêtre maintenue :
33 Par ces motifs, la cour casse le susdit arrêt. 3»
N. La cour aannullé, le même jour, par les mêmesmotifs, deux autres arrêts de ladite cour de justicecriminelle , rendus dans des espèces entièrementsemblables.
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1809. avril. CIRCULAIRE N°. 391.
Récolement. — Prescription . — La prescription de
trois mois s’étend aux actions résultantes des pro-cès-verbaux de récolement constatant des délits .
La ct,ur de cassation vient de décider, monsieur,ue la prescription de trois mois, établie par la loie 1791 , s’étendoit aux actions résultantes des pro-cès-verbaux de récolemens constatant des délits etmalversations.
Les motifs de cette décision sont : a i°. que l’art.33 8 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791, qui33 fixe le terme au-delà duquel les actions en répa-33 ration des délits forestiers ne peuvent plus êtra33 utilement formées , contient une disposition géné-33 raie, sans distinction, de la nature des délits, des33 agens qui les ont constatés, ni de ceux qui doivent33 en faire la poursuite ;
33 2 q . Que le congé de cour pouvant être indéfi-33 ment différé par l’administration , le délai qui y