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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ansée 1809.

ne reut dire autre chose, sinon que les collecteurs desamendes n'en feront les recouviemens clans les instancesoù il v a eu appel, que lorsqu'elles auront été définitive-ment'fixées par le tribunal supérieur: en effet, le p.cihierju< e peut prononcer, contre le texte de l’ordonnance, oudus anieiuiL's trop fortes , ou des amendes tropfo.bles. Dansle promit r cas, c’c st au juge d’appel à les modérer, commeà 1 s au<*men‘er cans le second ; mais dans ces deux cas ,ce n’est po'.nt une évaluation arbitraire qui lui est permise ,cYst au* contraire l’exécution stricte de la loi qu’il doitproposer. C’est la certa.nement tout ce que l’article XXIIIveut di.e, et l’on voit qu’alors il n’est plus en contradictionavec l’article XIV.

Telle est 1 interprétation que M. Merlin a adoptée (clanssen nouveau Répertoire de jurisprudence, au mot Amende ).« Il ne faut point conclu, e , dit-il, de l’aitk le XXIII que» les juges puissent quelquefois s'écarte r de ladé.ensequiM leur e$t laite de la manière la plus absolue, de modérer» les amendes par les mots des amendes modérées ; cet ar-« ticle n’entend et ne peut entendre que les amendes qui,» ayant été élevées par les premiers juges à un taux excé-» d"ant celui de la loi , ont été réduites par les juges supé-» rieurs à leur taux légal. »

Au veste, Jousse n’ust pas le seul qui ait commis cetteerreur clans l'interprétation de l’article XXIII, M. de Gallonl’avoit .aussi partagée clans son Commentaire.

C’est cette erreur encore accréditée par l'autorité de cecommentateur estimable, qui avoit engagé la Table demarbre de Dijon , ainsi qu’il nous l’apprend lui-même , àpersister dans l’usage de modérer les amendes.

Mais une preuve que la loi n’étoit pas généralement en-tendue ainsi, c’est que le conseil d’état ne manquoit jamaisde casser les jugemens des Tables de marbre qui conte-noieut des modérations de peine.

Les auteurs du nouveau Denizarty au mot Conservationdes eaux et forêts, rapportent un arrêt du conseil', du i er .août 1683, qui cassa un jugement de la Table de marbre deParis , du 10 janvier 1680, parce qu’il avoir modéré en laveurde l’adjudicataire des bois du parc de Cognac l’amende queles officiers de la maîtrise avoient prononcée au tauxde l’or-donnance.

Il existe, il est vrai, plusieurs arrêts du conseil, sous lesdates des 2 avril et 20 octobre 1701 et 22 avril 1704 , quiont confirmé des jugemens de la Table de marbre, portantmodération des amendes

Mais cela même prouve que ces décisions sur des casparticuliers, n’ont pu acquérir une entière autorité quepar la sanction du prince , donnée en connoissance decause.

Au reste, messieurs, ce fut pour faire cesser tons lesdoutes sur cette question , que fut rendu l’édit du moisde mai 1716, qui a fixé la législation ; l’article L est conçuen ces termes :

« JNe pourront les amendes et restitutions réglées par» l’ordonnance de 1669 être diminuées par nos cours de» parlement, Tables Je marbre et officiers des maîtrises,» tant pour ce qui regarde nos bois, que ceux dés ecclé-» siastiques, communautés séculières et régulières, et serf nt»> les restitutions égaies aux amendes, et les amendes égales»j aux restitutions. »

Cet édit fut enregistré au parlement de Dijon , le 7 avrilde la même année 1716.

Il est devenu la règle invariable, de laquelle les tribunauxn’ont pu s’écarter; il a fixé l’étendue et les bornes de leurpouvoir.

Aussi, la jurisprudence a-t-elle été toujours conforme àcette règle.

Vous la consacrâtes par un premier arrêt du 11 brumairean 11 , au rapport deM. Seignettu.

Vous la consacrâtes encore par un autre arrêt du 2 jan-vier 1806, au rapport de. M. Aumont, par lequel vous an-nulâtes un arrêt de la cour de justice criminelle du dépar-tement de l’Eure , quvavoit réduit à 20 sous l’amende en-courue par des délinquaus, auxquels on devoit appliquer lesdispositions de l’oruonnance relatives a la coupe des a.bresdont l’amende doit être payée au pied de tour.

Enfin , messieurs, au 26 février 1807 , vous rendîtes unarrêt , au rapport de M. Seignette , d’autant plus remar-quai le pour la cour de justice criminelle de la Côte d’Or ,qu’il a été transcrit sur ses registres. Cet arrêt annulleunedécision de cette même cour, du 11 août i8d6, qui , dansla cause des sieurs Dubois et Henri, avoit modéré, par des

considérations particulières, l'amende que ces délinquantavoient encourue ; et vous tonuâtees principalement les mo-tits de votieairét sur l'article L du ledit du 1716.

La cour de Dijon ne pouvait donc ignorer ni les prin-cipes ni >otre jurisprudence, et iil estitmiunt qu’elle aitpu revenir sur une question foranelieiiieut lésuit.c p..r vousa son égard.

Tels sont, messieurs, les principes que j’ai cru conve-nable de présenter dans leur ensemble et avec quelqueétendue, afin qu’une nouvelle decision, par vous rendueavec solennité, prévienne pour jamais les doctes it leserreurs sur un point si important ce la législation fores-tière.

Je ne terminerai point ce rapport sans vous proposerquelques observations sur les considérations des arrêts dela cour de Dijon .

Elle a voulu s’étayer d’abord sur divers réglemens faitspour la maîtrise d’Orléans et pour celle de Sedan .

Mais raùs savez , messieurs , que'c’étoient là des régle-mens locaux qui n’avoient de force que dans le territoirepour lequel ils avoient été faits. Vous avez d’ailleurs jugépar deux arrêts, du 26 décembre 1806, rendus au rapportce M. Rataud , que ces réglemens particuliers avoient étéabrogés par un décret du 3 o frimaire an i 3 . On peutdonc en argumenter, à plus forte raison, pour les paysoù ces réglemens n’ont jamais eu force de loi.

La cour de Dijon a cherché encore à s’étayer de l’avisdu conseil d’état,eu iSbiumaire an 14, pour eu conclure,qu’il est des cas où les amendes peuvent être modérées;mais cet avis ne dit nullement ce que l’on suppose. Il portesimplement que , pour l’introduction des bestiaux dans lesbois avant qu’ils soient déclarés défensables, on doit pro-noncer les amendes qui ont été modérées far des réglemensparticuliers, auxquels on doit se conformer dans chaqueLocalité .

Mais cct avis suppose que ces réglemens portant mo-dération sont émanés de la puissance publique, qui a ledroit de les faire. Il 11e peut pas avoir dit que, dans chaquelocalité, chaque dérision des tribunaux deviendrait un ré-glement valable pour Ja modération des amendes. J1 n’apas dit non plus qu’011 pourrait s’étayer de ces réglemenshors des localités pour lesquelles ils ont été faits.

Après avoir donné, par son arrêt, à l’article XXIII del’ordonnance de 1669 la fausse interprétation que nousavons réfutée , la cour de Dijon interprète aussi faussementles articles XV et XXI de l’édit de 1716. Mais la lecture deces articles prouve qu’ils ne disent autre chose que ce quedit l’arti' le XXIII, qt i n’a nullement abrogé les disposi-tions impératives de l’article.

Enfin , messieurs , vous avez vu que la cour de Dijon insiste, dans sou arrêt, sur iks considérations d’humanitéet d’intérêt public , dictées p r la position de pauvres agri-culteurs üont elle craint de von* consommer la ruine.

Mais ccs considérations ne sont point étrangères à ungou\ornement juste et paternel, on ne les fera jamais valoirinfructueusement auprès de lui. C’est une céplovable illu-sion que celle qui présente sans cesse à tous les regards le»régies des contributions indirectes sous les rapports d’uneimpitoyable aviuité. C’est tout ce que l’on pouvoit se per-mettre lorsque les revenus publics étoient livrés à desexacte 11 rs intéressés, qui n’envisageoient dans leur entre-prise que le plus grand produit de leur ferme, et qui exploi-toient les revenus de l’état comme leur propriété person-nelle. Mais aujourd'hui que les diverses administrations dufisc sont dirigées par le gouvernement Ini-méme, confiée»a des fonctionnaires éclairés, justes et nécessairement im-partiaux , les tribunaux n’ont jamais le prétexte de venir ausecours du faible contre le plus fort.

ARRET TEXTUEL.

r> Ouï le rapport fuit par M. Guieu } Vun desx> juges , et M . Daniels , substitut du procureur33 général en ses conclusions ; Vu Varticle 4 65 933 § 1 et 6 de la loi du 3 brumaire an 4 > qui autorise» la cour de cassation à annuiler les arrêts des cours>3 de justice criminelle lorsqu’il y a eu violation» des lois pénales et excès de pouvoir.