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Tome second.
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278
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278 REGLEMENS FORESTIERS. — Ax.\ée 1809.

» Vu l’art. X du titre XXXII <le l’ordonnance de1669, ainsi conçu :

« Les bestiaux trouvés en-délit, ou hors des lieux ,y> routes et chemins désignés , seront confisqués ; etx> où les bêtes ne pourraient être saisies , les proprié-r> taires seront condamnés en l’amende, qui sera de33 VINGT FRANCS FOUR CHACUN CHEVAL , bœuf OU

» vache , etc. 33

» Vu l’art. XIV du même titre de la même ordon-» nance, portant :

« Défendons aux officiers d’arbitrer les amendes,» ni les prononcer moindres que ce qu’elles sont ré-» glées par la présente ordonnance, ou les modérer» et changer après le jugement, à peine de répé-r> tition contre eux , de suspension de leurs charges ,» pour la première fois, et privation en récidive. 33

■» Vu l’art. L de l’édit du mois de mai 1716, conçu» en ces termes :

33 Ne pourront les amendes et restitutions ré-33 glées par Vordonnance de 1669 , être diminuées33 par nos cours de parlement, tables de marbre et» officiers des maîtrises, tant pour ce qui regarde33 nos bois , que ceux des ecclésiastiques , commu-33 nautés séculières et régulières, et seront les resti-» tutions égales aux amendes, et les amendes égales» aux restitutions, m

» Attendu que les tribunaux ne peuvent s’arrogerle droit de modérer les amendes , ainsi que les peinesde toute espèce , lorsqu’elles ont été clairement etspécialement fixées par la loi ;

» Que cette règle des jurisdictions est le résultatdu droit commun et des lois particulières au régimeforestier;

» Que, de droit commun, il est certain que lesmagistrats , en modérant arbitrairement les peinesdéterminées par les ordonnances , usurperaient et lapuissance législative et la puissance du souverain, àqui seul il appartient de faire grâce, et de tempérerla sévérité des lois dans certains cas extraordinaires,dont il est l’unique et le suprême arbitre;

» Que ces principes , consacrés par le droit ro-main, ont été adoptés de tous les temps par la légis-lation francoise, ainsi qu’il résulte de l’art. CCWIIde l’ordonnance de Blois, relativement à toutes lesdispositions pénales des ordonnances, et de la dé-claration du roi du 21 mars 1671 , relativement auxamendes, tant en matière civile qu’en matière cri-minelle ;

» Que les mêmes principes avoient été adoptésdans la législation ancienne , sur les aides, gabelleset domaines, ainsi qu’il résulte de l’art. XXXI dutitre commun de l’ordonnance de 1681;

» Et qu’ils ont été remis en vigueur pour lesamendes de toute nature, par l’art. 5 i de la loi du27 mai 1791 sur l’organisation des contributionsindirectes ;

■a Que les lois particulières au régime forestierconfirment cette règle , bien loin d’apporter aucunedérogation à une maxime fondamentale qui établitle vrai caractère des fonctions des magistrats, en leslimitant à l’application stricte, impassible et litté-rale des lois aux cas que les lois ont prévus et dé-terminés;

3? Que l’art. XIV du tit, XXXII de l’ordonnance de

1669, et l’article L de l’édit du mois de mai 1716 ,enregistré à Dijon le 7 août suivant, prouvent quel’intention du législateur a été d’interdire aux tribu-naux tout arbitraire dans la prononciation des amen-des graduées et fixées pour les délits forestiers ;

33 Que l’art. XXIII du même titre de l’ordonnancene présente aucune modification des dispositions im-pératives de l’art. XIV', puisqu’il 11e dit autre chosesinon que les juges d’appel peuvent augmenter oumodérer les amendes , non d’une manière arbitraire,mais toujours conlormément à la loi , lorsque lestribunaux de première instance les ont prononcéesau-dessous ou au-dessus du taux réglé par l’ordon-nance ;

33 Que c’est dans le même sens qu’il faut entendreles art. XV et XXI de l’édit de 1716, lesquels nesont nullement en contradiction avec l’art. L;

>3 Qu’on 11e peut argumenter non plus des régle-mens qui avoient modéré les amendes, dans certainesmaîtrises des eaux et forêts, par la raison que cesréglemens, étant l’ouvrage de la puissance souve-raine, ne résultoient point de simples décisions ju-diciaires sur des cas particuliers , et étoient limitati-vement circonscrits dans les localités pour lesquellesils avoient été promulgués et autorisés;

33 Que de l’avis du conseil d’état du 18 brumairean 14, il résulte seulement que les amendes doi-vent être modérées suivant les réglemens particuliers ,auxquels on doit se conformer dans chaque localité ;mais qu’on ne saurait conclure de là que les tribu-naux ont la faculté d’étendre ces réglemens hors leterritoire dans lequel ils étoient en vigueur;

33 Enfin que les considérations prises de la posi-tion particulière des délinquans ne suffisent pointpour autoriser une dérogation au droit commun etaux lois spéciales de la matière , le recours au sou-verain étant ouvert à tous les justiciables , et leuroffrant un moyen sûr et légal d’obtenir les conces-sions que des motifs d’équité ou d’intérêt publicpeuvent motiver à leur égard;

33 Attendu que la cour de justice criminelle dudépartement de la Côte - d’Or a méconnu tous cesprincipes par son arrêt du i 3 février dernier, et qu’ilen résulte :

33 i°. Une contravention formelle aux art. XIVdu titre XXXII de l’ordonnance de 1669 et L del’édit du mois de mai 1716, par la réduction quecette cour a faite de l’amende enéourue par les dé-linquans ;

33 2°. Un excès de pouvoir, en ce qu’elle a fondécette réduction sur la censure qu’elle a faite des dis-positions de la loi, dont il n’appartient pas aux tri-bunaux de se rendre juges ;

33 3 °. Enfin une violation formelle de l’art. X dela même ordonnance, en ce que la cour de justicecriminelle 11’a pas appliqué à un délit reconnu cons-tant les peines prononcées par cet article :

33 Par ces motifs, la cour cassevet annulle l’arrêtde la cour de justice criminelle du département dela Côte-d’Or , du i 3 février 1809. 33