RÈGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809. 279
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1809. i er . juin. CIRCULAIRE N°. 394.
Les loges des sabotiers et les autres établissemenstemporaires placés dens l’intérieur des forêts, sontsoumis à la surveillance particulière des gardes ,sans qu’il soit besoin de l’assistance d’un officiermunicipal pour les visiter.
Son Exc. le grand-juge que j’ai consulté, mon-sieur , sur la question de savoir si les agens forestiersétoient tenus de se faire accompagner d’un officiermunicipal pour faire perquisition dans des loges desabotiers et autres établissemens temporaires, formésdans l’intérieur des forêts, pour la manutention desbois en exploitation, vient de me faire la réponsedont suit la teneur :
« Je pense , comme vous, que ces perquisitions33 peuvent être faites sans l’assistance d’un officier» municipal. Les loges et autres établissemens qui33 ne forment point un domicile et des ateliers pernta-33 nens, ne peuvent être rangés dans la classe des33 ateliers etbàtimens, dont la loi garantit l’inviola-33 bilité : ces lieux, concédés momentanément pour33 faciliter l’exploitation des bois ne cessent pas d’être33 soumis à la surveillance journalière des gardes, et33 leur éloignement des communes, rendrait cette33 surveillance illusoire si les gardes étoient obligés33 d’aller requérir l’assistance du maire ou de l’ad-33 joint pour en faire la visite 5 d’ailleurs, ce serait33 inutilement fatiguer les officiers municipaux, que33 d’exiger d’eux un pareil service. 33
Vous voudrez bien instruire de cette décision vossubordonnés, et veiller à ce qu’ils s’y conforment.
Nota. Lorsque, clans l’intérieur d’une forêt, on a établides scieries pour le temps seulement (le l’exploitation desbois, on ne peut considérer ces scieries comme des mai-sons d’habitation, pour la visite desquelles la présence d’unofficier public soit nécessaire. Cette formalite entraîneroitdes abus et des inconvéniens sans profit, puisque par là ons'exposerait à perdre les traces du délit, et on donneroitauprévenu le temps d’en soustraire l'objet ou de le dénaturer.
Par la même raison , si. dans une rivière dont on a affer-mé la pêche , l’adjudicataire, pour l’exploiter, fait usage debaleaux, barques ou nacelles, les préposés forestiers peuventen faire la visite sans l’assistance d’un olficicr public. Au-trement le batelier, les vovant venir avec le magistrat, pour-rait se retirer sur les bords ou jeter dans l’eau les filets pro-hibés et autres objets de fraude qui constateraient sondélit.
Mais on pense que la perquisition devrait se faire aumoins par deux gardes , parce qu’indépendamment de cequ’un rapport dressé par plusieurs gardes a nécessairementplus de poids, il peut y avoir des délits de pêche de natureà exiger l’appui de deux témoignages.
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1S09 3 juin ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Constructions à distance prohibée des forêts .— Ques-tion préjudicielle.— Lorsque, par suite delà défenseduprévenu, il s’élève desdoutessur le faitdela con-travention , il est nécessaire de la f aire constatercontradictoirement , avant de prononcer la condam-nation requise.
Les gardes de laforêtdomaiiiale deConcliesavoient
dressé procès-verbal contre le sieur Biard, pour avoircommencé à faire construire , à la distance de 9mètres de la forêt, un bâtiment sur un terrain quien faisoit autrefois partie et a voit été usurpé.
Cité, pour raison de cette double entreprise , lesieur Biard a allégué cjue la bâtisse avoit été faitedans un enclos à lui appartenant comme l’ayant fiefféde M. de Bouillon. 1
Le tribunal correctionnel et la cour criminelle,sans entrer dans la connoissance du contrat de fief,comme étrangère à ses attributions , et, se décidantd’après les assertions du prévenu , ont prononé sonrenvoi de l’action , attendu que la loi ne fait aucuneprohibition de rétablir les maisons qui s’écroulent,et de faire, à côté, des bàtimens qui en sont les dé-pendances.
L’administration fores.ière s’est pourvue en cassa-tion ; mais comme les faits contraires à ceux sur les-quels les juges avoient fondé leur décision ne pou-voient être prouvés qu’en faisant lever le plan , cepréalable a été ordonné par l’arrêt ci-après.
« Ouï M. Guieu, et M. Daniels pour M. le pro-cureur général :
33 Attendu que , pour apprécier le mérite des mo-tifs qui ont déterminé l’arrêt de la cour de justicecriminelle du déjiartement de l’Eure , du 27 févrierdernier, il est nécessaire de connoître la position del’édifice nouvellement élevé par Pierre Biard , et lesens que la cour de justice criminelle a attaché anmot enclos, pour indiquer l'emplacement où se trouvel’habitation principale de Biard, sur lequel on pré-tend que la nouvelle construction a été faite ;
33 La cour, avant dire droit sur le pourvoi de l’ad-ministration forestière envers le susdit arrêt, or-donne que , à la diligence et aux frais de l’adminis-tration , il sera , dans le délai fixe de deux mois, àcompter de la date du présent arrêt, procédé con-tradictoirement avec Pierre Biard à un plan topo-graphique des lieux, lequel indiquera principalementla position de la nouvelle construction de Biard, soitrelativement à la forêt de Conches, soit relativementà l’Iiabilation principale de Biard, avec indicationdes fonds composant la propriété non contestéede Biard et celle du fonds dont l’administration fo-restière avoit demandé la restitution comme ayantété usurpé sur la forêt, et en arrêter, avec la dési-gnation géométrique , les dislances ainsi que celledes clôtures, haies et fossés qui peuvent séparer lesdivers fonds :
33 Pour, ce fait et ledit plan déposé au greffe de lacour, ou faute de le faire dans le délai fixé ci-dessus,être définitivement statué sur le pourvoi de l’admi-nistration forestière. 33
Nota. L’intérêt de 1 conservation des forêts a fait cir-conscrire la (iélcnse t.e 1 àtirà 2 ki 'o i’ètres de ces propriétés;au-delà, plus de pro. ibition. Slais un procès-verbal étant(.rossé d’une telle contravt nlion , il senibie qu’il n’y a (l’autreressource pour la partie qui piete 1 d que son bâtiment a étéélevé hors ce la distance prohibée, que (le demander quecette (listante soit mesurée aux frais de qui il appartiendra.