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Tome second.
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2 8o REGLE MENS FORESTIERS. — Ajîjuîe 1809.

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1809. 2 juin. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Procès-verbal. — Affirmation.

La simple déclaration de l’officier que l’acte lui a

a été présenté ne peut tenir lieu de l’affirmation,

qui doit toujours être textuellement exprimée.

Le îoctobre 1808, le nommé Demarets, garde dutriage de Tury, forêt de Boulogne ( Loir-et-Cher ),constata que le même jour, sur les 3 heures du soir,il avoit surpris en dépaissance des bestiaux appar-tenant au sieur Chéry. L’affimation mise à la suitede cet acte est ainsi c'onçue : Je soussigné adjointdu maire de..., certifie que le procès-verbal de l’autrepart m’a été présenté par ledit Desmarets cejour-d'hui 10 heures du matin , et le 3 du mois tPoctobrede ladite année : ce que je certifie sincère et véri-tale, lesdits jour, mois et an que dessus.

Le tribunal de première instance , considérant cemode d’affirmation comme illégal , attendu que lairésentation de l’acte est seulement énoncée, et non'affirmation , que dès-lors le procès-verbal n’étantpoint valablement affirmé ne pouvoit faire foi en jus-tice, sur la dénégation du prévenu , le renvoya ab-sous, à défaut de preuves contraires.

La cour criminelle de Loir-et-Cher ayant adoptéla même jurisprudence , l’inspecteur forestier s’estpourvu en cassation au nom de l’administration ; ila soutenu que l’affirmation, à laquelle la loi as-treint les gardes, étant pour eux un acte purementpassif, on ne devoit pas les rendre responsables desvices qui peuvent se glisser dans cet acte", à la rédac-tion duquel ils n’ont aucune part.

La cour de cassation a rejeté ce moyen par l’arrêtdont suit la teneur :

« Ouï M. Guieu , etM. Daniels pour M. le pro-33 cureur général :

» Attendu qu’en déclarant nul l’acte d’affirma-35 tion du procès-verbal du 2 octobre 1808 , par la3> raison qu’il indicjue seulement la présentation du33 procès-verbal et nullement son affirmation par le33 garde qui l’avoit rédigé, la cour de justice crimi-33 nelle du département de Loir-et-Cher n’a point33 violé la loi :

33 La cour rejette le pourvoi de l’administration33 forestière envers l’arrêt rendu le 14 piars dernier3) par ladite cour de Loir-et-Cher , dans l’instance33 contre Louis Chéry. »3

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1809. $ juin. AVIS DU CONSEILD’ÉTAT,

Sûr la compétence en matière d’usurpation des bienscommunaux.

( Approuvé le 18 juin 1809. )

Le conseil d’état, qui a entendu le rapport de la sec-tion de l’intérieur sur celui du ministre de ce dépar-

tement , tendant à faire décider si les usurpateursdes biens communaux doivent, comme les déten-teurs de ces biens, en vertu d’un partage, être pour-suivis en éviction devant le conseil de préfecture ;

Vu le décret du 12 juillet 1808 , rendu pour lala commune de Quessy, département de l’Aisne ;Vu les art. 6 et 8 de la loi du 9 ventôse an 12 :Est d’avis que toutes les usurpations de bienscommunaux, depuis la loi du 10 juin 1793 jusqu’àla loi du 9 ventôse an 12, soit qu’il y ait ou n’y aitpas eu de partage exécuté, doivent être jugées parles conseils de préfecture , lorsqu’il s’agit de l’intérêtde la commune contre les usurpateurs ;

Et qu’à l’égard des usupations d’un copartageantvis-à-vis d’un autre, elles sont du ressort des tribu-naux.

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1809. 4 juin. DÉCRET.

Domaines engagés. C’est.aux tribunaux chargés deconnoître du sens et de l’exécution des lois,qu'il appartient de connoître des contestations re-latives à des charges et hypothèques dont un do-maine engage pou rroit être grevé envers des parti-culiers. — Il faut distinguer entre les charges duespar l’engagiste au domaine , et celles dues à destiers. — Les premières sont éteintes par le nou-veau contrai intervenu entre l’état et le soumission-naire, mais il n’a rien été proposé surfis autres.

Vu la requête à nous présentée par le sieur Ju-lien-François-Joseph Thobois, tendante à ce qu’ilnous plaise anfluller un arrêté du conseil de préfec-ture du département du Nord , lequel, statuant surle renvoi fait pardevant lui par arrêt de notre courd’appel séante à Douai , a déclaré un domaine sou-missionné parla dame Thobois, en exécution de laloi du 14 ventôse an 7 , affranchi de toutes rentes,hypothèques et prestations quelconques, et notam-ment des droits de terragedus à l’exposant;

Vu ledit arrêté , en date du 22 juillet 1808;

Vu l’arrêté du préfet du département du Nord , endate du 14 brumaire an i 3 , portant vente , au nomde l’état, à la dame Thobois, du domaine par ellesoumissionné, à la charge de payer le quart de lavaleur estimative dudit domaine et, en outre, decontinuer le paiement de toutes les charges aux-quelles il pouvoit être assujetti;

Vu l’art. 14 de la loi du 14 ventôse an 7, et lesavis du conseil d’état, en date des 16 frimaire an 7et 22 messidor an i 3 , ensemble les mémoires etpièces fournis par le sieur Thobois :

Considérant, i°. qu’il s’agissoit, dans l’espèce,de déterminer les effets et les conséquences de l’art.14 de la loi du 14 ventôse an 7, et que cela rentroitdans les attributions des tribunaux, auxquels ilappartient incontestablement de connoître du senset de l’exécution des lois, sous le rapport des con-testations auxquelles elles donnent lieu entre parti-culiers ; que la compétence des tribunaux étoit d’au-tant moins douteuse, que l’avis de notre conseil d’é-tat , en date du 16 fructidor an i3 , approuvé par