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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anp^e 1809. a8i

nous le 22 du même mois, le décidoit d’une manièreformelle;

Considérant , en second lieu, que s’il étoit ques-tion de statuer au fond, il y auroit encore lieu deréformer , sous ce rapport, l’arrêté du conseil depréfecture; qu’en effet, en déclarant le bien sou-missionné par la dame Thobois, affranchi de toutesrentes, hypothèques et prestations quelconques, ila été plus loin que la loi elle-même, qui ne portepas une pareille disposition, assez importante néan-moins pour devoir être exprimée d’une manière for-melle ;

Qu’il faut donc distinguer entre les charges et leshypothèques dues par l’engagiste au domaine aumoment de la soumission, et celles dues à des tiers;que les premières ont été éteintes et confondues dansle nouveau prix du contrat intervenu entre l’état etle soumissionnaire, mais qu’il n’a rien été préjugésur les autres, ni par l’art. 14 de la loi du 14 ven-tôse an 7, ni par les avis du conseil d’état des 16 fri-maire an 12 et 22 messidor an i 3 , qui n’ont statuéque dans les affaires intentées et dans l’intérêt du do-maine.

Ouï le rapport de notre commission du conten-tieux , notre conseil d’état entendu ;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. i er . L’arrêté du conseil de préfecture du dé-partement du Nord, en date du 22 juillet 1808, estannullé.

2. Les parties sont renvoyées devant notre courd’appel, séante à Douay, pour y procéder suivantles derniers erremens.

3 . Notre grand-juge ministre de la justice estchargé de l’exécution du présent décret qui sera in-séré au bulletin des lois.

1809. 7 juin. CIRCULAIRE N°. 395.

Nullités à prévenir dans les affirmations des procès-

verbaux des gardes.—Moyens de suppléer au vice

déformé d’un procès-verbal, et d’assurer la ré-pression du délit qu’il a pour objet de constater.

J’ai remarqué, monsieur, que des cours crimi-nelles avoient rejeté des appels portés devant elles,sur ce que les actes d’affirmation étoient irrégu-liers.

Ce rejet me détermine à vous marquer de faire re-commander aux gardes de lire les actes d’affirma-tion , pour faire rectifier les erreurs que les mairesou leurs adjoints pourraient y commettre, soit sur ladate , en omettant d’exprimer l’heure, soit sur larédaction , par le défaut de mention de la lecture duprocès-verbal qui a dû être faite aux gardes avantl’affirmation.

Vous observerez en même temps aux agens pour-suivans de ne jamais .négliger, quand un procès-verbal est déclaré nul pour vice do forme, de de-mander devant le tribunal correctionnel, qu’il soitsuppléé au procès-verbal par l’audition des témoins ;et de faire toujours insérer leurs conclusions dansle procès-verbal du jugement , afin que la demande

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incidente étant ainsi prouvée, elle puisse fonderl’appel, en cas de refus.

Vous voudrez bien m’informer de la suite que•vous aurez donnée à ces instructions.

Nota. La foi est due aux actes des gardes; mais c’est lors-qu’ils portent avec eux la conviction du délit ou de son au-teur, et qu’ils sont revêtus des formes prescrites. Malheu-reusement beaucoup de rapports sont mal rédigés, ou ren-ferment des irrégularités matérielles qui les font rejeter ouannuller par les tribunaux correctionnels. Il importe doncde ne pas habituer les gardes à des négligences qui compro-mettent le sort de leurs procès-verbaux ; c’est surtout pardéfaut, soit d'enregistrement, soit d’affirmation légale,qu’ils sont frappés de nullité.

Les gardes ont vingt-quatre heures pour affimer leursrapports, et quatre jours pour les faire enregistrer.

Il doit leur être donné lecture de leur procès-verbal lors-qu’ils se présentent pour l’affirmer, et être fait mention decette lecture dans l’acte d’affirmation, ainsi que de l’heure ,du jour, du mois et de l’année auxquels elle a été faite.

Les maires et adjoints autres que ceux de la commune dulieu où le délit a été commis ou découvert, sont incompétenspour recevoir l’affirmation deceprocès-verbal.Si le garde estincertain sur la commune d’où dépend le délit, il doit alorsaffirmer son procès-verbal devant le juge de paix du canton,et lorsque le délit est constaté par deux gardes et qu’il estpassible d’une amende au-dessus de 100francs, le procès-verbal doit être affirmé par tous les deux.

L’enregistrement doit être fait, soit au bureau de l’arron-dissement dans lequel le garde réside , soit au bureaude l’arrondissement d’où dépend le lieu du délit ; néan-moins , l’enregistrement dans tout autre bureau ne ren-drait pas le procès-verbal nul, si, d’ailleurs, il avoit étéenregistré dans les quatre jours.

Au reste, la nullité d’un procès-verbal ne suffit pas pourabsoudre desdélinquans, si la preuve du délit peut s’acqué-rir, soit par l’aveu de ceux qui l’ont commis, soit par l’au-dition des témoins.

Quoi qu’il en soit, aucun garde n’a le droit d'annuller unprocès-verbal qu’il a dressé d’un délit quelconque ; il doit,conformément au code d’instruction criminelle, faire la re-mise de ce procès-verbal entre les mains du fonctionnairequi est chargé des poursuites, et c’est à ce dernier à exa-miner s’il y a lieu ou non d’engager l’action judiciaire.

1809. 8 juin. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Appel (notification d’). On ne peut appliquer auxexploits donnés dans les cours criminelles lesrègles qui s’observent en matière civile.

Dans l’espèce , le procureur général de Rennes avoit interjeté appel d’un jugement du tribunal cor-rectionnel d’Ancenis , rendu à l’avantage du sieurHéas, pour fait d’abattage d’arbres sur un bien com-munal.

Sur la notification de cet appel, Héas avoit com-paru: ilsoutenoitque l’exploit étoit nul, aux termesdes art. 64 du, code de procédure civile, et 3 dutitre II de l’ordonnance de 1667, attendu que sondomicile n’y étoit exprimé que d'une manière vague,et que la personne à qui copie de cette notificationavoit été laissée n’y étoit indiquée ni par son nom ,ni par sa qualité, mais par la seule expression defemme.

La cour criminelle, adoptant cette défense , avoitdéclaré nulle la notification d’appel, par la considé-ration que , si dans les affaires civiles, les exnloita