RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809.
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d’ajournement doivent, à peine de nullité, con-tenir la demeure du défendeur ou de l’intimé , etfaire mention de la personne à qui la copie en estlaissée, ces formalités ne sont pas moins néces-saires en matière de police correctionnelle , et doi-vent être observées malgré le silence du code desdélits et des peines; que ce code étant muet à cetégard, il devenoitalors indispensable de recourir auxlois qui s’en sont expliquées.
La cour de cassation a vu dans cette décision unefausse application du code de procédure civile , etun excès de pouvoir, qui ont été réprimés par l’arrêtdont la teneur suit :
« Ouï M. Guieu,l’un des juges, et M. Jourde33 pour M. le procureur général en ses conclusions;
33 Vu l’art. 456 de la loi du 3 brumaire an 4 » qui33 .-autorise la cassation des arrêts, dans le cas où il y33 a eu fausse application des lois pénales et excès de33 pouvoir :
33 Attendu que les dispositions de l’art. 64 du33 code de procédure civile , ainsi que celles de l’or-33 donnance de 1667 , sont étrangères aux notifica-33 tions d’appel qui , aux termes de l’art. 194 de la33 loi du 3 brumaire an 4 > doivent être faites aux33 prévenus, ou à leur domicile, par le ministère33 public ;
33 Que les formes de procéder en matière crimi-33 nelle doivent être gouvernées par les lois spéciales33 de la matière ;
33 Que nulle disposition de ces lois spéciales n’as-33 sujettit les notifications d’appel aux formes usi-33 tées en matière civile;
33 Que, d’ailleurs, le prévenu à qui il a été donné33 une citation sous la date du 4 mars 1809, dont33 la régularité n’étoit pas contestée, avoit égale-33 ment reçu à son domicile la notification du 1633 mars 1808, et que, parfaitement instruit de l’ap-33 pel dirigé contre lui , il a comparu en personne33 à l’audience de la cour de justice criminelle ;
33 Que, dès-lors, en déclarant le procureur général33 déchu de son appel, la cour de justice criminelle33 du département de la Loire-Inférieure a fait uner j3 fausse application du code de procédure civile , a33 créé arbitrairement une nullité qui n’est point33 prescrite par la loi , et commis un excès de pou-33 voir :
33 Farces motifs, la cour casse et annulle l’arrêt33 rendu par ladite cour, le i 3 mars dernier , etc. »
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1809. 8 juin. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Affirmation. — Procès-verbaux . — Témoignage.
Lorsqu’il y a nécessité d’entendre des témoins à
l’appui d’un procès-verbal de délit , le tribunal
doit, sur la demande qui lui en estjaile, remettre
le jugement de la cause.
Deux gardes trouvent 60 moutons dans la forêt
de la Braconne, et en dressent procès-verbal qu’ilssignent tous les deux ; mais l'un d’eux seulementl’a affirmé.
En première instance et en appel, les juges ontrenvoyé les prévenus absous , par le motif que leprocès-verbal présenté à l’affirmation par un seulgarde étoit sans force légale, le délit comportantune condamnation au-dessus de 100 fr.
On remarquera que l’inspecteur forestier avoitomis de faire citer à l’audience correctionnelle lesecond garde qui avoit concouru au procès-verbalpour y réitérer sa déclaration et l’affirmer , ce quiauroit complété la preuve du délit ; que lors de sonappel contre le jugement correctionnel, i] avoit en-core négligé de remettre sa requête dans le délaiprescrit.
Mais s’il avoit encouru la déchéance de son appel,il y avoit celui de M. le procureur général, qui s’é-toit rendu appelant de son chef. Ce magistrat sou-tenoit la validité du procès-verbal, offrant, par sur-abondance , d’en prouver la véracité par témoins;et il est certain, en point de droit, que lorsque ledélit n’a pas été constaté par un procès-verbal ré-gulier, il peut l’être, ainsi que la conviction ac-quise par des déclarations de témoins, par l’inter-rogatoire du prévenu, et par toute autre preuve lé-gale.
Néanmoins, la cour de justice criminelle, sansavoir égard au réquisitoire de M. le procureur duroi, a rejeté son appel.
L’inspecteur s’est pourvu en cassation contre cetarrêt, et son pourvoi a été appuyé par un mémoirede l’administration, dans lequel, faute de moyenspropres à combattre la disposition qui avoit écartél’appel de son préposé, elle ne s’est expliquée sur levice de l’arrêt attaqué, que pour démontrer qu’onavoit violé la loi, en n’adoptant pas les conclusionsdu ministère public sur le fond de l’affaire.
Sous ce dernier rapport, la loi étoit intéressée àl’annullation de l’arrêt; mais l’administration setrouvoit non-recevable à le critiquer par suite de lafausse opération de son préposé , ainsi que l’établitl’arrêt dont suit la teneur :
'« OuïM. Guieu, etM. Jourde pour M. le pro-33 cureur général en ses conclusions ;
33 Statuant sur le pourvoi de l’administration gé-33 nérale des eaux et forêts envers l’arrêt rendu, le33 14 mars dernier, par la cour de justice criminelle33 du département de la Charente :
33 Attendu que l’arrêt attaqué a écarté l’appel de33 l’administration forestière par une fin de non-33 recevoir déduite du retard qu’elle a mis dans la33 présentation de sa requête, et du défaut de pré-33 cision de ses moyens d’appel, et de ce que l’ad-33 ministration forestière a encouru, sous ce double33 rapport, la déchéance proqpncée par l’art. 195 de33 la loi du 3 brumaire an 4 ;
33 Que dès-lors l’administration forestière ne33 pourroit faire accueillir son pourvoi qu’en présen-33 tant des moyens valables contre la disposition qui33 a écarté son appel, par la raison que, tant que