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Tome second.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — Année 1809. j>85

» cette disposition subsistera, l’administration n’est5» pas plus recevable à discuter le fond devant la cour33 de cassation, qu’elle ne l’étoit devant la cour de3 > justice criminelle ;

33 Attendu qu’elle n’a fourni à cet égard aucun33 moyen, ni dans le mémoire de l’inspecteur fo-is restier, ni dans le mémoire présenté à la cour par33 le directeur général :

33 Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi de33 l’administration forestière ;

33 Et statuant sur les réquisitions faites en cette33 audience par le procureur général près la cour ;

33 Vu l’art. 456 , § 3 et 6 de la loi du 3 brumaire33 an 4 ) qui autorise l’annullation des arrêts des33 cours de justice criminelle , lorsque ces cours ont33 refusé de statuer sur les réquisitions formelles du33 ministère public, et lorsqu’il y a eu excès de pou-33 voir :

33 Attendu que la cour de justice criminelle de33 la Charente n’a pu refuser au ministère public33 la faculté de faire entendre des témoins à l’appui33 du procès-verbal, dont la preuve devenoit insuf-33 lisante par le défaut d’affirmation des deux gardes33 forestiers qui ont signé ledit procès-verbal, s’a-33 gissant, dans l’espèce, d’un délit emportant cou-rt damnation à une amende au-dessus de xoo fr. ;

33 Que cette faculté de suppléer à la preuve du33 procès-verbal par la preuve testimoniale, étoit33 acquise au ministère public par la disposition33 expresse des lois, comme le seul moyen de rem-33 plir le vœu de l’art. 14 du tit. 9 de la loi du 2933 septembre 1791 ;

33 Que les principes de justice et d’ordre public33 veulent d’ailleurs que les tribunaux accueillent33 tous les moyens de parvenir à la répression des33 délits, lorsque l’existence de ces délits ne peut33 être raisonnablement méconnue, et qu’il seroit33 contraire à ces principes de fonder l’impunité d’un33 prévenu sur un défaut de formalité, à laquelle il33 peut être facilement suppléé pAr un moyen légal,33 et également propre à éclairer la religion desma-33 gistrats ;

33 Et qu’en écartant ainsi arbitrairement , et33 même sans déduire aucun motif de sa décision,33 les réquisitions formelles du ministère public , la33 cour de justice criminelle a commis un excès de33 pouvoir et un véritable déni de justice :

33 Par ces motifs , la cour casse et annulle, dans>3 l’intérêt de la loi, le susdit arrêt du 14 mars der-33 nier. 33

Nota. L’affirmation est un acte important ; c'est lui quiconstitue le procès-verbal et qui en commande la confianceen justice. Il y a quatre choses principales à observer rela-tivement à l’affirmation : i«, la qualité des fonctionnairesqui doivent la recevoir et les"lieux pour lesquels elles ont cepouvoir ; 2". le délai dans lequel elle doit être faite ; 3°. latonne dans laquelle elle doit être reçue et constatée , ainsi]que la désignation des personnes qui doivent la faire;4°. ce qu’on doit faire lorsque l’affirmation est déclaréenulle.

t°. L’acte d’affirmation est un acte de jurisdiction, et lesjurisdictions s nt de droit étroit. Ainsi il n’y a que les per-

sonnes désignées textuellement par la loi , et dans les casseulement qu’elle a spécifiés, qui ont qualité pour recevoircet acte. C’est d’après ce principe que les juges de paix nepeuvent recevoir l’affirmation que pour les délits commisdans leur canton ; que les suppléans ne les reçoivent quedans les lieux de leurs résidences respectives, ou dans celledu juge de paix lorsque celui-ci est absent; que les maireset leurs adjoints ne peuvent la recevoir également que pourles délits qui se commettent ou se découvrent dans l’éten-due de-leur commune, ou lorsque habitant la même com-mune que le juge de paix ou ses suppléans, ceux-ci sontabsens. C’est encore d’après le même principe que lesmembres d un conseil municipal ne peuvent la recevoir,même en l’absence du maire ou de son adjoint.

L’on avoit émis l’opinion , dans l'un des volumes des an-nales forestières, qu’un maire pouvoit recevoir l’affirma-tion des procès-verbaux des gardes qui résident dans sacommune, quand meme le délit n'auroit pas été commis oureconnu sur le territoire de cette commune. C’étoit une er-reur qui a été rectifiée dans un volume suivant.

Il est bien important qu’un gaide évite d’affirmer son pro-cès-verbal devant un officier qui n’auroit point qualité pourrecevoir son affirmation. Il doit, lorsqu'il est incertain surla commune où le délit a été commis , s’adresser de préfé-rence au juge de paix du canton.

3°. La loi dit que les gardes affirmeront leurs procès-ver-baux dans les 24 heures. De là la nécessité d’indiquer l’heSurede la rédaction de ces procès-verbaux, celle île leur clôturelorsque les opérations durent plusieurs heures ou plusieursjours, et enfin celle de l’affirmation ; de manière qu’il soitévident que le vœu de la loi a été rempli, et que par consé-quent l’affirmation a été reçue dans les 24 heures à partirde la clôture du procès-verbal.

Cependant le défaut d’indication de l’heure dans l’ac'ed’affirmation ne rendroit peint le procès-verbal nul, s’ilétoit affirmé le lendemain de sa rédaction , parce qu’alors ,ainsi que l’a jugé la cour de cassation, on doit présumer quecette formalité a été remplie dans le délai légal. Quoi qu’ilen soit, le garde ne doit rien négliger pour éviter toute in-certitude sur cet objet.

3 °. La forme dans laquelle l’affirmation est reçue et cons-tatée, indue tellement sur le fond, qu'il en peut résulter lanullité du procès-verbal, si elle ne prouve pas que les inten-tions de la loi ont été remplies. Or, c’est par serment qu’unprocès-verbal doit être affirmé , c’est dans les 24 heures quecette affirmation doit être faite, c’est devaut un officierayant qualité pour la recevoir, que le garde est admis à lafaire. Il est donc nécessaire que la rédaction de l’acte d’af-firmation ne laisse aucun doute que toutes ces dispositions ontété exécutées. Il faut que cet acte fasse mention i°. du ser-ment sous lequel le procès-verbal a été affirmé, 2 0 . de l’heurede l’affirmation, 3 °. de l’absence du juge de paix , si lesautres officiers chargés de la recevoir opèrent dans la com-mune de sa résidence, 4°. de la lecture faite au garde duditacte d’affirmation.

Enfin on ne doit point oublier que l’affirmation cons-tituant la force du procès-verbal , il est indispensable ,lorsque deux gardes en ont rapporté un pour un délit dontla peine excède 100 francs, qu’ils l’affirment tous les deux.

4 °. Si par l’oubli de quelques-unes de ces formalités oupar quelque autre vice, l’affirmation est déclarée nulle, ilne reste plus à l'agent forestier poursuivant, que de deman-der devant le tribunal qu’il soit suppléé au procès-verbaldemeuré sans force , par l’audition de témoins ou par touteautre preuve. Il est important qu’il fasse consigner sa de-mande dans le procès-verbal du jugement ou de l’arrêt.Voyez au surplus la formule de l’acte d’affirmation, à I'At-i,as , sous le n*. 16.

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