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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809.

Plusieurs de ces usagers ayant été repris en 1808,faisant paître dans des cantons non déclarés défen-sables par l’administration forestière, opposèrent auxpoursuites dirigées contre eux , que ces cantonsétoient défensables de droit , aux termes de leurstitres , et même de fait, en ce que cette défensabi-lité, déclarée par l’administration forestière en 1806,n’avoitpu être révoquée par elle en 1807.

Condamnés en première instance et devant lacour criminelle , ils s’étoient pourvus en cassation;mais leurs requêtes ont été rejetées par les motifssuivans.

« Attendu , sur le premier moyen , que le conseil35 de préfecture du département de Jemmapes , par« son arrêté du 20 septembre 1806 , n’a confirmé

les habitans des onze villes dénommés au con-» cordât passé entre elles et les anciens souverains33 du pays, au i 3 e . siècle, dans leur droit d’usage33 en la forêt d’Hanou, qü’à la charge, par les usa-33 gers , de se conformer au titre XIX de l’ordon-33 nance de 1669, à l’arrêté du directoire exécutif33 du 5 vendémiaire an 6 , et au décret du 17 nivôse33 an i 3 , et qu’il résulte de ces différentes lois33 que les usagers, à quelque titre que ce soit, ne33 peuvent user de leurs droits d’usage que dans les33 cantons déclarés défensables par l’administration33 forestière : d’où résulte que les réclamans , quoi-33 que reconnus pour être usagers de la forêt d’Ha-33 nou , ne sont recevables ni fondés à se prévaloir33 dudit concordat par lequel il avoit été convenu33 que la forêt d’Hanou seroit réputée défensable33 après la 3 e . et la 6 e . feuille , suivant la qualité33 des bestiaux qui y seroient conduits au pâturage;

33 Attendu, sur le deuxième moyen, qu’il a été33 reconnu et déclaré en fait par le jugement de pre-33 mière instance confirmé par l’arrêt attaqué, que33 que si les cantons de bois dans lesquels le bétail>3 des réclamans a été surpris en délit , ont été dé-33 clarés défensables pour 1806 , ils avoient cessé33 de l’être en 1807 , et qu’aucune loi n’interdit à33 l’administration forestière de mettre en défense33 des cantons de bois qu’elle avoit déclarés défen-33 sables;

33 Sur le troisième moyen , que la lettre de l’ins-» pecteur Joli, du mois de juin 1807, adressée aux33 maires des onze villes pour en être donnée com-33 munication à leurs administrés, et portant qu’elle33 leur étoït écrite d’après l’ordre émané de l’admi-33 nistration générale, qui avoit remis en défense les» cantons de bois dont il s’agit,devoit recevoir sonexé-33 cution provisoire, sauf aux usagers,s’ils croyoient33 leurs droits compromis par ces défenses , à se33 pourvoir pardevant l’autorité administrative su-3» périeure pour en obtenir la révocation ;

33 Sur le quatrième, que l’arrêt attaqué n’a fait33 l’appréciation d’aucun acte administratif ; qu’il33 s’est borné uniquement à en faire l’application33 aux délits constatés par un procès-verbal régulier;

33 Attendu , d’ailleurs, que la procédure est ré-33 gulière et que la peine a été justement appli-33 quée :

33 La cour rejette le pourvoi de.contre l’arrêt

33 rendu par la cour de justice criminelle du dépar-33 tement de Jemmapes, le 6 mai dernier, etc. 33

Tome IL

1809. 8 juillet, AVIS DU CONSEILD’ÉTAT,

Sur le régime des bois affectés aux majorats.

Le conseil d’état, qui, d’après le renvoi ordonnépar Sa Majesté, a entendu le rapport de la sectiondes finances sur celui du ministre de Ce départe-ment , présentant la question de savoir si les boisconcédés à titre de majorât avec clause de retourà la couronne, à défaut de descendance mâle, doi-vent rester soumis au régime forestier et être régispar les agens de l’administration générale des forêts;

Vu le statut du 4 niai 1809 pour la conservationdes biens composans les majorats dotés par Sa Ma-jesté , et qui peuvent faire retour à la couronne;

Vu pareillement la loi du 9 floréal an 11, relativeau régime des bois appartenais aux particuliers, auxcommunes , ou à des établissemens publics :

Considérant : i°. Que, d’après l’art. 2 du statutprécité , les fonctions des agens conservateurs crééspar l’article i er . pour les majorats situés hors de laFrance , sont, entre autres choses, de veiller à ceque, pendant sa vie, le titulaire jouisse, en bonpère de famille, des biens affectés au majorât;

2 0 . Que l’art. 3 du même statut ordonne auxagens conservateurs qui auront reconnu que lesintérêts du majorât sont compromis , d’en informerle procureur général près le conseil du sceau destitres;

3 °. Que , d’après l’art. 26 , les dispositions dupiême statut pour la conservation des biens desmajorats en pays étranger, sont applipables aux ma-jorats dotés par Sa Majesté, dont les biens sontsitués dans l’étendue de la F rance; qu’à l’égard de cesderniers, la régie de l’enregistrement et des do-maines, et l’administration forestière, pour la partiedes forêts et bois composant le majorât, sont char-gées de remplir, chacune en ce qui la concerne , lesfonctions attribuées à l’agent conservateur;

4 °. Que l’art. 28 porte que les bois futaies serontcoupés quand ils seront dans les taillis, dans le casoù ils le sont dans les forêts domaniales ; et quandils seront en réserve ou en pièces, sans taillis, ils se-ront aménagés, s’ils en sont susceptibles ; enfin quesi leur étendue ne permet pas l’aménagement, ils nepourront être coupés qu’après autorisation donnéepar Sa Majesté en son conseil d’état, sur l’avis duconseil du sceau des titres ;

5 °. Que, suivant l’article 29, les dispositions del’art. 28 ci-dessus sont applicables aux majoratgiformés avec des biens appartenans aux particuliersà qui Sa Majesté aura accordé des titres;

6°. Que la loi du 9 floréal an 11 a prescrit desrègles pour le régime des bois appartenant aux par-ticuliers ; que, d’après l’art. 9 , notamment, au-cune coupe de futaie ne peut avoir lieu sans déclara-tion faite six mois d’avance à l’administration fo-restière :

Est d’avis ,

i°. Que la question proposée par le ministre est

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