RÉGIÆMESS FORESTIERS. — Axnée 1809.
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résolue par les art. précités du statut du 4 mai 1809,dt par la loi du 9 floréal an 11 ;
En conséquence, que, dans la surveillance qui estaccordée à l’administration forestière par le mêmestatut, cette administration doit se borner à veillerà ce que le titulaire d’un majorât doté par Sa Ma-jesté jouisse en bon père de famille et sans dé-grader ; qu’elle doit seulement constater les dégra-dations et anticipations de coupe lorsqu’elles ontlieu , et en informer le procureur général du conseildu sceau des titres;
2 0 . Que l’administration forestière n’a que lamême surveillance à exercer sur les bois faisantpartie des majorats que Sa Majesté a permis auxparticuliers de former ;
3 “. Que le présent avis soit inséré au bulletin deslois.
^809. 8 juillet. INSTRUCTION DE L’ADMI-NISTRATION DES FORÊTS.
Adjudication de coupe de bois. — Dépôt des pro-cès-verbaux et du cahier des charges aux secré-tariats des ventes. — Inscription au procès-ver-bal d’adjudication des noms des enchérisseurs.— Frais d'adjudication. —. Les cautions sontpassibles des condamnations prononcées contrel’adjudicataire . — La folle enchère ne peut éprou-ver ni augmentation ni réduction par suite duplus ou du moins de mesure qui peut se trouverdans la coupe. — Indemnité d payer pour les ar-bres endommagés. Le montant du plus ou dumoins de mesure se paie en proportion du prixentier de l'hectare. — L’amende du quadruplepour outre-passe embrasse la masse de l’adju-dication.
Je vous envoie, monsieur,un exemplaire du ca-liier des charges générales pour l’exercice 1810. Ilest le même que celui de l’an dernier, sauf quelquesadditions ou changemens laits aux articles 2, n ,
3 o, 55 , 66 ,84et 86 .
Le dépôt des plans, procès-verbaux d’arpentage ,de balivage, martelage, et du cahier des charges,qui se fera aux secrétariats des ventes pendant laquinzaine seulement qui les précédera , suppléeranécessairement à la lecture rapide de ces charges,qui a lieu à l’ouverture des ventes. La plupart desamateurs ne s’y trouvant pas , ils auront au moinsla facilité d’en prendre, sans déplacement, une par-faite connoissance, qui leur facilitera les moyensd’enchérir, et évitera beaucoup de réclamations etde plaintes.
On a souvent négligé, malgré les dispositions pré-cises des lois et des instructions forestières, d’ins-crire au procès-verbal d’adjudication les noms detous les enchérisseurs. Cette lacune a donné lieu àbeaucoup d’abus lors des renonciations, des dé-chéances , etc. Ces additions sont faites à l’art. 2.
Le peu d’accord qui se rencontre sur les frais d’ad-judication a provoqué la formation d'un état, nonpas pour en fixer le taux uniformément, ce qui ne
pourrait s’adapter à toutes les localités, mais bien|iour y comprendre la dépense à la charge des adju-dicataires. Cet état continuera d’être rempli avecsoin. Seulement tous les frais seront définitivementarrêtés à l’avance par les préfets et les conservateurs,au moyen des états particuliers qui leur seront res-pectivement envoyés des sous-préfectures et des ins-pections forestières. Vous en formerez , de concertavec MM. les préfets , un état général.
Quelques mots dans le tarif sont substitués àd’autres.
L’art. 11 mentionne ces changemens.
Malgré que l’art. 27 s’explique clairement sur laresponsabilité des cautions, un doute s’est élevé àl’égard d’un adjudicataire devenu insolvable aprèsun jugement de condamnation à sa charge ; on ar-guoit que les poursuites exercées contre sa cautiondevenoientirrégulières, parce que cette caution n’a-voit pas été appelée au procès.
Pour éviter toute difficulté de cette espèce , il estajouté à l’article que les cautions sont passibles detous dommages, restitutions et amendes qu’auroitencourus l’adjudicataire.
Le paiement de la folle enchère avoit fixé l’atten-tion de quelques comptables, sous le rapport desplus ou moins de mesure ; ils ont pensé que le troppayé en raison du moins de mesure , et que lemoins payé en raison de l’excédent de mesure, dé-voient influer sur le taux de la folle enchère.
Cette folle enchère se paie comptant, elle est con-sidérée comme une sorte d’amende. Le fol enchéris-seur souvent n’offre ni domicile ni caution. Le lapsde temps qui s’écoule depuis l’adjudication jusqu’aurécolement de la coupe , peut rendre les recherchesembarrassantes ainsi que la comptabilité. C’est pouréviter, à l’avenir, de semblables questions, qu’il aété fait une addition à l’art. 3 o.
11 arrive souvent que , par suite de l’insoucianceou de la cupidité d’un adjudicataire, les plus beauxarbres se trouvent endommagés ou hors d’état deprofiter par la chute de ceux qui s’abattent ; lesagens forestiers se montrent aussi extrêmement fa-ciles à abandonner aux intéressés ces arbres à basprix. Le minimum de l’indemnité est déterminé parune addition à l’art. 55 ; et il est à croire que les es-timateurs montreront un zèle et une impartialité queleur prescrit leur devoir.
L’art. 66 concernant les bois de marine ne de-mande aucune explication.
Dans quelques arrondissemens, des adjudicatairesavides ont mal interprété.les dispositions de l’art. 84,par lequel ils s’obligent à payer l’excédent de me-sure , en proportion du prix de l’hectare. Ils chica-nent sur l’estimation, ils prétendent qu’elle ne doitporter que sur les taillis, parce que, disent-ils,lorsqu’on marque en délivrance, le nombre des ar-bres à abattre est connu.
Que les taillis et les futaies s’adjugent simultané-ment , ou séparément, c’est à l’hectare que la ventea lieu, et à l’hectare pour le tout : l’art. i er . ducahier des charges est impératif à cet égard. Maisafin de ne pas laisser d’équivoque sur ce point, ilest spécifié, à l’art. 84, que le montant de l’excé-