RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8cq. aqt
dent ou du moins de mesure se paiera en propor-tion du pria: entier de l'hectare.
De fausses interprétations ont été aussi donnéesà l’art. 85 , sur la condamnation au quadruple duprix principal de l’adjudication, en casd’outre-passe,ou d’entreprise au-delà des pieds corniers.
On a pensé que l’amende du quadruple embrassela masse de l’adjudication; c’est-à-dire que sielle se portoit à 4oo francs , on paierait 1600 fr. :cette équivoque doit disparaître au moyen des mots àl’hectare et are , qui y sont ajoutés. En effet, si,par exemple , 4 hectares sont vendus 2000 francs,et qu’il y ait outre-passe d’un hectare, le quadruplede l’hectare vendu 5 oo fr. est de 2000 fr.
Vous aurez soin , monsieur, de faire réimprimercorrectement ce cahier des charges, tel qu’il vousést envoyé, et d’en surveiller l’exécution.
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1809. 11 juillet. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Vol de bois. — Répression. — Incertitude sur lepropriétaire lésé.
Un particulier convaincu d’avoir coupé et enlevé desarbres ou branchages dans un bois sans y avoiraucun droit, est passible de la peine attachée àce délit , bien qu'on ignore à qui appartient lecanton de bois dans lequel l’abattage a étéfait.
Le i 5 mai 1809, les gardes du bois communalde la Caune surprirent un homme conduisant deuxânes chargés de bois fraîchement coupé et qui ve-noit d’être volé , nécessairement, vu la positiondes lieux , ou dans ledit bois, ou dans ceux du sieurTerrail, qui les avoit aussi chargés de la surveillancede ces bois; ils reconnurent cet individu pour êtreJean Verdeil, qui, pour la troisième fois depuis 6mois, étoit poursuivi pour pareil délit. Ce particu-culier déclara avoir coupé le bois dans la portion de (forêt appartenant au sieur Terrail : les gardes lesommèrent de les suivre, ce qu’il refusa avec me-nace , la hache à la main ; les gardes, ne voulant pasemployer la force , se contentèrent de le rendre dé-positaire de ses deux ânes, de leur charge et de lahache.
La poursuite ayant été faite à la diligence del’inspecteur forestier, il intervint, le 19 avril der-nier , un jugement du tribunal de police correction-nelle de Castres , qui condamne Verdeil à un and’emprisonnement, à une amende de 9 francs avecconfiscation des deux ânes ; les dommages et inté-rêts du propriétaire lésé demeurant réservés.
L’administration forestière interjeta appel à lacour criminelle du Tarn , qui adopta des motifs con-traires à ceux établis par les premiers juges, et in-firma leur jugement : il est dit, dans les considé-rans de cet arrêt, que l’existence du délit n’est pointjustifiée; qu’il est établi, parle procès-verbal desgardes, que ledit Verdeil conduisoit deux âneschargés de bois de délit, mais qu’il ne l’est pas queces bois ont été volés ; que l’incertitude où parais-
sent les gardes de déclarer si le bois étoit de la com-mune de la Caune ou du sieur Terrail, prouve qu'ilsignoraient s’il avoit été commis un vol dans l’un oudans l’autre endroit; que cette incertitude entraîneavec elle l’incertitude du vol.
• Cette incertitude ne portoit pas sur l’existence duvol, qui étoit bien établie, mais uniquement sur lelieu où il avoit été commis : or , que ce vol eût étécommis, ou dans les bois de la commune ou dansceux du sieur Terrail, la disposition des lois étoitégalement précise sur la répression de l’un ou del’autre, dès-lors la cour criminelle avoit contrevenuà la loi, en refusant de prononcer contre le pré-venu la peine qu’il avoit encourue.
En conséquence, est intervenu , sur le pourvoi deM. le procureur général, l’arrêt snivant :
Ouï M. Vermeil, etM. Daniels pour M. le pro-cureur général;
Vu l’art. 37 dutit. 2 de la loi du 6 octobre 1791 ,qui fixe la peine des vols commis à charge de .bêtede somme dans les bois taillis des particuliers etcommunautés ;
Et attendu que, par un procès-verbal régulier,et auquel foi étoit due jusqu’à inscription dp faux ,il étoit constaté que Jean Verdeil avoit été rencon-tré par deux gardes forestiers sur le triage de Bel-vespre de la réserve de la Caune et de la partie dela forêt d’Embal appartenant au sieur Terrail, con-duisant deux ânes chargés de bois vert, essence dehêtre fraîchement coupé ; qu’interpellé sur son délit,il avoit répondu qu’il avoit coupé ledit bois dans laforêt d’Embal, appartenant audit Terrail;
Que, néanmoins, ledit Verdeil n’a nullement jus-tifié, ni en première instance , ni en cause d’appel,qu’il ait été autorisé par ledit Terrail à couper dubois dans sa propriété ; que , dès-lors, indépendam-ment des autres circonstances relatées dans le pro-cès - verbal, l’aveu du prévenu établissoit contrelui la preuve d’un délit de coupe et d’enlèvementde bois à charge de bête de somme ;
Qu’en refusant, sous prétexte de défaut de preuve,à ce délit ainsi constaté l’application des peines"prononcées par ledit article 37 de la loi du 6 oc-tobre 1791, la cour de justice criminelle du dépar-tement du Tarn a violé cet article :
Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu par la cour de justice criminelle du départe-ment du Tarn , le 14 juin dernier, etc.
Nota. En matière de grand criminel, on doit poser pourpremière question : quelle est la personne au préjudice delaquelle le crime a été commis!
11 n’y a pas la même nécessité en matière correctionnelle,et surtout en matière de contravention aux lois forestières ;s’il est établi, par un procès-verbal, qu’un particulier n’ayantaucun droit dans un bois , y a coupé des arbres ou bran-chages , ou introduit ses bestiaux en parcours, il y a tou-jours délit, indépendamment de la question de savoir à quiappartient le canton dans lequel l’abattage a été fait ou ladépaissance exercée; il faut nécessairement condamner leprévenu à la peine prononcée par les lois pour ces genre*de contraventions.
1809.1 S juillet. —■ Avis du Conseil d’état surle point où la marée se fait sentir.
Voy, cet avis au 6 août 1839 , date de son approbation.