açp RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809.
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1809. 21 juillet. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Adjudicataire. — Outre-passe. — Abus d’ürt con-tre-maître charpentier. Un adjudicataire n’a pasla faculté de prendre , de son chef, des arbres enremplacement de ceux qui lui manquent , ni lecontre-maître de. la marine le droit de lui en mar-quer d’autres hors des limites de sa coupe.
Le sieur Gorès, adjudicataire d’une coupe de fu-taie composée de 32 chênes, n’en ayant trouvé que3 1, se fit marquer par le contre-maître de la ma-rine un chêne hors de cette coupe, en remplacementde celui qui lui manquoit, et il l’exploita.
Cette opération du contre-maître de la marineétoit-nulle, comme faite au mépris des instructionsémanées du ministre de ce département, qui défen-dent formellement les martelages hors des coupesannuelles et sur les arbres de réserve.
D’un autre côté , le cahier des charges portoit laclause expresse que, l’adjudication faite, l’adjudi-cataire ne seroit plus reçu à réclamer pour manqued’arbres ;
D’où il suit que l’abattage dont il s’agit, d’ailleursfait sans autorisation légale, caractérisoit un délitd’outre-passe.
Cependant, le sieur Gorès, traduit devant le tri-bunal correctionnel pourraison de ce délit, est ren-voyé absous, et la cour criminelle confirme cettedécision , par un arrêt dont l’anullation a été pro •noncée ainsi qu’il suit :
« Ouï M. Guieu, et M. Giraud pour M. lepro-» cureur général ;
33 Vu l’art. 456 , § î, tit. 6 de la loi du 3 brumaire33 an 43 qui autorise l’annullation des arrêts des53 cours de justice criminelle, lorsqu’il y a eu fausse3 t> application des lois , ou excès de pouvoir en quel-33 ques causes que ce puisse être :
33 Attendu que, d’après les dispositions de l’art. IX33 du titre XVI de l’ordonnance de 1669, un ad-33 judicataire de coupes dans les bois domaniaux33 et communaux , ne peut se permettre d ’outre-» passer au-delà des limites de la vente, sans en-33 courir les peines déterminées par cet article;
33 Que, dans l’espèce, le délit dont Jean-Joseph33 Gorès étoit prévenu ne pouvoit être justifié sous33 aucun rapport ;
33 Que le déficit d’un arbre sur les 32 qui lui33 avoient été vendus, ne lui donnoit pas le droit33 d’en demander le remplacement, aux termes de33 l’article 54 du cahier des charges de l’adjudica-* 33 tion ;
« Qu’en supposant que Gorès fût fondé à deman-r> der une indemnité quelconque, c’étoit à l’admi-33 nistration forestière qu’il devoit s’adresser pour33 l’obtenir, sans se permettre de se l’adjuger lui-» même en nature, et par l’enlèvement d’un arbre33 situé hors des limites de la coupe ;
33 Que le contre-maître charpentier de la mariney> n’ayant ni permission ni pouvoir pour donner
33 au prévenu l’autorisation qu’il devoit demander33 à l’autorité compétente, l’espèce de pouvoir deJ 3 ce contre-maître n’a pu constituer en bonne foi33 un adjudicataire qui ne devoit pas ignorer l’in-33 suffisance de cette autorisation , et n’a pu , par33 conséquent, légitimer l’abus de la jouissance;
33 Que , dès-lors, bien que la cour de justice cri-33 minelle ait renvoyé le contre-maître charpentier33 en jugement, à raison de l’excès de pouvoir qu’il33 a commis, elle n’en a pas moins violé les lois de la33 matière , en n’infligeant pas au prévenu Jean-Jo-33 seph Gorès les peines qu’il avoit, par son délit,33 encourues, conformément au susdit art. V du33 tit. XVI, et à l’art. VIII du tit. XXXII de l’or-33 donnance de 1669 :
33 Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêt33 rendu par la cour de justice criminelle du dépar-33 tement de Jemmapes. 33
1809. 28 juillet. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
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Matière correctionnelle. — Arrêt réputé contradic-toire. — Opposition. — Délit de chasse.
U administration forestière est non-recevable à for-mer tierce opposition à un arrêt rendu sur l’appelinterjeté par le condamné , d’un jugement de po-lice correctionnelle , ce condamné ayant déposé augreffe du tribunal la requête expositive de sesgriefs, et conclu à l’infirmation du jugement.
Un agent forestier est sans qualité pour poursuivreun délit commis dans une chasse affermée.
Une action indûment dirigée, au nom de l’admi-nistration forestière contre le sieur Lehman, prévenud’avoir chassé dans les forêts communales dont lachasse est affermée à des particuliers , avoit donnélieu à la cour de justice criminelle du Haut-Rhind’infirmer le jugement qui le condamnoit, en dé-clarant l’officier forestier sans qualité pour pour-suivre la répression d’un délit commis dans une chasseaffermée.
Cette disposition étoit conforme à la loi du 3 o avril1 790, aux termes de laquelle il n’y avoit que le fer-mier ou la partie publique qui eussent qualité pourporter une pareille action en justice.
Malgré ce bien jugé, et quoique l’arrêt eût tousles caractères d’un arrêt contradictoire, et que, dès-lors, il dût avoir tous les effets de la chose jugée ;néanmoins l’inspecteur, parce qu’on ne lui avoit pasdonné assignation pour défendre sur l’appel, crutpouvoir revenir par la voie de l’opposition ; mais ilfut encore déclaré non-recevable par un nouvel arrêt.
Il a tenté ensuite de se pourvoir en cassation ; cerecours n’étoit pas mieux fondé.
D’une part, l’appelant n’étoit tenu à autre chose,d’après l’art. 194 du code de l’an 4 ) qu’à passer sadéclaration d’appel au greffe, ce qui valoit inti-mation pour l’inspecteur ; d’autre part, lorsqueMM. les procureurs généraux des cours criminellesportent seuls, à l’audience, des causes dans les-quelles l’administration forestière est partie, elle y