RÉGLEMENS FORESTIERS. — AarivrE 1809. ag 3
est toujours mise en qualité, qu’elle soit appelanteou intimée, et elle a toujours fait mettre à exécutionles arrêts où elle a obtenu gain de cause. 11 est doncincontestable que les arrêteront rendus contradic-toirement avec elle , agissant par M. le procureurgénéral criminel, et qu’elle ne peut les attaquer parla voie de la tierce opposition.
L’arrêt de rejet, rendu sur le rapport deM. Guieu,et les conclusions de M. Daniels pour M. le pro-cureur général criminel est ainsi conçu :
cc Attendu que les motifs énoncés dans l’arrêt deyy la cour criminelle du département du Haut-Rhin ,y> sousladatedu 10juin dernier, et d’après lesquels» ladite cour a déclaré l’inspecteur forestier non-33 recevable dans sa tierce opposition envers l’arrêt» du i5 décembre 1808, ne présentent aucune con-travention à la loi,
» La cour rejette le pourvoi de ^administrationy> forestière envers le susdit arrêt du 10 juin der-» nier. 33
Nota. C’est ici le lieu de rapporter un avis du conseild’état, du 18 février 1806, sur l’opposition et l’appel consi-dérés relativement aux jugemens rendus par défaut en po-lice corectionnelle. En voici la teneur :
« Le conseil d’état, qui a entendu le rapport de la sectionde législation sur celui du grand-juge ministre de la jus-tice , sur ces deux questions :
i°. L’opposition est-elle recevable contre les jugemensrendus par défaut en police correctionnelle ?
a*. L’appel de ces jugemens est-il recevable pendantqu’ils peuvent être attaqués par l’opposition \
Est d’avis :
Que la première question est parfaitement résolue par lesderniers arrêts de la cour de cassation.
Le doute naissoit de ce que le code des délits et des peinesne parle de l’oppositio/i que dans le titre Des tribunaux depolice, art. i 5 g\ et que dans le titre Des tribunaux correction-nels f il ne mentionne que l’appel, article 192.
Mais la cour de cassation, qui d’abord avoit jugé quel’opposition n’étoit p-is ouverte contre les jugemens par dé-faut en matière correctionnelle , et qu’ils ne pouvoient êtreattaqués que par l’appel, a depuis considéré que l’art. 102 ,en ouvrant l’appel, n’interdit pourtant pas une voie plussimple et de droit commun ; que, postérieurement au codedes délits et des peines, la loi du 11 prairial an 7 relative àl’importation par contrebande des marchandises anglaises,a interdit l'opposition, pour ne laisser que la voie de l’ap-pel; disposition qui prouve que le législateur regarde l’op-position comme de droit et l a supprimée dans cette occa-sion par une exception confirmative du principe.
On peut ajouter que les matières de police correctionnelleappartenant, en première instance, à l’instruction civile, doi-vent être régies par les mêmes règles, et que par conséquentl’opposition doit y être reçue.
Quant à la seconde question , surlaquelle la jurisprudencedelà cour de cassation n’est pas aussi constante, l’avis estque l’appel étant une voie introduite pour faire réformerles erreurs des premiers juges, on ne doit y recourir quelorsque la partie lésée n’a plus les moyens de les faire re-venir eux-mêmes sur leur jugement; que l’appel ne doitdonc être ouvert que lorsqu’on a perdu le moyen plus simplede l’opposition ; que c’est pour cela que, dans le projet ducode de procédure civile, il est dit que le délai pour inter-jeter appel des jugemens par défaut ne court que du jouroù l’opposition n’est plus recevable. »
Nota. Cet avis se trouve inséré au Bulletin (les lois, tome 4 >4 e * série, bulletin 78, n°. 1370, page 3 i 8 .
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1809. a8 juillet. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Vol de bois. — Recèlement.
Celui dans la maison de qui l’on a trouvé du loisde délit doit, encore qu’il ne soit pas le délin-quant , être puni de la même peine , attendu lacomplicité entre eux.
Un garde qui avoit découvert l’enlèvement, en dé-lit, de 12 jeunes pins dans une forêt domaniale, etavoit mesuré les souches, se transporte, assisté d’unofficier public, chez le nommé Jacques Bohnen, oùil trouve les arbres de délit. Onze d’iceux étoientdéjà transportés dans une qcurie , et un seul restoitdans la cour. Uidentité de tous avec ceux enlevésde la forêt est constatée. La femme Bonhen déclareque ces arbres ont été déposés chez elle pendant lanuit par un nommé Hammel, malgré son refus deles recevoir en l’absence de son mari.
Bohnen , cité au tribunal de Prüm , offre de prou-ver par témoins la vérité de la déclaration faite parsa femme : sa demande est admise.
A la 2 e . audience , il présente, avec des témoins,le susdit Hammel , qu’il avoit fait citer, lequel dé-clare que ses fils ont trouvé les pins en question;qu’ils les ont transportés d’abord chez le nomméÀlf, et, sur le refus de celui-ci, chez le prévenu.Alors l’agent forestier demande et obtient l’ajour-nement de l’affaire.
Enfin, à la 3 e . audience, le tribunal met hors decause Jacques Bohnen , comme n’ayant pris aucunepart au délit, et condamne Hammel.
Appel de ce jugement, motivé sur ce que Hammel,qui n’est qu’un mendiant insolvable, qui fait com-merce de bois volé , et qui a déjà encouru grandnombre de condamnations, se constitue volontiersauteur des délits forestiers , parce qu’il obtient tou-jours des exploits de carence, et que l’emprisonne-ment ne peut faire aucun effet sur un pareil délin-quant , et sur ce que, dans tous les cas, le tribunaldevoit condamner solidairement le recéleur du boisde délit.
Mais la cour de justice criminelle de Trêves adopteles motifs du premier jugement et le confirme.
Pourvoi en cassation , au nom de l’administrationforestière, sur les motifs déjà expliqués, et sur ceque la femme de Bohnen ne peut nier d’avoir recélésciemment des bois volés, puisqu’elle les avoit laissétransporter dans une écurie , et qu’elle n’avoit faitaucune déclaration du dépôt fait chez elle.
L’arrêt portant cassation est ainsi conçu :
« Vu l’art. 3 du tit. 3 , 2 e . section de la seconde» partie du code pénal, ainsi concu : Lorsqu’un vol» aura été commis avec l’une des circonstances spé-» cifées au présent article, quiconque sera convaincu» d’avoir reçu gratuitement, ou acheté , ou recélén tout ou partie des effets volés, sachant que lesdits» effets provenaient d’un vol, sera réputé complice33 et puni de la peine prononcée par la loi contre les33 auteurs dudit délit.