RÉGLEMENS FORESTIERS. — Antjïe 1809. 29$
i> de 1669 , relativement à l’âge des divers arbres„ trouvés en déficit, et que, si la cour de justice cri-» minelle n’a pas appliqué aux réclamans toutes les» dispositions de cette loi , en n’ordonnant pointx> qu’ils seroient tenus de payer une restitution égale33 à l’amende, suivant le vœu de l’art. Y1I1 de sondit33 titre XXXII, les réclamans ne peuvent se faire33 un moven de cassation de l’indulgence dont on a33 usé à leur égard :
33 Par ces niotifs, la cour rejette le pourvoi de33 Charles Henzeler et de Jean-Philippe Messersch-
33 midt. 33
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1809. 28 juillet. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Récolemens. — Quand réputés tardifs.
Uexpiration du délai fixé pour le récolement nefait cesser la responsabilité de Vadjudicataire ,qu’autant qu’il a mis en demeure Vadministrationpar un acte régulier et authentique.
Le sieur Ilenzler s’étoit rendu adjudicataire , en1807, d’une coupe dans la forêt communale de Muns-ter-Hisel ;
D’après le cahier des charges , la vidange étoitfixée au i5 avril 1808, et il étoit dit que le récole-ment seroit fait dans les 40 jours suivans; mais iln’étoit stipulé nulle part que , ce délai expiré , l’ad-judicataire seroit déchargé de toute responsabilité.
Ce ne fut que le 7 juin 1808 qu’on procéda au ré-colement de cette coupe: on constata un déficit de802 baliveaux au-dessus de 20 ans, et de 520 bali-veaux au-dessous de cet âge, tous marqués en ré-serve, ainsi que l’enlèvement d’un chêne qui se trou-voit à 8 mètres de ladite coupe.
L’adjudicataire, cité devant le tribunal de Bonn pour être condamné à l’amende de 45,365 f. 54 c.envers l’état, et autant de restitution envers la com-mune , opposa à cette demande, i°. qu’il n’avoitpoint été dûment appelé pour assister au récolement;2°. que ce récolement avoitélé fait par un garde gé-néral n’ayant pas qualité suffisante pour faire unetelle opération ; 3 °. que , dans la copie du pro-cès-verbal à lui signifiée, on ne trouvoit pointparmi les signataires le garde général verbalisant ;4°- qu’enfin toute poursuite étoit éteinte, attenduqu’au commencement du mois d’octobre 1807 , ilavoit annoncé au sous-inspecteur local la vidangede sa coupe, l’invitant à procéder au rtcolement leplus tôt possible, ce qu’il justifioit par un certificatde ce préposé, auquel il prétendoit qu’on dévoitajouter foi.
Le tribunal de Bonn , en accueillant les deux der-niers moyens de défense, renvoya, par son juge-ment du 19 janvier 1809 , l’adjudicataire de l’actionintentée contre lui, et, sur l’appel porté devant lacour de justice criminelle du département de Rhin-et-Moselle , le jugement de ce tribunal fut confirméjar arrêt du 14 avril suivant, fondé cependant sur'unique motif que le récolement avoit été fait tar-divement.
La cour criminelle avoit très-bien jugé, en écar-tant les trois premiers moyens de défense proposéspar l’adjudicataire ; mais elle avoit fait une fausse ap-plication des différentes lois, notamment de l’articleI er . du titre XVI de l’ordonnance de 1669, en dé-clarant le récolement tardif.
M. le procureur général criminel et l’administra-tion forestière ayant déclaré conjointement le pour-voi, il y a été statué par l’arrêt suivant.
« Vu l’art. 456 , § i er . de la loi du 3 brumaire au33 4, qui autorise l’annullation des arrêts des cours33 de justice criminelle, lorsqu'il y a fausse appli-33 cation des lois :
>3 Attendu que la disposition de l’art. I er . du titre33 XVI de l’ordonnance de 1669, relative au délai33 dans lequel il doit être procédé au récolement,33 n’est point irritante et absolue, mais seulement33 excitative et comminatoire, et que du retard ap-33 porté aux récolemens de coupes par les officiers33 de l’administration des forêts, il n’en résulte point33 une nullité radicale de leurs procès-verbaux, mais33 seulement que les agens de l’administration en-33 courent, à raison de leur négligence, les peines33 que l’art. X du titre IV de l’ordonnance prononce33 personnellement contre eux;
33 Que s’il est vrai, néanmoins, que les adjudi-33 cataires des ventes peuvent faire cesser leur res-33 ponsabilité après le délai exigé par la loi pour la33 visite des coupes vidées, cela ne peut être que33 dans le cas où ils ont mis régulièrement en de-33 meure l’administration forestière, pour qu’il soit33 procédé au récolement de leur coupe conformé-33 ment à la loi ;
33 Que cette mise en demeure ne peut résulter que33 d’un acte authentique, par la certitude de sa date33 et par le caractère de l’officier qui le certifie, par33 la raison qu’un acte de cette importance doit33 être positif sur sa réalité, et qu’il doit écarter tout33 soupçon sur la possibilité d’une connivence entre33 les adjudicataires des coupes et des agens subal-33 ternes coinplaisans ou prévaricateurs ;
33 Que ce n’est d’ailleurs que par des actes légaux33 et probatoires de leur nature, que peuvent s’éta-33 blir les rapports des citoyens avec une administra-33 tion publique ;
33 Attendu que, dans l’espèce , Charles Henzler33 n’a point prouvé qu’il ait mis légalement l’admi-33 nistration forestière en demeure pour faire pro-33 céder au récolement de la vente dans la forêt de33 Munster-Hisel ;
» Que les preuves qu’il a produites de ce fait sont33 insignifiantes sous deux rapports principaux :
33 i°. Parce qu’il en résulte qu’il auroit fait la pré-33 tendue sommation au sous-inspecteur Otzler , à33 une éjjoque où sa coupe n’étoit pas vidée ( puis-33 qu’elle ne l’étoit pas même à l’époque du procès-33 verbal du 7 juin 1808), le conservateur de la 28 e .
33 division forestière ne pouvoit faire procéder alors33 au récolement et déférer à une réquisition intem-33 pestive et prématurée;
33 2°. Parce que cette prétendue sommation ne se33 trouve aujourd’hui constatée que par une lettre>3 missive dont rien ne garantit l’authenticité, et que