REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809.
33 Vu l’art. IV de la loi du ii septembre 1789,33 ainsi conçu : Défenses sont faites à toutes per-33 sonnes de débiter, vendre ou acheter en fraude des33 bois coupés en délit , sous peine , contre les ven-33 deurs ou acheteurs frauduleux , d'être poursuivis33 suivant la rigueur des ordonnances;
33 Et attendu que les peines de la complicité sont33 applicables aux délits dont la répression est attri-33 buée aux tribunaux correctionnels, tout comme33 aux crimes qui sont de la compétence des tribu-33 naux criminels ;
33 Que la seule réception et le recèlement de bois33 coupés en fraude constituent la prévention de com-33 plicité du recéleur avec le principal auteur de la33 coupe et de l’enlèvement de ces bois;
» Que, dans l’espèce , cette prévention devenoit33 d’autant plus grave qu’il ne résulte pas de l’arrêt33 attaqué, ni de l’instruction , que Jacques Bohnen33 et sa femme aient fait aucune résistance pour em-33 pêcher Nicolas-Antoine llammel de déposer dans33 leur domicile le bois volé et coupé par ce dernier,33 ni qu’ils aient dénoncé ce fait, soit à l’agent fo-33 restier, soit au magistrat local, et qu’il résulte ,33 au contraire, du procès-verbal du i5 novembre33 1808, que la presque totalité des bois que les ma-33 riés Bolineu prétendent avoir été déposés dans33 leur cour sans leur aveu et contre leur gré , a33 été trouvée cachée dans leur écurie ;
33 Que, dès-lors, en acquittant Bohnen de la pré-33 vention résultante contre lui du fait constaté par33 le procès-verbal, sans qu’une instruction suffisante33 ait pu établir son innocence, et en fondant cet ac-33 quittement sur le seul aveu d’Hammel délinquant33 d’habitude, et déjà condamné pour plusieurs délits33 forestiers, la cour de justice criminelle a violé les33 lois précitées , et a commis un excès de pouvoir3» en refusant d’appliquer à Bohnen les peines pro-33 noncées par les art. I et VIII du titre XXX11 de33 l’ordonnance de 1669:
33 Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêt33 de la cour criminelle du département de la Sarre,33 en date du 12 juin dernier. 33
Nota. Lorsque deux individus sont prévenus, l’un d’êtrel’auteur et l’autre d’être complice d’un délit commis , et quel’un de ces deux prévenus, précédemment condamné à rai-son d’un délit du même genre, est conséquemment passibled’une peine plus lorte : dans la supposition où tous les deuxseroient convaincus, on doit appliquer à celui dont la réci-dive est établie les peines fixées pour la récidive, et àl'autre celles déterminées pour un premier délit.
1809. 28 juillet. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Cessionnaire d’adjudicataire. —- Récolement. —Délits d’exploitation. — Prescription .
Non-seulement le récolement est régulier , fait àd l’insçu de P adjudicataire , lorsque son cession-naire y a été appelé ; mais encore l’action diri-gée contre ce dernier interrompt la prescription àl’égard de l’adjudicataire.
Le sieur Messersckmidt s’étoit rendu adjudica-
taire, en 1807, d’une coupe dans le bois royal deWeyerhuc : il en a voit exploité une partie, et avoitvendu l’autre partie au sieur Henzeler, maître deforges.
Cette coupe fut récolée le 15 mai 1808 : on y re-connut un déficit de baliveaux. Le sieur Henzelerseul avoit été appelé au récolement : cité devant letribunal correctionnel pour raison de ce délit, Hen-zeler fit ordonner la mise en cause du sieur Messer-schmidt, et un jugement définitif les renvoya absous ;mais, sur l’appel interjeté par M. le procureur gé-néral, la cour de justice criminelle du départementde la Roër annulla le jugement et condamna les in-timés aux peines encourues.
Ces prévenus se sont pourvus en cassation contrecet arrêt : ils soutenoient, d’une part, que le récole-ment étoit nul, comme fait avec une personne sansqualité, puisque le véritable adjudicataire n’y avoitpas été présent ni appelé; et d’antre part, que l’ac-tion étoit périmée, l’adjudicataire n’ayant été misen cause que le 27- août, plus de trois mois après ladate du jprocès-verbal.
Ces moyens ont été écartés par l’arrêt suivant :
« La cour statuant sur les moyens proposés par33 Charles Henzeler et Jean-Philippe Messerschmidt33 à l’appui de leur pourvoi contre l’arrêt de la cour33 de justice criminelle du département de la Roër ,» du 2 décembre 1808 :
33 Attendu t°. que le retard que l’administration33 forestière a pu apporter dans la rédaction du pro-33 cès-verbal de récolement du i5 mai 1808, nepou-33 voit rendre ce procès-verbal nul, soit parce que33 l’art. I er . du titre XVI de l’ordonnance de 1669 ne33 prononce pas cette nullité, soit parce que les ad-33 judicataires n’ont le droit de se plaindre d’un sem-33 blable retard, et ne peuvent prétendre qu’ils sont33 déchargés de toute responsabilité, depuis l’expi-33 ration des six semaines après le temps des vidanges33 expiré, qu’autant qu’ils ont mis légalement l’ad-33 ministration forestière en demeure de procéder au33 récolement ;
33 Et qu’il ne conste point que les réclamans aient33 fait aucune diligence pour constituer l’adminis-33 tration en demeure,;
33 Attendu 2 0 . qu’il a été satisfait envers la loi re-33 lativement à la citation de l’adjudicataire pour33 assister au récolement, puisque Charles Henzeler33 a été cité et qu’il a refusé de comparoître ;
33 Que Charles Henzeler, en sa qualité de cession-33 naire de la vente, avoit titre et qualité pour re-33 présenter valablement l’adjudicataire, aux obliga-33 dons et aux droits duquel il est subrogé;
33 Attendu 3°. que Charles Henzeler ayant été tra-33 duit, en temps opportun, devant le tribunal cor-33 rectionnel, il ne pouvoit y avoir lieu à appliquer33 les dispositions de l’art. 8 du titre 9 de la loi du33 25 septembre 1791, pour la raison que la citation33 donnée à Charles Henzeler, solidairement obligé33 avec Messerschmidt , a nécessairement interrompu33 le cours de la prescription à l’égard de ce dernier,33 aux termes de l’article 2,25o ou code civil ;
33 Attendu 4 °. que l’amende prononcée contre les33 réclamans a été exactement calquée sur les dispo-33 sitions de l’art. IV du titre XXXII de l’ordonnance