296 REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809.
» par un certificat qui ne peut avoir aucune foi en33 justice;
» Que, dès-lors, Charles Henzler n’a pu argumen-» ter de la prétendue mise en demeure de l’adminis-» tration , pour en conclure que sa responsabilité a» cessé depuis l’époque qu’il assigne arbitrairement» à la sommation irrégulière dont il a voulu se pré-» valoir;
» Attendu qu’en adoptant le système de défense» de ce prévenu, et en le renvoyant des poursuites
dirigées contre lui, la cour de justice criminelle a» fait une fausse application de l’art. I er . du tit. XVI33 de l’ordonnance de 1669 et violé la loi de la ma-» tière, en ne prononçant pas les peines encourues33 par Henzler pour des délits commis et suffisam-33 ment constatés :
33 Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêt33 rendu par la cour de justice criminelle du dépar-33 tement de Rhin-et-Moselle , le 14 avril dernier. 33
1809. 5 août, — Avis du conseil d’état, relatifau régime des biens affectés aux majorats.
Voy. au 8 juillet 1809.
1809. 6 août. AVIS DU CONSEILD’ÉTAT,
( Du >5 juillet 1809, approuvé le 6 août ).
Pêche. Question de savoir si l’on doitfixer à marée
haute ou basse le point où la pêche doit com-mencer à être libre dans la Loire .
Le conseil d’état, qui, en exécution du renvoi quilui a été fait, a entendu le rapport de la section del’intérieur sur celui du ministre des finances, ayantpour objet de savoir si, pour l’exécution du décretqui a rendu la pèche libre depuis le point où la maréese fait sentir dans la Loire , jusqu’à l’emboüchurede cette rivière, ce point sera fixé à marée haute oubasse ;
Considérant i°. que la marée se fait sentir dansles rivières qui ont leur embouchure dans l’Océanbien au-dessus de cette embouchure;
2 0 . Que, par ces expressions : Du point où la ma-rée se fait sentir , on ne sauroit entendre que celuioù les eaux deviennent salées , jusqu’où remonte lepoisson de mer et où l’on commence à rencontrer lessubstances et les phénomènes qui accompagnent laprésence et le séjour des eaux de la mer;
3 °. Que le décret du 11 août 1808, et le bienfaitaccordé auxhabitans de Nantes , seroient illusoireset sans effet, si l’on fixoit à marée basse le point oùla pêche doit commencer à être libre dans la Loire ;
Enfin qu’il convient de prendre pour limite lepoint le plus propre à prévenir toutes difficultés;
Est d’avis qu’en exécution du décret du n aoûtdernier , la pêche doit être libre depuis les ponts deNantes sur la Loire jusqu’à son embouchure.
Nota. Voyez les décrets des 11 août 1808,6 juillet 1810et 2} janvier 1812.
1809. 8 août. CIRCULAIRE N°. 3 9 8 .'
Mesures prescrites pour constater et assurer la ré-pression des actes d’insubordination des agenset préposés forestiers à l’égard de leurs supérieurs.
La subordination, monsieur, des agens et prépo-sés-forestiers de tout grade, dans l’ordre hiérar-chique, devroit d’autant plus exister que le servicedes forêts repose, chaque jour, davantage sur desex-militaires, formés, dans les camps , à une exactediscipline.
Cependant, il s’est passé, dans quelques arrondis-semens, des actes d’insubordination qui ont exigéla répression de leurs auteurs.
Il importe de prévenir de tels exemples, en fai-sant connoître qu’ils ne resteront pas impunis.
Les mesures à prendre, seront: pour désobéis-sance dans le service ou injure, du préposé inférieurà son supérieur médiat ou immédiat , la suspen-sion temporaire avec perte de traitement, et, en casde récidive, la suspension.
L’application de ces mesures .exigera un procès-verbal du fait dont l’agent supérieur aura à soplaindre, et le témoignage des assistans , quand il yen aura.
Il n’arrivera, sans doute, pas à l’agent supérieurd’employer envers ses subordonnés des formes etdes expressions dures et humiliantes; la chose étantnéanmoins possible, il est utile qu’on sache que riende semblable ne sera toléré.
Le préposé inférieur devra alors adresser saplainte au conservateur, qui en référera au directeurgénéral pour y être statué.
Je vous prie de vous diriger d’après ces instruc-tions , et de les annoncer à vos subordonnés, dansvos tournées et dans vos relations avec eux.
1809. 1 6 août .—Décret concernantes mines d’Au-metz et d’Autun-le-Tiche. Y. les Ann. for. de1809 , p. 486.
1809. 16 août. — Circulaire. , n°. 399, contenantFenvoi du décret du 4 mai 1 809 , relatif aux bienscomposant les Majorais, et des explications surles articles de ce décret qui concernent les bois dontles majorats se trouvent formés. V. les Ann. for. de1809, t. 2, p. 453 .
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1809. 18 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Batimens nouvellement construits en contraventionà l’ordonnance. L’article X VIIIdu titre XX VUde l’ordonnance de 1669, remis en vigueur parl’avis du conseil d’état du 22 brumaire an 14,doit être observé relativement aux nouvelles mai-sons bâties dans la distance déterminée par cetarticle , et hors des anciennes habitations.
L’espèce dans laquelle cet arrêt a été rendu sa