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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809.

trouve rapportée dans l’arrêt interlocutoire du 2 juinprécédent. Voici l’arrêt définitif.

ce Ouï M. Guieu, et M..Giraud pour M. le pro-» cureur général :

» Vu l’art. XVIII du tit. XXVII de l’ordonnance» de 1669, ainsi conçu : Défendons à toutes per-» sonnes de faire construire, à l’avenir, aucun chà-» teau, ferme et maison dans l’enclos, aux rives» et à demi-lieue de nos forêts, sans espérance d’au-» cune remise ni modération des peines d’amende» et de confiscation du fonds et des bâtimens ;

» Vu l’avis du conseil d’état, approuvé le 2 2 bru-» maire an 14 , ainsi conçu : Les administrateurs» des forêts, ainsi que les procureurs du roi , de-» vront veiller à ce que, à l’avenir , il ne soit cons-33 truit, dans le voisinage des forêts tant du domaine33 ancien que du domaine nouveau, aucune mai-33 son dans la distance déterminée par l’art. XVI 11 ,

33 La cour, après avoir délibéré dans la chambre33 du conseil :

33 Attendu que le bâtiment construit par Pierre33 Biard, à la distance prohibée par la loi, de la33 forêt domaniale de Gonches , depuis la publica-33 tion de l’avis du conseil d’état , du 2a brumaire33 an 14 , ne pouvoit être considéré que comme une33 maison nouvellement bâtie en contravention aux33 dispositions de l’ordonnance et de l’avis du conseil33 d’état précité, puisque ce bâtiment ne devoit,33 sous aucun rapport , être réputé une dépendance3 > et un accessoire de l’ancienne habitation dudit33 Biard;

33 Que la preuve en a été plus particulièrement ac-33 quise par le plan topographique , contradictoire-33 ment levé en exécution de l’arrêt interlocutoire33 de la cour , du 2 juin dernier , puisqu’il résulte33 de ce plan :

33 1®. Que les anciens bâtimens sont situés sur un33 terrain dont la propriété ancienne n’est point con-33 testée audit Biard, tandis que la nouvelle cons-33 truction est située sur un terrain litigieux, ré-33 clamé par l’administration forestière Comme ayant33 été usurpé sur la forêt domaniale;

33 2°. Que les anciens bâtimens sont â la distance33 de 5 o mètres de la forêt, tandis que la nouvelle33 construction n’en est distante que de 6 mètres, et33 ne s’en trouve séparée que par la rue de Calais ,33 sur la longueur de laquelle il a même été empiété33 par les bâtisses;

33 3 °. Que les anciens bâtimens forment une en-33 ceinte fermée par une partie de mur et par une pa-33 lissade, tandis que la nouvelle construction est33 hors de cette enceinte, et même au-delà des terres33 labourables et à chanvre qui composent l’an-33 cienne propriété du prévenu;

33 Attendu que la conséquence nécessaire de ces33 faits, attestés au procès par l’inspecteur forestier,>3 et, qu’en cas de doute, la cour de justice crimi-33 nelle pouvoit aisément vérifier est que Pierre33 Biard, se trouvant en contravention formelle à la33 loi, devoit être condamné à toutes les peines ex-33 primées par l’art. XVIII du tit. XXVII de l’or-33 donnance de 1669;

33 Que dès-lors en confirmant le jugement du tri-33 bunal correctionnel d’Eyreux , du 23 septembre

Tome II.

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33 1808, qui avoit renvoyé le prévenu de l’action>3 intentée contre lui , la cour de justice criminelle33 du département de l’Eure a violé le susdit ar-33 ticle XVIII, et l’avis du conseil d’état, du 22 bru-33 maire an 14 :

33 Farces motifs, la cour casse et annulle, etc. 33

1809. 26 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Forêts. — Défenses d’y allumer ou porter du feu.

Les contrevenons doivent supporter toutes les con-damnations prescrites par l’ordonnance.

Un particulier avoit allumé du feu dans un chênede la forêt de Fontevrault pour chasser, par la fu-mée , un essaim de jeunes abeilles qui, de son jar-din, avoient pris leur essor vers la forêt : il futsurpris par les gardes, qui en dressèrent procès-ver-bal.

Le tribunal correctionnel de Chinon le condamnasimplement à l’amende de 10 fr. et la courde justicecriminelle du département d’Indre-et-Loire confirmace jugement, sans réfléchir que les contraventionsde l’espèce de celle-ci pouvant entraîner les suitesles plus funestes, il falloit les réprimer sévèrement.Cette indulgence de sa part a été réformée par l’ar-rêt dont la teneur suit :

« Ouï M. Guieu, etM. Daniels, substitut, pour33 M. le procureur général :

33 Vu l’art. XXXII du tit. XXVlIde l’ordonnance33 de i 65 o , ainsi conçu : Faisons aussi défenses àtoutes personnes de porter et allumer du feu , en.quelque saison que ce soit , dans nos forêts , landeset bruyères,et celles des communautés etparticuliers ,à peine de punition corporelle ou d’amende arbi-traire, outre la réparation des dommages que l’incen-die pourroit causer ;

33 Et attendu que François Doussard étoit con-33 vaincu d’avoir porté du feu dans une forêt do-33 martiale ;

33 Que ce fait rentroit dans la pénalité fixée par33 ledit art. XXXII ;

33 Que l’une des dispositions de cet article veut33 que les délinquans réparent le dommage que l’in-33 cendie peut avoir causé ;

33 Que l’application de cette disposition étoit d’au-33 tant plus nécessaire dans l’espèce, qu’il résulte du33 procès-verbal que Doussard a causé un violent33 incendie à un arbre de dimension qui indique33 qu’il devoit avoir une grande valeur, et que la3» modique amende à laquelle il a été condamné,33 ne pouvoit tenir lieu de la réparation d’un teldom-33 mage ;

33 Qu’il est du devoir des tribunaux d’appliquer33 strictement et sans modération toutes les dis-33 positions des lois pénales , et que leur exactitude33 sur ce point doit être bien plus suivie à l’égard33 des délits dont les conséquences peuvent entraîner33 les accidens les plus funestes:

33 Par ces motifs, la cour cassie et annulle l’arrêt33 de la cour de justice criminelle du département33 d’Indre-et-Loire , du 12 juin dernier. 33

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