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REGLEMENS FORESTIERS. — Ajuste 1809.
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1809. i er . septembre. ARRET DE LA COUR DECASSATION.
Récolement. — Enregistrement. — Délai. Un pro-cès-verbal de récolement, comme acte d'adminis-tration publique , n’est point sujet à l’enregistre-ment dans les \ jours ; il suffit qu’il soit enregis-tré avant la procédure commencée.
Le sieur Dugier, prévenu d’avoir abattu un piedcornier, un chêne de 8 décimètres de tour, et i 5baliveaux, dans une coupe dont il étoit adjudica-taire , a été poursuivi devant le tribunal correction-nel de Dijon , qui l’a renvoyé absous, sous prétextede nullité dans le procès-verbal de récolement, parle défaut d’enregistrement dans les 4 jours.
L’administration a appelé de ce jugement à lacour criminelle de la Côte-d’Or , où il a été con-firmé.
L’administration s’est pourvue en cassation , et lacour de cassation a rendu l’arrêt suivant :
« Ouï M. Guieu, et M. Giraud pour M. le pro-» cureur général :
33 Vu l’art. 20 de la loi du 22 frimaire an 7, ainsi33 conçu : Les délais pour faire enregistrer les actes33 publics sont de 4 jours, pour ceux des huissiers33 et autres ayant pouvoir de faire des exploits et33 procès-verbaux;
33 L’art. 34 , qui porte : L’exploit ou procès-verbal33 non enregistré dans le délai est déclaré nul, et33 le contrevenant responsable de cette nullité envers33 les parties ;
33 L’art. 70, qui déclare exempts de la formalité33 de l’enregistrement les actes d’administration pu-33 blique :
33 Attendu que la nullité résultante des art. 2033 et 34 de la loi précitée, par le défaut d’enregistre-33 ment des procès-verbaux dans le délai de 4 jours ,33 n’existe point à l’égard des actes d’administra-33 tion publique, d’après le vœu de l’art. 70, qui33 les déclare exempts de la formalité de l’enregistre-33 ment ;
33 Que la décision du ministre des finances, du 1933 germinal an i 3 (1) , assimile les procès-verbaux33 de récolement aux actes d’administration pu-33 blique , suspend à leur égard la formalité de l’en-33 registrement, et ne les y soumet qu’au moment oùelle pourra être remplie , en exigeant le droit desadjudicataires , à qui les actes profiteront, ou contrequi ils pourront senàr, parce que les adjudicatairesauroient malversé dans leur exploitation ;
33 Que cette décision , donnée en forme de régle-33 ment interprétatif des art. 20 et 34 delà loi du33 22 frimaire an 7,11'a point été révoquée par l’au-33 torité souveraine;
33 Qu’elle est devenue la règle générale des agens33 forestiers, dans toute l’étendue de la France , ainsi33 qu’il résulte de la circulaire de l’administration33 du 3 floréal an i 3 , n". 262;
(1) Elle a fait la matière d'une circulaire de MM. les ad-ministrateurs des forêts, dm o florcal an i 3 , n". 26a.
33 Que la cour de justice criminelle du départe-33 ment de la Côte-d’Or , a fait , dès-lors, une fausse33 application à l’espèce , des art. 20 et 34 , ainsi in-33 terprétés dans leur exécution , relativement aux33 procès-verbaux de récolement , et qu’elle a violé33 l’art. 70 de la même loi:
33 Par ces motifs, la cour casse l’arrêt du 10 juil-33 let de la présente année. 33
1809. i' r . septembre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Procès-verbaux de délit. — Affirmation. — Ad-joint au maire. L’affirmation reçue par l’adjointest valable, bien qu'il n’ait pas énoncé dans l’acteque le maire étoit absent ou empêché.
Le j4 juin 1809, les gardes de la forêt d’Aillonayant surpris des individus en flagrant délit, endressèrent procès-verbal qu’ils affirmèrent, le len-demain , devant l’adjoint au maire de la communed’Aillon.
Un jugement du tribunal correctionnel déchargeales prévenus, sous le prétexte que le procès-verbalne pouvoit faire foi, parce que l’adjoint n’avoit pasété compétent pour en recevoir l’affirmation, à dé-faut du maire , et que rien ne constatoit que ce der-nier fût absent ou empêché le jour de l’affirmation.
L’administration appela de ce jugement, et elledonna pour motif : que la loi du 28 floréal an 10,qui appelle les adjoints simultanément avec lesmaires, à recevoir les affirmations des gardes fores-tiers sur leurs procès-verbaux, lorsque les délitsont été commis dans les communes où ils exercentleurs fonctions, ne dit pas que l’acte d’affirmationdes adjoints doive faire mention de l’absence ou del’empêchement du maire.
Les prévenus, par l’organe de leur défenseur, ob-servèrent que la réception de l’affirmation des pro-cès-verbaux des gardes forestiers étant un acte dejurisdiction, toute affirmation faite pardevant l’ad-joint étoit nulle et non avenue par défaut de juris-diction, à moins qu’il 11e constat de J’ arte d’affir-mation, que le maire fût absent ou empêché, seulcas où l’adjoint se trouvent fondé en jurisdiction.
Cette nécessité de faire constater l'absence oul’empêchement du maire parut être hors de doute àla cour de justice criminelle ; elle déclara qu’il avoitété bien jugé,et rejetala requête de l’administration.Par là, cette cour avoit créé une formalité que n'exi-geoit pas la loi.
L’arrêt d’annullation est ainsi conçu :
« Ouï M. Guieu , et M. Giraud pour M. le pro-33 cureur général :
33 Vu l’art. 456 , § 1 et 6 de la loi du 3 brumaire33 an 4 ; qui autorise la cassation des arrêts des cours33 de justice criminelle , lorsqu’il y a eu violation33 des lois pénales et qu’il a été commis un excès de33 pouvoir :
>3 Attendu que l’art. 11 de la loi du 28 floréal an33 10, en prescrivant que les adjoints pourront re-33 cevoir les affirmations des procès-verbaux , à dé-33 faut des maires, ne leur a pas imposé l’obliga-