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Tome second.
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RÉGLEMEïfS FORESTIERS. — Année 1809.

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1809. 8 septembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Arbres de haute futaie - Abattis sans déclaration

préalable.

Un individu qui fait abattre des arbres de hautefutaie sans déclaration préalable doit - il êtrepoursuivi comme contrevenant aux lois fores-tières ? Est-il susceptible des peines établies parl’ordonnance de 1669 et le réglement du i er . mars1757 , quoique non rappelées dans la loi du 9 flo-réal an né

Des particuliers propriétaires d’arbres futaies,s’étant permis de les couper sans déclaration, furent,à la requête de l’administration, cités correction-nellement , pour être condamnés aux peines portéespar l’art. III du titre XXVI de l’ordonnance de 1669et par le réglement du 1 mars 1757.

Comme ces affaires intéressoient le gouvernement,par le trait qu’elles avoient à l’exécution des loisconcernant le service de la marine, l’administrationcrut devoir se pourvoir contre les jugemens qui ac-quittoient ces individus.

Les particuliers qui avoient. été condamnés sepourvurent également, prétendant que les dispo-sitions pénales des lois invoquées par l’administra-tion avoient été abrogées par la loi du 29 septembrej 791 , et que celle du 9 floréal an 11 ne les avoitpoint renouvelées, mais seulement les dispositionsadministratives.

Arrêts de la cour de cassation, le premier au rap-port de M. Guieu (en voici le dispositif) :

« Ouï M. Guieu, et M. Daniels pour M. le pro-» reur général :

33 Attendu que les dispositions pénales de l’or-» donnance de 1669 et du réglement du 1 er . mars» i jbj , abrogées par la loi du 29 septembre 17-91 ,» n’ont pas été reproduites par la loi du 9 floréalm an 11, qui a de nouveau soumis les propriétaires» de bois à n’abattre des arbres dans leurs pi oprié-» tés, qu’après en avoir fait la déclaration tonnelle33 à l’administration forestière, et que, dès-lors,33 en déchargeant les prévenus de la confiscation et« de l’amende requises contre eux , la cour crimi-» nelle du département de la Loire-Inférieure n’a» violé aucune loi :

» La cour rejette le pourvoi, etc. »

Le second arrêt, au rapport de M. Lombard,porte ce qui suit :

cc Vu l’article 6 du titre 1 de la loi du 29 sep-33 tembre 1791 , l’article 9 de la section 2 du titre 133 de la loi du 9 floréal an 11 , et l’article 3 du code33 des délits et des peines du 3 brumaire an 4 , ainsi33 conçus :

33 Art. 6 . Les bois appartenant aux particulierscesseront d’être soumis au régime de l’administra-tion des forêts , et chaque propriétaire sera librede les administrer et d’en disposer comme bon luisemblera.

33 Art. 9. En conséquence des dispositions des

articles précédons , tout propriétaire de futaies seratenu , hors le cas d’une urgente nécessité , de faire ,six mois d’avance , devant le conservateur forestierde l’arrondissement, la déclaration des coupes qu’ila l’intention de faire, et des lieux où sont situés lesbois. Le conservateur en préviendra le préfet mari-time dans l’arrondissement duquel sa conservationsera située , pour qu’ilfasse procéder à la marque enla forme accoutumée.

33 Art. 3 . Nul délit ne peut être puni des peinesqui n’étoient pas prononcées par la loi avant qu’ilfût commis.

33 Et attendu que l’art. 6 du titre 1 de la loi du33 29 septembre 179», en donnant aux propriétaires33 des bois le droit de les administrer et d’en dis-33 poser comme bon leur semblera, et en les affran-33 chissant du régime de l’administration forestière,33 a nécessairement abrogé les dispositions prohibi-33 bilives et pénales de l’art. 111 du titre XXVI de33 l’ordonnance de 1669 et de l’arrêt du conseil du 133 mars 1757 ;

33 Que si l’art. 9 de la loi du 9 floréal an 11 a33 renouvelé les dispositions prohibitives de ces lois,33 il 11’en a pas renouvelé la disposition pénale ;

33 Que du rapprochement de cet art. avec l’art. 333 de la même loi, il résulte que ce renouvellement33 n’a pas été plus dans son esprit que dans sa33 lettre }

33 Que si la disposition prohibitive dudit arÇ. 933 demeure sans moyen coactif ou de répression ,33 c’est au législateur S y pourvoir par une nouvelle33 mesure législative ;

33 Mais que les tribunaux ne peuvent prononcer33 des peines par induction ou présomption , ni33 même sur des motifs d’intérêt public ; qu’ils n’ont33 d’autre attribution que pour appliquer les condam-33 nations déterminées par la loi ;

33 Que si la contravention à l’art. 9 de la loi du 933 floréal an 11 doit constituer un délit, ce délit ne33 pourroit être puni, ainsi qu’il est établi par l’art. 333 du code des délits et des peines du 3 brumaire an 4,33 que des peines prononcées par une loi qui fût an-33 térieure et qui n’eût pas cessé d’exister ;

33 Qu’en appliquant au fait de cette contravention,33 dont a été convaincu Brivady , les peines pronon-33 cées par l’art. 111 du titre XX\ I de l’ordonnance33 de 1669 et l’arrêt du conseil du 1 mars 1757, la33 cour de justice criminelle a fait revivre une dispo-33 sition pénale abrogée , et par là empiété sur le33 pouvoir législatif et commis un excès de pouvoir}33 qu’elle a aussi violé l’art. 5 du code des délits et>3 des peines du 3 brumaire an 4 :

33 Par ces motifs , la cour casse et annulle , etc.33

R/ota. Pour soutenir que le défaut de déclaration, renou-velée par la loi du 9 floréal an 11, devoit assujettir à la peineportée par l’ordonnance de 1669 et par le réglement de 1757,l’administration faisoit le raisonnement suivant.

Le but de la déclaration préalable à laquelle sont assujettisles propriétaires de futaies qui veulent en faire couper, estde donner les moyens d’exécuter le martelage des bois demarine , autorisé pour tous les arbres futaies , même pourles arbres épars, à quelque distance qu’ils soient de la meret des ri'ières navigables; en sorte que le propriétaire quiélude la formalité, usurpe sur la marine une préférence des-tructive <le ce service public; et indépendamment du tortqu’il lui fait en lui dérobant des bois nécessaires, il désobéit