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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809.

* la loi, qui exige la déclaration préalable : disposition quiSerait absolument inutile et sans objet, si elle pouvoit êtreenfreinte impunément, sous prétexte que la loi ne dit pasqu’il y a amende dans le cas de coupe sans déclaration. Si lamatière étoit neuve, sans doute que la loi ne prononçantaucune peine pour le fait d’abattage sans déclaration , il nefaudrait voir que le fait, et, dans le silence de la loi sur lapénalité, le magistrat ne pourrait, sans excès de pouvoir,appliquer une peine. Mais l’article 1 de la deuxième sectiondu titre 1 de fa loi du 9 floréal an 11, 11e tonne jxiint undroit nouveau; il nous ramène à l’esprit du réglement de1707, et nous en retrace les dispositions dans les mêmesternies. Comme le réglementée 1767, cet article ne veutpas qu’aucun propriétaire puisse abattre des bois et mêmeîles arbres épars, sans en prévenir l’administration : on necontrarie donc point les vues du législateur en invoquantla loi ancienne, puisqu’il en remet fe précepte en vigueur,et en regardant l’ancien réglement de 1757 comme le com-plément de la loi nouvelle , sans lequel on ne pourroit obte-nir les avantages qu’elle s’est promis.

Mais ce raisonnement laissoit-il sauve la maxime sacrée :que les peines ne se suppléent pas?

D’un côté, la loi du 29 septembre 1791, sur l’administra-tion forestière, statue que les bois appartenant aux particu-liers cesseront d’être soumis au régime forestier ; que chaquerropriétaire sera libre de les administrer et d’en disposer à'avenir comme bon lui semblera ; de l’autre, la loi du 9 flo-réal an 11 ne contient qu’une disposition administrative sansprononcer aucune peine et sans rappeler aucune dispositionpénale.

C’est la rigueur de la peine qui nuit à l’exécution des lois.Les lois anciennes infligeoient indistinctement la peine de3,ooo livres d’amende et la confiscation des bois ; sans dis-tinguer les peupliers, les saules et autres bois blancs, deschênes, hêtres , ormes , charmes , frênes , châtaigniers etsapins, qui sont peut-être les seuls utiles pour la marine', nile cas d’un propriétaire qui fait couper un ou deux arbresqu’il ne vend point, et qui sont nécessaires à ses besoins,u’avec celui qui fait une vente ou une exploitation de lutaiesans distinction, en le faisant condamner, dans le premier cascomme dans le second, à 3,000 fr. d’amende ; tandis que si lacoupe avoit été faite dans une forêt royale de 5o à 60 ans, iln’auroit dû l’amende qu’au pied de tour. Aussi (sous le ré-gime des maîtrises) l’amende de 3,000 fr., quoique pronon-cée dans toute son étendue, étoit toujours réduite ou modé-rée par le conseil. On a voulu 1 ne loi plus juste qui fixât lapeine à ce qu’une exacte justice pût exiger. Ou en a senti lanécessité par le besoin d’assurer des ressources pour le dé-partement de la marine.

De là le décret du i5 avril 1811, qui a déterminé des peinesproportionnées à la gravité de la contr .vention , et l’ordon-nance du 29 septembre 1819, qui a remis en vigueur ce dé-cret, momentanément abrogé par l’ordonnance du 28 août1816.

1809. 1 1 septembre. — Circulaire n°. 4 » 3 . Envoid'un modèle d’état des gratifications à distribueraux agens et gardes forestiers, pour l’année 1808.

Nota. Cette circulaire est conçue dans les mêmes termesque celles des années précédentes, et elle se réfère d’ailleursà celle n°. 38o.

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1809. 12 septembre. CIRCULAIRE N°. 4 ° 4 -

Majorais. — Transmission d’un avis du conseil d’é-tat, relatif à la surveillance à exercer , de la partde l’administration des forêts , sur les bois affec-tés à la composition des majorats.

Il s’est'élevé, monsieur, une question concernantle mode de surveillance administrative à exercer surles biens concédés, à titre de majorât, avec clause deretour à la couronne, à défaut de descendant mâle :c’est celle de savoir s’ils doivent rester soumis au

régime forestier, et être régis par les agens de l’ad-ministration générale des forêts : le conseil d’état aémis , le 8 juillet dernier, l’avis dont l’extrait suit:

Voy. cet avis à sa date. Cet avis a été approuvé le 5 aoûtet doit servir de régie dans toutes les circonstances où il|TOurra recevoir son application.

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1809. i 5 septembre. EXTRAIT DU DÉCRET

Qui accorde à l’artillerie les mêmes droits que ceux

que la marine exerce dans les forêts de l’état ,

pour les approvisionnemens de ses arsenaux.

« Art. 5 . Nous accordons à nos ateliers d’artil-lerie le même privilège sur les bois que celui dontjouissent les ateliers de la marine. A cet effet, l’ar-tillerie fera marquer , dans toutes nos forêts , lesbois qui lui sont nécessaires , et les paiera aux sou-missionnaires au même prix et de la même manièrequ’il est d’usage pour le service de la marine.

» Le ministre de la guerre veillera à ce que descoupes anticipées soient faites, de manière que nosarsenaux soient munis de pièces de rechange detoute espèce et bien approvisionnés. »

Nota. Nous croyons utile de joindre ici copie de la Jfcttred’envoi de ce décret : elle est datée du 4 octobre 1809.

« Je vous envoie, monsieur, copie d’un décret qui accordeà l’artillerie le droit de marquer, dans les forêts domaniales,les arbres dont elle a besoin pour ses constructions, et d’enpayer la valeur de la même manière qu’il est d’usage pourle service de la marine.

>> Les besoins de cette année pour exécuter les construc-tions ordonnées exigent, pour divers arsenaux ; savoir,(suit le détail des quantités destères demandées pour chaquearsenal. )

« 11 est nécessaire de prévenir MM. les colonels directeursde l’artillerie dans ces différentes villes, des coupes qui nesont pas encore adjugées, afin de les mettre à portée de di-riger l’operation de la marque des arbres nécessaires à sonservice.

» Quoiqu’il ne soit question dans le décret que des forêtsdomaniales , je pense néanmoins que vous devez adresser enmême temps à ces officiers supérieurs l’état des coupescommunales de l’ordinaire actuel, et l’extrait des déclara-tions d’abattage de futaies qu’ont pu vous adresser les pro-priétaires îles bois particuliers : le privilège de l’artillerieparaissant être, d’après le décret, â l’instar de celui de lamarine, il est convenable que cette arme ait, pour son ap-provisionnement, les mêmes facilités que celle-ci ; d’ailleursl’exercice de ce privilège, restreint aux forêts domaniales,(endroit trop à Jour prompt épuisement, et par conséquentà leur dégradation. Enfin l’atteinte que le levenu forestierreçoit du privilège de la marine s'aggraverait par cette res-triction ; vous enverrez donc à Mfil. les directeurs de l’ar-tillerie les états et déclarations précités, sans néanmoinsmettre aucun obstacle à ce qu’ils fassent opérer uniquementdans les forêts domaniales; il s’agit ici d’un service urgentet impôt tant, qu’il faut faciliter en tout et ne contrarier eurien, saut à faire ensuite telles représentations que les cir-constances exigeront; vous me repondrez peut-être quepresque toutes les coupes sont adjugées: dans ce cas, iliaudrolt joindre à l’état des coupes qui restent a adjugercelui des coupes des deux précédens ordinaires, dans les-quelles se trouvent des arbres de réserve.

» Le recru souffrira de l’extraction de ceux qui y serontmarqués par l’ai tillerie ; mais, en invitant le directeur d’ar-tillerie à faire son choix dans les lisières, ou près des che-mins de vidanges, vous aurez adouci, autant qu’il sera envous, ce grave inconvénient.

» Si l’exécution du décret présentoit quel ;ues difficultés dedétail, je 111’en remets â vous pour les lever, rn m’en ren-dant compte. Vous voudrez bien m’accuser la réception dela préseule. >,