So2 REGLEMENS FORESTIERS.
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1809. 20 septembre. DÉCRET
Portant qu’il y a lieu à la contrainte par corps pour
le paiement des frais de justice criminelle et cor-rectionnelle.
Sur le rapport de notre grand-juge ministre de lajustice ;
Vu le jugement rendu, le 16 floréal an 11, par letribunal criminel du département d’Ille-et-Vilaine ,qui condamne correctionnellement la femmeSilvestreKinabou , veuve Darlemont, à 4 années d’empri-sonnement,et déclare qu’il n’y a pas lieu à prononcercontre elle la contrainte par corps pour garantie duremboursement des frais avancés par le trésor pu-blic à raison de cette condamnation ;
Vu le pourvoi du commissaire du gouvernementcontre cette dernière disposition du jugement;
L’arrêt rendu par la cour de cassation , le 11 fri-maire an 12 , portant annullation du jugement pré-cité quant à la disposition attaquée par le commis-saire du gouvernement près le tribunal criminel dudépartement du Morbihan ;
VU le jugement du tribunal criminel de ce dé-partement, en date du 6 pluviôse an 12, conformeà celui du tribunal criminel d’Ille-et-Vilaine , dul5 floréal an 1 1 ;
Le pourvoi du commissaire du tribunal crimineldu Morbihan contre ce jugement;
Le second arrêt de la cour de cassation, du 19ventôse an 12 , qui , d’après les motifs énoncés dansson arrêt du 11 frimaire précédent, annulle le juge-ment du tribunal criminel du Morbihan , et renvoiel’affaire devant le tribunal criminel de la Loire-In-férieure ;
Vu le jugement de ce tribunal, du 24 floréal an 12,également conforme à ceux d’Ille-et-V ilaine et duMorbihan ;
Vu le pourvoi contre ce dernier jugement s
Vu l’arrêté pris par la cour de cassation, sectionsréunies, le 26 janvier 1808, par lequel elle pro-voque, conformément à la loi du 26 septembre 1807,l’interprétation de la loi sur la question de savoirsi la contrainte par corps peut avoir lieu pour lerecouvrement des frais de justice dont la condam-nation est prononcée au profit du trésor public enmatière de police correctionnelle ;
Vu l’art. 41 du titre 2 de la loi du 22 juillet 1791,ainsi conçu : Les dommages et intérêts , ainsi que larestitution et les amendes qui seront prononcées enmatière de police correctionnelle , emporteront lacontrainte par corps ;
Vu la loi du 18 germinal an 7, portant que lesfrais de justice criminelle et de police correctionnelleseront à la charge des parties condamnées;
Considérant que l’art. 4< du titre 11 de la loi du22 juillet 1791, ne distingue point entre les amendesque les juges auroient le droit de prononcer lors dela publication de la loi, et celles qui pourroient êtreprononcéesen exécution de lois postérieures; qu’ainsiles amendes établies depuis 1791, par exemple, cellesprononcées par la loi du 19 brumaire an 6 contre
Ajyniîe 1809.
les fabricans et marchands d’ouvrages d’or et d’ar-gent qui contreviennent à ses dispositions, et cellesprononcées par la loi du i5 ventôse an i3 contreles entrepreneurs de voitures, en cas de contraven-tion à cette loi, ont toujours été considérées par lestribunaux comme devant emporter la contrainte parcorps, en vertu de la loi seule du 22 juillet 1791 ,et quoique les lois particulières précitées ne con-tiennent aucune disposition spéciale à cet égard ;cpi’il doit en être de même, et à plus forte raison ,à l’égard des restitutions ; qu’une restitution estimedette encore plus rigoureuse que l’amende, puisqu’iln’en résulte aucun bénéfice et qu’elle n’a pour objetqué de rendre indemne la partie à qui elle est due ;que la restitution des frais de justice avancés parle trésor public doit être d’autant plus protégéepar la loi, cpie l’instruction qui donne lieu à cestrais opère la découverte du crime et assure tOut-à-la-fois la punition du coupable et la réparationdue à la partie lésée, et qu’il seroit contre touteraison que le paiement des frais, sans lesquels ledélit seroit resté impuni, n’emportât point la con-trainte par corps, tandis que la contrainte auroit lieupour le paiement de l’amende, c’est-à-dire , pour lapeine infligée au délit :
Notre conseil d’état entendu ,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:Art. i er . La disposition de l’art. 4* du titre 11 dela loi du 19 juillet 1791 est applicable à la loi du 18germinal an 7 ; en conséquence , il y a lieu à lacontrainte par corps pour le paiement des frais dejustice criminelle et correctionnelle.
2. Notre gr^nd-juge ministre de la justice estchargé de l’exécution du présent décret, qui serainséré au bulletin des lois.
1809. 4 octobre. — Lettre du directeur général del’administration des forêts aux conservateurs , re-lative aux bois d'artillerie.
Vi>y. le décret du i5 septembre 1809.
1809. 12 octobre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Bois de délit. — Relocquage.
Un procès-verbal de reconnaissance du bois de dé-lit trouvé chez un individu , ne fait foi en jus-tice qu'autant qu’il constate l’identité du boispris en délit , avec celui gisant dans la maisondu prévenu.
Il y avoit pourvoi contre un arrêt de la cour cri-minelle de la Nièvre , qui avoit acquitté le sieurRebreget de la prévention de vol de bois dans uneforêt domaniale.
Le procès-verbal du garde forestier , sur lequelétoit fondée cette prévention, constatoit qu’il avoitété coupé à la scie , dans la forêt de Vincences, unbaliveau, essence de chêne , de la grosseur de 10décimètres 10 centimètres ; que cet arbre avoitété voituré à l’aide d’une voiture atelée de bœufs ;