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Tome second.
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RECLEMENS FORESTIERS. — Axhi’e 1809. 5 o 3

qu’ayant suivi les traces de la voiture, le garde étoitparvenu au domicile de Jean-BaptisteRebreget, oùill’avoit aperçu travaillant à ce même arbre, que leditllebreget lui dit tenir de ses propriétés, éloignées detrois lieues, et qu’il en feroit la preuve par témoins ;que le garde lui proposa de suivre le rebeurs dela voiture jusqu’au tronc de l’arbre coupé dans laforêt , pour confronter l’écorce des deux bouts del’arbre, et voir si c’étoit le même , mais que Re-breget répliqua qu’il n’en vouloit rien faire.

C’est d’après cela que le garde lui en déclara pro-cès-verbal : il 11e crut pas devoir retourner au lieu oùl’arbre avoit été coupé, ce qui, cependant, eût éténécessaire pour constater ce qui ne l’étoit pas suffi-samment.

Le prévenu , traduit à la police correctionnelle ,a été acquitté , et cet acquittement a été confirmépar la cour criminelle.

Il est dit, dans les motifs de l’arrêt, cjue , malgréle refus de Rebreget de suivre le garde , celui-ci11’en devoitpas moins constater l’identité; <jue pourdonner à son rapport le caractère propre à lier la foides juges, il falloit faire l’opération du réapatronage ;que l’instruction de l’administration forestière luien imposoit l’obligation , et que son opinion surl’identité de l’arbre, ne reposant point sur un faitpar lui vérifié , ne pouvoit suppléer à la constatationpour asseoir une condamnation.

Mais, disoit le demandeur en cassation, c’est uneerreur de croire que les gardes doivent toujours faireun réapatronage, et que, à défaut de cette opération,leurs rapports ne méritent point de créance. Le réa-patronage est une des voies que la raison indique ,mais il n’est pas la seule à beaucoup près. De plus,il est une multitude de cas où cette opération de-vient superflue, comme il en est un grand nombreoùelle est impraticable : elle est impraticable quand lebois a changé de nature ; ici, l’abre étoit dénaturé :le garde atteste que le délinquant avoit travaillél’arbre. Il est bien vrai que, puisqu’on venoit del e travailler, il y avoit, dans la grange, des portionsj wùs la confrontation de ces écorces aveccelles du tro c auroit montré seulement qu’ellesétoient de mên. ; essence , c’est-à-dire , de chêne :or , il 11’y avoit 'as besoin de réapatronage pourcela ; il n’eût pas montré si l’un des deux boutsétoit de pareil grosseuret de pareil âge-: il étoit doncinutile. La constatation des vestiges de la voiture,qui, du lieu du délit, avoit conduit le garde direc-tement au domicile du prévenu, étoit une preuveirrésistible que celui-ci étoit l’auteur du délit. Ce11’étoit donc pas d’après son opinion personnelleque le garde l’indiquoit comme coupable , c’étoitd’après un fait constaté, que de nouvelles circons-tances corroboroient particulièrement, celles d’unarbre de même essence de chêne coupé , qu’il tra-vailloit dans la grange.

Tel étoit le raisonnement par lequel, on cherchoità justifier le pourvoi, qui a été écarté par les rai-sons suivantes.

« Attendu que le procès-verbal du garde forestier,» sous la date du i mars, n’établissant pas contre» Jean-Baptiste Rebreget dos faits positifs, mais» seulement des présomptions plus ou moins con-

» cluantes , fondées principalement sur l’opinion du» garde verbalisant, cet acte n’a pu lier nécessai-» rement la foi des juges;.

« Que rien ne pouvant dispenser le garde fores-v> tier de donner au procès-verbal le degré de cré-» dibilité nécessaire, et qu’il ne pouvoit le lui at-» tacher qu’en procédant au réapatronage du bois» trouvé en délit, et auquel le garde pouvoit pro-» céder par défaut en l’absence du délinquant, en» faisant mention de l’interpellation à lui faite d’y» assister et de son refus ;

33 Que si, par des circonstances quelconques, ce» réapatronage ne devoit produire aucune preuve» d’identité, il devoit nécessairement y être procédé,» afin de constater les causes de l’impossibilité de» cette preuve ; que sur ce second procès-verbal,» rapproché du premier , ainsi que des autres élé-» meus de l’instruction, les juges auroient pu régu-» lièrement statuer sur la prévention du délit,33 d’après leur conscience et conviction;

33 Que, dès-lors, la cour de justice criminelle du33 département de la Nièvre , en déclarant, par son33 arrêt du 5 août dernier , que Jean-Baptiste Re-33 breget n’est pas suffisamment et légalement con-33 vaincu du délit à lui imputé, n’a contrevenu à33 aucune loi :

33 Par ces motifs, 1 a cour rejette le pourvoi, etc.33

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1809. 12 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Procès-verbauæ ( Signification des). — Affirmation.

& insertion de la copie des actes d’affirmation danscelles des procès-verbaux signifiés aux prévenus ,n’est point indispensable pour la validité de cessignifications.

Dans un procès porté en appel par l’administra-tfon forestière contre Jean Bandini, Joachim Gi-raudo, et contre Jean Baudino, de lacommune de laChinga , la cour criminelle de la Stura avoit , parson arrêt du 19 juillet 1809 > annuité l’exploitd’assignation donné aux contrevenans, et prononcé,conséquemment, la prescription, par le motif queles copies de ces exploits ne contenoient point cellede l’acte d’affirmation qui constatoit le délit.

L’administration s’est pourvueen cassation contrecet arrêt, comme rendu en contravention aux dis-positions de l’art. 9 de la loi du 29 septembre 1791,et contenant un excès de pouvoir évident de la partdes juges d’appel.

La cour criminelle s’était étayée des dispositionscontenues en l’art. 7 du titre 4 de la même loi, por-tant que les gardes forestiers signeront leurs procès-verbaux et les affirmeront dans les vingt-quatre heu-res; elle avoit cru que,par suite de ces dispositions,l’affirmation faisoit partie du procès-verbal.

Mais le texte de cet article, ainsi que l’esprit dulégislateur , résistoient à l’interprétation ampliativeque la cour de justice criminelle en avoit faite et àla conséquence qu’elle en avoit déduite.