3 o 4 REGLE ME N S FORESTIERS. — Année 1809.
Il est de principe que les tribunaux ne peuvent
f irononcer d’autres nullités que celles qui ont étéittéralement prévues par la loi. Or, l’art. 9 précité,ayant seulement prescrit que copie des procès-ver-baux sera signifiée aux prévenus , les juges ne pou-voient imposer aux préposés de l’administrationl’obligation de signifier aussi copie de l’acte d’affir-mation , qui est un ftcte séparé et indépendant duprocès-verbal , quoique nécessaire pour sa validité ;ils ne pouvoient surtout faire dépendre du défaut decette signification la nullité de l’exploit.
Le législateur a voulu que copie du procès-verbalfût signifiée au prévenu, pour le mettre à mêmed’avoir une connoissance exacte des faits qui lui sontimputés, avant qu’il dût paroitre devant ses juges ;mais l’acte d’affirmation n’influe en rien sur ce butdu législateur. L’affirmation est seulement requise ,afin que les juges puissent s’en rapporter au faitconstaté par le procès-verbal : ce n’est donc que de-vant les juges que la partie poursuivante doit jus-tifier avoir rempli cette formalité.
Si le législateur eût cru qu’il étoit nécessaire qu’uncontrevenanteût connoissance, avant de se présenterdevant les juges correctionnels , du fait de l’affirma-tion , cette nécessité auroit été reconnue égalementdans les affaires des droits réunis,comme dans cellesde l’administration forestière.
Cependant, en matière de droits réunis , le légis-lateur 11e s’est point arrêté à cette nécessité, puisqu’ila accordé aux préposés de cette régie plus de tempspour l’affirmation qu’il n’en établit pour la signifi-cation du procès-verbal.
Ainsi, c’est une maxime générale qu’il n’est pointnécessaire qu’un contrevenant sache , avant de seprésenter aux juges , si le procès-verbal a été ou nonaffirmé, maxime qui explique le motif pour lequel,dans l’art. 9 du titre 19 de la loi du 29 septembre1791 , on s’est borné à prescrire que copie soitdonnée aux délinquans , du procès-verbal, et on n’apoint exigé que copie de l’acte d’affirmation fût aussisignifiée.
L’arrêt dénoncé ne pouvoit donc échapper à lacassation ; et elle a été prononcée ainsi qu’il suit :
« Ouï M. Guieu, et M. Pons pour M. le procu-x> reur général ;
jj Vu l’article 4 ^ 6 , § 1 et 6 de la loi du 3 bru-y> maire an 4 > qui autorise la cassation des arrêts» des cours de justice criminelle, lorsqu’il y a eux violation des lois pénales et qu’il a été commis un» excès de pouvoir :
» Attendu i°. que l’art. 9 du tit. 9 de la loi du 29x septembre 1791 , en ordonnant que les procès-x verbaux sur les délits forestiers seront signifiés» aux prévenus , n’attache point à l’omission dejj cette formalité la peine de nullité pour la cita-jj tion qui leur est donnée devant le tribunal correc-jj tionnel ;
jj Attendu 2». que, si la loi ordonne qu’il serajj donné copie du procès-verbal, elle ne statue rienjj de semblable pour l’acte d’affirmation , ces deuxjj actes étant distincts et indépendans l’un de l’autre,jj et les motifs pour en donner connoissance aujj prévenu n’étant pas les mêmes, puisque, si la» défense du prévenu doit trouver sa base dans les
jj faits que le procès-verbal constate, il 11’en est pasjj ainsi de l’affirmation , qui n’a d’autre objet quejj d’établir, aux yeux de la justice , la foi due aujj procès-verbal ; ce qui peut avoir lieu en tout étatj» de cause , et dans le cours de l’instance , par lajj représentation de l’affirmation , qui peut être re-jj quise par le prévenu ;
jj Que , sous ces deux rapports , la cour de jus-x tice criminelle du département de la Stura a faitjj une fausse application de l’art. 9 de la loi du 29jj septembre 1791 , et commis un excès de pouvoirjj en créant une nullité qui n’est prescrite par au-jj cune loi :
» Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtjj rendu par ladite cour, le 19 juillet dernier, etc. »
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1809. i 3 octobre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Affouage. — Emploi des bois d'affouage.
L’affouager ne peut faire aucun trafic des bois qu’il
a droit de prendre , ni les employer autrement
que pour l’objet à raison duquel ils lui ont été
délivrés.
Les nommés Jean-Nicolas Etienne etMarie-AnneRoyer poursuivis , le premier , pour avoir vendu saportion affouagère , l’autre, pour l’avoir achetée ,avoient été renvoyés des conclusions prises contreeux.
Sur l’appel, ce jugement ayant été confirmé parla cour criminelle dudépartement des-Vosges, M. leprocureur général près cette cour s’est pourvucontre l’arrêt, fondé sur ce que les tribunaux nepeuvent arrêter l’exécution ni faire la censure desactes administratifs; qu’ils ne peuvent les interpré-ter , ni créer des exceptions aux mesures généralesque ces actes renferment, sans commettre une usur-pation de pouvoir.
Cette usurpation de pouvoir étoit, jci ,' évidente.
M. le préfet des Vosges , certain que les ventesdes portions affouagères, délivrées<aux habitans descommunes , étoient une source de délits forestiers ,et voulant les prévenir , avoit, par un arrêté du 23ventôse an 10 , défendu à ses administrés de vendreles bois qui leur seroient délivrés pour affouage.
Cette défense résultoit du rappel des lois pronon-çant des peines contre cette vente , de l’obligationimposée aux gardes forestiers de dresser des pro-cès-verbaux contre les particuliers qui vendroientleurs portions dans les affouages ; au ministère pu-blic , de les poursuivre , et aux tribunaux , de lescondamner.
Regarder cette défense comme ne frappant pascontre les particuliers , ainsi que la cour de justicecriminelle l’a prétendu , c’étoit méconnoître le but,soit de l’arrêté du 23 ventôse an 1 o , soit des lois etréglemens rappelés, qui tendoient à prévenir le ma-raudage dans les forêts.
En refusant de prononcer les peines portées parcet acte administratif, et en limitant son exécution,cette cour avoit violé un principe précieux pour