RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809.
l’intérêt général , commis un excès de pouvoir, faitune fausse application des lois précitées; ce que lacour suprême a reconnu par l’arrêt suivant:
« Ouï M. Guieu , et M. Pons pour M. le procu-» reur général :
» Vu l’art. 4^6, § 6 de la loi du 3 brumaire an 4,■» qui autorise l’annullation des arrêts des cours den justice criminelle, lorsqu’il y a eu, de quelque« manière que ce soit, usurpation de pouvoir:
» Attendu que les dispositions de l’arrêté du» préfet du département des Vosges , du 23 ventôsejj an io , sont claires , et n’étoient pas susceptibles» d’une interprétation restrictive ; que les motifs» exprimés dans le préambule de cet arrêté , indi-» quoient suffisamment que la prohibition faite auxj> administrés de vendre les bois provenant de leurjj affouage , s’applique aux ventes faites de parti-jj culier à particulier, comme à celles que feroientjj les communes elles-mêmes , puisque la Surveil-» lance de ces abus n’est pas seulement recommandéejj aux maires, au regard des communes, mais quejj les maires et les agens forestiers sont chargés dejj surveiller tous ceux qui se permettroient des con-jj traventions , et de dresser contre eux des procès-» verbaux ;
jj Que, d’ailleurs, cette disposition de l’arrêté dujj préfet n’est que la reproduction des lois de la ma-jj tière qui y sont relatées, et d’autres, non moinsjj précises : telles sont les ordonnances de i3y6 ,jj i388, art. XXXI , et 1402, art. XXX, et dejj 1529 ; les arrêts du conseil , de i6o3 et 1770 ,jj et d’une foule de réglemens semblables du grand-jj maître des eaux et forêts ;
jj Que , de droit commun et d’après les lois pré-jj citées , les droits d 'usage et d’ affouage sont inces-jj sibles et incommunicables , et que des considéra-jj tions sages et paternelles ont dû déterminer lejj législateur à empêcher que les habitans des com-jj munes affouagères ne vendent le bois qui leur estjj délivré, afin de les préserver des atteintes du be-jj soin , fruit de leur imprévoyance, et de prévenirjj les délits forestiers qui, souvent, sont le fruit dujj besoin ;
jj Qu’il n'appartenoit pas à la cour de justice cri-jj minelle d’opposer ses considérations particulièresjj à celles du législateur et de l’autorité administra-jj tive , et de faire prévaloir son opinion sur lejj texte primitif de la loi ;
jj Que , dès-lors , son arrêt, en rejetant l’actionjj de l’administration forestière contre Jean-Nicolasjj Etienne et Marie Royer, sous le prétexte du si-jj lence de la loi et des prétendus inconvéniens quijj naîtroient de l’exécution de l’arrêté du 23 ventôsejj an 10, présente un excès de pouvoir dans l’in-jj terprétation arbitraire de cet acte administratif,jj et la violation de la loi dans la non-applicationjj à un délit régulièrement constaté des peines pro-jj noncées par cet arrêté :
jj Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtjj de la cour de justice criminelle du départementjj des Vosges , du4 août dernier, etc. jj
Nota. 11 est aisé de voir que les principes ci-dessus son!applicables au cas qu’on va supposer:
Un habitant, se proposant de bâtir, donne un deyis en
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vertu duquel, après autorisation préalable, il lui est fait litdélivrance, par exemple, de 7 arbres, à prendre dans lacoupe usée de la commune : ce particulier se trouve n’avoirbesoin que de 6 arbres, il lui en reste un en dépôt chez lui.Lorsque l’officier forestier se présente pour procéder à lajustification de l’emploi, il reconnoît celui qui reste et laitdéfense à ce particulier d’en disposer. Au mépris de cettedéfense , ce particulier vend l’arbre , soit à un habitant dulieu, soit à un étranger; le garde, averti, s’oppose à l’enlè-vement , en déclarant qu’il le saisit : si, malgré ces dé-marches , l’arbre est enlevé , il dresse son rapport, qui faitprononcer contre le contrevenant une condamnation à l’a-mende envers l’état, et à des dommages-intérêts envers lacommune, conformément à un arrêt du conseil, du 31 mai17.39, article 11.
Les habitans à qui il est fait une délivrance d’arbres pourbâtir, ne peuvent même pas échanger ces arbres contred'autres bois qu’ils prétendroient plus propres à leurs cons-tructions.
Noy. le mot Affouage, dans le Dict. des forêts.
1809. 18 octobre. CIRCULAIRE N°. 407.
Bois de marine. — Décime pourfranc.
Cas où peut être dû le décime pour franc du prix
des bois délivrés pour le service de la marine , dans
les forêts communales.
Dans plusieurs conservations, monsieur, il s'estélevé quelques difficultés sur la question de savoir sile décime pour franc du prix de la vente étoit dûpour les arbres marqués pour la marine dans les boiscommunaux , lorsqu’elle fait de suite enlever cesarbres, et que les communes en reçoivent le mon-tant.
Son Exc. le ministre des finances , à qui cette af-faire a été soumise, a décidé que ce décime pouvoitêtre ou n’être pas dû, suivant les circonstances de lavente.
i°. Les agens de la marine sont autorisés à mar-quer, dans les coupes ordinaires et extraordinairesdes bois communaux, les arbres qu'ils jugent propresà leur service ; si les arbres marqués proviennentd’une coupe ordinaire et affouagère , le décime pourfranc ne peut pas être exigé sur le prix de la ventequ'elle en a faite à la marine, parce que, dans cecas, la commune a payé les vacations dues pour lesopérations des agens forestiers, et qu’elle acquitte-rait alors un double droit, en payant le décimepour franc.
2°. Si les arbres ont été marqués sur une coupeextraordinaire de bois, il ne peut pas, non plus , yavoir lieu à exiger le décime pour franc, attenduque l’adjudicataire de cette coupe étant chargé dofaire abattre et livrer à la marine les arbres marqués,il en a compris la valeur dans son adjudication , eten a ainsi acquitté le décime pour franc.
Mais s'il s’agit d’arbres marqués par extraordi-naire , hors des ventes dont il vient d’être parlé, ouprovenant des arbres épars sur le territoire de la com-mune , alors le décime pour franc est nécessairementdû , puisque les opérations préparatoires des déli-vrances de ce genre ne donnent point lieu à vaca-tions.
Dans ce cas, le décime pour franc doit être ac-quitté ou par la commune ou par le préposé de lamarine, suivant les conditions uu marché passé en-tre eu* ; et «'il n'a rien été stipulé à cet égard, c’est
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