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Tome second.
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RÉGLEMENS F OR EST

contre la commune que les poursuites devront êtredirigées.

Je vous invite, monsieur, à m’accuser réceptionde cette lettre et à vous conformer aux dispositionsqu’elle renferme.

1809. 19 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Affirmation. — Moyen (Py suppléer. — On peutsuppléer au défaut d’affimation d’un procès-verbalde délitforestier , en faisant entendre à l’audienceles personnes qui ont été témoins de ce délit , et onpeut les faire entendra en cause d’appel, bien qu’onn’ait pas requis leur audition en première instance.

Le 5 août 1806 , le garde forestier du cantonne-ment de Cousel dresse un procès-verbal contre Ma-thieu Goetz, Philippe Grimm et autres, prévenusd’avoir fait paître, à garde faite, un troupeau demoutons dans la forêt domaniale de Moërtchied. —Le garde se fait assister par le nommé André Mayer ,qui signe le procès-verbal comine témoin. — Sur lademande en réparation du délit, il s’élève de nom-breuses et longues contestations. — Les prévenussoutiennent que la commune dont ils sont habitansa, de temps immémorial, le droit de parcours et depâturage dans la forêt. — L’administration forestièreprétend que le droit de parcours ne permet pas d’in-troduire des moutons dans les forêts , attendu quel’art. XIII du titre XIX de ^ordonnance de 1669prohibe le pâturage des bêtes à laine à toutes per-sonnes, même aux usagers. —Les parties sont ren-voyées devant l’autorité administrative , relative-ment à l’exercice du droit de pâturage. •— Le préfetdécide que les habitans usagers n’ont pas le droitd’iptroduire leurs moutons dans le canton de la forêtoù ils avoient été surpris. — On plaide de nouveaudevant la cour de justice criminelle. — Les prévenusparviennent à faire rétracter par André Mayer ladéclaration qu’il avoit faite dans le procès-verbal.— Ils soutiennent alors que le procès-verbal est in-suffisant, attendu qu’il n’est plus attesté que par unseul garde forestier. — L’administration forestièresoutient, au contraire , que Mayer n’a pas pu ré-tracter son témoignage ; elle requiert en même tempsla remise de la cause â un autre jour, aux fins defournir une preuve plus ample , et elle propose , àcet effet, comme témoin ultérieur, le sieur Schmidt,sous-inspecteur des forêts. Le sieur Schmidt avoitdécouvert lui-inéme le délit, et avoit chargé le gardeforestier d’en dresser procès - verbal. — Le 5 août1809, la cour de justice criminelle du départementde la Sarre rejette les demandes de l’administrationforestière, sur le motif que, de l’audition des té-moins , il résulte que le fait que le troupeau dont ils’agit a été trouvé pâturant dans la forêt, n’est pasconstaté par attestation de deux personnes, ainsi quele veut la foi. — Pourvoi de l’administration fores-tière contre cet arrêt. — La cour de cassation a an-nuité cette décision par les motifs suivans.: i°. Ledélit étoit suffisamment constaté, puisque le procès-

IERS. — Annés 1809.

verbal étoit signé par deux témoins, le garde fores-tier et André Mayer ; celui-ci n’avoit pu, par unerétractation tardive et suspecte, annuller l’effet d’untitre irrévocable; 2°. la cour de justice criminelle nepouvoit refuser d’admettre le nouveau témoignageque l’administration forestière offroit de rapporter.

— En conséquence, l’arrêt suivant a été rendu ( le19 octobre 1809 ) :

ce Ouï le rapport fait par M. Guieu, l’un des juges;vu l’art. 456 , § 1 et 6 de la loi du 3 brumaire an 4 :

— Attendu i°. qu’il existoit au procès un procès-verbal signé par le garde général forestier verbali-sant , et par André Mayer, appelé comme témoin ;que ce procès-verbal étant par conséquent revêtudes deux témoignages exigés par la loi, la foi dueen justice à cet acte ne pouvoit être détruite quepar la voie de l’inscription de faux; — Attendu 2 0 .qu’en supposant que le procès-verbal n’eût pas étérevêtu d’un second témoignage , la cour de justicecriminelle ne pouvoit rejeter sans motifs les con-clusions prises par écrit et à l’audience par l’admi-nistration forestière , tendantes à ce qu’il lui fûtpermis de faire entendre un témoignage supplétif âl’appui de celui du garde verbalisant , cette facultélui étant acquise par la disposition expresse des lois,et comme le seul moyen de remplir le vœu de l’art. 14du titre 9 de la loi du 15-29 septembre 1791 ; —Que, sous ces deux rapports, la cour de justice cri-minelle, en affranchissant les prévenus des peinespar eux encourues à raison d’un délit régulière-ment constaté, a violé les lois de la matière, fausse-ment appliqué l’art. i4du tit. 9 de la loi du i 5-29septembre 1791, commis un excès de pouvoir et undéni de justice: — Par ces motifs, la cour casse etannulle l’arrêt rendu par la cour de justice crimi-nelle du département de la Sarre, le 5 août der-nier... »

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1809. 20 octobre. INSTRUCTIONConcernant les bois d'artillerie.

Le décret du i 5 septembre 1809 , qui a donnélieu à plusieurs additions au cahier des charges, ac-corde aux ateliers d’artillerie le même privilège surles bois que celui dont jouissent les ateliers dé lamarine.

Pour l’exécution de ce décret, il a été écrit parM. le général de division, chef de la division de l’ar-tillerie, du ministère de la guerre, à MM. les colo-nels directeurs d’artillerie, chargés de la surveillancedes arsenaux de constructions (1), le 20 octobre 1809,la lettre dont la teneur suit :

a Le ministre vous a prévenu , monsieur, par salettre du 3 de ce mois , de la faculté accordée auxarsenaux de construction, de faire marquer les bois,dans les forêts domaniales, pour les travaux de l’ar-tillerie, et Son Exc. m’a chargé de vous faire con-noitre le mode que vous devez suivre pour cette ope-ration.

(1) Ces arsenaux sont placés à la Fère, Douai, Strasbourg ,Auxonne, Mets, Rennes, Grenoble, Toulouse .