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REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809.
que les bois les plus généralement employés sont: en boisdurs } l’orme et le chêne, et subsidiairement le Irène, lehêtre , le charme et le noyer ; en bois blanc , le peuplier etau défaut de celit -là , seulement le pin et le sapin.
S. Ex. a ajouté i®. que l’artillerie n’avoit besoin pour sonservice que d’arbres droits et susceptibles de fournir despièces qui présentent, après leur équarissage, les dimen-sions qui se trouvent indiquées dans la circulaire adresséeà MM. les colonels directeurs d’artillerie, le 20 octobre, etque l’on vient de rapporter ;
2 0 . Qu’en outre il falloir du bois de brin pour flèches,timons, etc., de 10 pieds à 20 pieds ( 3z a 6 f décimètres ) delongueur sur 6 à 10 pouces ( 16 à 27 centimètres ) de largeuret qui ne devoit pas être équarri.
II a été observé que, quoique telles fussent les bases gé-nérales des fournitures k faire k l’artillerie , les proportionsentre chaque espèce varioient k raison des travaux particu-liers ilont chaque arsenal pouvoit être chargé et qu’k cetégard MM. les directeurs d’artillerie s’entemlroient avecMM. les conservateurs des forêts.
Depuis, le ministre de la guerre ayant été informé qu’ily avoit plusieurs inconvénhns k faire équarrir sur placeles pièces de bois marquées pour le service de l’artillerie, adécidé que les corps d’arbres abattus seroient transportésen grume après qu’on en auroit seulement enlevé les bran-ches et dégarni le culot. S. Ex. a demandé qu’il fût k cetégard inséré une disposition dans le cahier des charges desadjudications (1), en modifiant la clause qui chargeoit lesadjudicataires de l’énuarrissage.
Il ne reste plus qu*k faire eonnoître le modèle des procès-verbaux de martelage pour le service de l’artillerie.
Voici ce modèle approuvé par le ministre de la guerre.
ARTILLERIE.
Procès-verbal du martelage de bois pour le service de l’ar-senal de
« En exécution du décret du i 5 septembre 1809, qui au-torise l’artillerie à faire marquer et abattre dans toutes lesforêts domaniales les bois qui lui sont nécessaires,
» Et d’après l’ordre qui m’a été donné de M.directeur de l’arsenal de
» Je soussigné ouvrier vétéran audit arsenal,
après avoir prévenu le sieur de la conservation
forestière, des jours et heures auxquels je me proposois d’o-pérer le martelage des arbres ci-dessous désignés, me suistransporté le accompagné de k
ordinaire de situé commune d arrondis-sement communal de département cl
appartenant à où j’ai marqué du marteau de l’ar-
tillerie , dont l’empreinte est ci-cODtre, arbres dontessence de essence de que j’ai jugé sur pied
devoir produire, en suivant le mode de cubage ordonné parles instructions de S. Ex. le ministre de la guerre des 20 jan-vier î8oç et 9 février 1810 , la quantité de mètres de
Savoir:
Esseuce et espèce.
Quantitéd’arbres dechaque espèce.
Quantité
totale.
Cubes ( par approsi*mation ).
(
I 2 e .
ChêneC .
( Brin.
Frêne
etc.
>
(1) Cette disposition est insérée dans l’art : cle 67 de ce cahier, et elle setrouve d’ailleurs dana l’art, jot de i’ordojuutfte du roi, du z8 août 1816,
» Lesquels arbres ayant été reconnus pfopres aux cons-tructions de l’artillerie et marqués de son marteau, empreintde l’autre part, ne pourront être abattus que pour le servit ode ladite artillerie , dans Je décours de la tune depuis le20 octobre jusqu’à l’équinoxe du printemps, sous peine, en-vers les contrevenans, d’être poursuivis suivant la rigueurdes lois.
» Il a été k cet effet délivré cinq expéditions du présentprocès-verbal, dont trois au bureau de la conser-
vation forestière; une destinée k l’adjudicataire desdits bois,e t ure déposée audit arsenal de»> Aussitôt que les fois seront abattus, les branches en-levées et le culot dégarni , l’adjudicataire préviendra le di-recteur de l’arsenal de pour que. celui-ci puisse en or-
donner la visite, et faire donner main-levée k l'adjudicatairede ceux qui se trouveroient viciés; mais il est expressémentdéfendu k 1 adjudicataire de se permettre, lors de l’exploi-tation , de couper ou tronçonner les arbres par le pied , sousprétexte de quelques vices, avant que la visite ait eu lieu ;le tout sous les peines portées par les lois tarit nouvellesqu’anciennes non abrogées.
» L’adjudicataire sera tenu de faire transporter lesditscorps d’aebres en grume k distant
de du lieu d’exploitation j où ils seront
reçus définitivement par
pour le compte de
» Fait à les jours, mois et an que dessus. »
En rapprochant de l’exposé qui précède les art. 67, 68et 69 du cahier des charges des coupes de bois, on peut sefaire une idée exacte des dispositions qui ont été prises pourassurer l’exécution du décret du i;> septembre 1009, lequelétablit, en faveur des ateliers d’artillerie, le même privi-lège sur les bois que celui dont jouissent les ateliers de lamarine.
L’artillerie avoit anciennement, dans quelques parties dela France , une sorte de privilège sur le bois d'orme; deuxarrêts du conseil, rendus vers la fin de l’avant-dernier siècle( c’est-à-dire environ 80 ans après les plantations d’arbres decette nature exécutées par l’ordre de Sully , sous le règnede Henri IV ) , règlent l’exploitation des bois d’orme appar-tenant aux particuliers , dans les provinces de Bourgogne et de Franche-Comté .
Voici le dispositif de ces deux arrêts.
Le premier, rendu le 5 septembre 1682, fait défense àtous ceux qui possèdent des bois ( situés dans l’étendue desprovimes de Bourgogne et de Franche-Comté ) plantésit’ormest d’en vendre, abattre, ni faire couper à l’avenir enquelque sorte et manière que ce soit, et même k tous par-ti< uliers d’en acheter aucuns , sans la permission expressede S. M., et avant que l’un des commissaires de l’artillerie.se soir transporté sur les lieux avec un ordre particulierde S. M. pour voir si ces bois sont propres pour son service;et sous les peines portées en cet arrêt ( 3 ,000 liv. d’amendeet confiscation du bois ). Cette amende est, comme on voir,ta même que celle qui étoit prononcée par l’article III dutitre XXVI de l’ordonnance de 1669 contre les proprié-taires qui abattent sans déclaration préalable.
Le second est du 12 mars 1689. En prescrivant l’exécutionde celui ci-dessus , il ordonne néanmoins qu’eu cas qu’au-cuns des propriétaires de ces bois, situés dans l’étendue desmêmes provinces, soient obligés de faire couper quelquesormes ou d’en vendre, ils pourront librement en faire couperjusqu’à la quantité de 5 o au-dessous de 2 pieds de tour, enfaisant seulement leur déclaration trois mois, auparavantla vente et exploitation, au greffe de la maîtrise particulièredat s l’étendue de laquelle ces bois sont situés.
1809. 27 octobre . — Décision du ministre desfinances, relative aux arretés des corps adminis-tratifs . Y, la circulaire du 1 5 novembre suivant.n°. 409-