ltÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809.
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1809. octobre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Tiers-denier. — De ce qu'un bois était désigné,dans la ci-devant Lorraine , par ces mots : boisen tiers-denier, bois dans lequel le roi prend letiers-denier, on ne peut pas en conclure que cebois soit réellement de la classe de ceux qui étoientsoumis au droit féodal du tiers-denier , supprimépar la loi du 17 juillet 1793 •• un tel bois peut aucontraire être un bois indivis entre le gouverne-ment pour un tiers, et l’autre propriétaire pourdeux tiers.
Voici l’exposé de l’affaire tel que nous le trou-vons dans les q estions de droit, par M. Merlin.
Le i 3 juin 1792 , le sieur Macklot vend au sieurThiébault deux cantons de bois , nommés le grandet le petit Coulange de Gournay , situés dans leterritoire de la commune de Villers-lès-Rombas ,prévôté de Briey , et dans lesquels le contrat porteque le domaine a le tiers-denier. — Il est à remar-quer que , sous le régime féodal, le sieur Macklotétoit seigneur foncier du lieu de la situation de cesbois, et que les ducs de Lorraine en avoient la hautejustice.
En thermidor an 4, les agens forestiers , se fon-dant sur l’assujettissement de ces bois au droit detiers-denier envers le domaine, y asseoient unecoupe de sept arpens trois quarts, mesure de Lor-raine .
Le sieur Thiébault se pourvoit devant l’adminis-tration centrale du département de la Moselle | etdemande 1 que le droit de tiers-denier auquel sesbois étoient précédemment assujettis , soit déclarécompris dans l’abolition des droits féodaux pronon-cée par l’art. i er . de la loi du 17 juillet 1793.
' Le 4 fructidor an 8 , le conseil de préfecture dudépartement de la Moselle , qui remplace l’adminis-tration centrale, prend un arrêté par lequel il re-jette la réclamation du sieur Thiébault.
Le sieur Thiébault revient à la charge ; mais parun nouvel arrêté du 3 nivôse an 14, — « Considé-rant que toutes les écritures du pétitionnaire se ré-duisent à la question de savoir si le tiers-denier oula prestation foncière ( comme on voudra l’appeler ),réclamée par le domaine sur le bois Coulange-Gour-nay , estféodale, dont l’aflirmative est soutenue parle pétitionnaire , et la négative par le domaine ,cette négative, fondée, quant à celui-ci, sur l’art. 2de la loi du 17 juillet 1793, et une décision du mi-nistre des finances du 28 pluviôse an 7 ; — Consi-dérant que si le tiers-denier étoit un attribut de lahaute justice sur les particuliers , il se trouveroitclassé, soit dans la Coutume de Lorraine , soit danscelle de Saint-Mihel , sous les titres qui traitentde cette justice ; que cependant il n’en est questionen aucune manière, ce qui assure que cette presta-tion sort d’une source étrangère à celle que le péti-tionnaire lui suppose ; — Que si l’on a recours àl’ordonnance forestière de Lorraine de 1707, et à ladéclaration supplémentaire du 3 i janvier 1724 , onne trouye lien dans aucune de leurs dispositions
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qui soit relatif à des particuliers , mais seulementaux communautés d’habitans tenues du tiers-denictsur leurs bois; aussi la loi du 28 août 1792 n’a-t-elle statué qu’en leur faveur ; — Considérant que,si l’on a recours au Répertoire de jurisprudence , aumot tiers-denier , on trouve , entre autres actes an-ciens , qui en citent de plus anciens encore , une dé-claration donnée par le duc de Lorraine , le 23 mai1664, dans laquelle il assure que tous les bois dontjouissent les communautés de ses états , proviennentde la concession de ses prédécesseurs et de la sienne;ce qui autorise à conclure , à parité de motifs, soit depolitique ou de bienveillance du haut-justicier en-vers les seigneurs fonciers, que les bois assujettisà la prestation du tiers de leur produit , proviennenttous de F aliénation qu’il leur en a faite originaire-ment sous la réserve de cette portion ; qu'ainsi et dèsque l’usurpation, l’abus ou la fraude ne peuvent seprésumer de seigneur à seigneur, on doit conclureque le bois de Coulange-Gournay n’est passé dansla propriété des seigneurs fonciers de Coulange qu’àla même condition, et que le pétitionnaire est tenude l’accomplir jusqu’à la preuve de l’usurpation ,preuve qui nécessairement ne peut être produite quepar lui-même; — Considérant d’ailleursqu’en acqué-rant du sieur Macklot, le pétitionnaire a reconnula prestation du tiers du produit de ses bois, tiersqu’il n’a pas payé et qui ne pouvoit pas être comprisdans les 64,000 livres, prix de la vente, puisquecette somme n’a été basée que sur les propriétésréelles que le vendeur transmettoit, et nullementsur la distraction du bois le grand et le petit Cou-lange-Gournay; ce qui rend le pétitionnaire non-recevable et sans qualité dans son action , puisquele revenant-bon, s’il s’en trouvoit, appartiendrait,non à lui mais à son vendeur:—Par ces diverses con-sidérations , et celles rapportées en l’avis du direc-teur des domaines nationnaux, du 1 5 frimaire der-nier , le conseil de préfecture maintient sa décisiondu 4 fructidor an 8 , et déclare , en y persistant ,qu’il n’v a lieu à délibération ; ordonne que cettemême décision sortira son effet, et qu’une expédi-tion de la présente sera adressée au directeur desdomaines nationaux, qui est chargé de son exécution.
Le sieur Thiébault se pourvoit auprès du gouver-nement contre ces deux arrêts, et le 18 juillet 1806,il a été rendu, sur sa réclamation , le décret sui-vant :
a., Sur le rapport de notre ministre
des finances, — Vu la réclamation du sieur Thié-baultcontre deux arrêtés du conseil de préfecture dudépartement de ta Moselle , des 4 fructidor an 8 et3 nivôse an 14, par lesquels il a été statué que lesbois du grand et petit Coulange-Gournay apparte-nans à l’exposant, sont grevés du droit de tiers-de •nier envers le domaine , et que ce droit n’est pas dunombre de ceux compris dans l’abolition du régimeféodal;—Vu lesdits arrêtés, le contrat d’acquisitiondu sieur Thiébault, uu extrait du terrier généraldes doriiaines des ci-devant provinces de Lorraine et de Bar, duquel il résulte que les ducs de Lorraine étoient seuls seigneurs hauts-justiciers du territoirede Rombas , prévôté de Briev, lieu de la situationdu bois dont il s’agit, et l’avis du conseiller d’état,