REGLEMENTS FORESTIERS. — Anxée 1809.
directeur général de l’administration des forêts 5
— Vu enfin l’avis de notre conseil d'état, du 14ventôse an i 3 , approuvé par nous le 17 ; — Consi-dérant que, dans l’espèce, le conseil de préfecturede la Moselle étoit incompétent pour prononcer :
— Notre conseil d’état entendu, nous avons décrétéet décrétons ce qui suit : — Art. i er . Les arrêtés duconseil de préfecture du département de la Moselle ,des 4 fructidor an 8 et 3 nivôse an 14 , sont annul-lés, sauf à se pourvoir pardevant les tribunaux, dansle cas où l’administration seroit fondée à demanderl’application des dispositions de l’art. 2 du décretdu 8 juillet 1793, eL de l’avis du conseil d’état du17 ventôse an i 3 . — Art. 2. Notre ministre des fi-nance est chargé de l’exécution du présent décret. »
Fort de ce décret, le sieur Thiébault se met endevoir d’exploiter les bois du grand et petit Cou-lange de Gournay. — L’administration forestière enfait saisir la coupe. — Le sieur Thiébault se pour-voit devant le tribunal de première instance deBriey , et conclut à ce que ces bois soient déclarésaffranchis du droit de tiers-denier. — Le préfet dudépartement de la Moselle comparoît et demandeque le domaine public soit déclaré propriétaire parindivis de ces bois, jusqu’à concurrence d’un tiers.
— Le sieur Thiébault se récrie contre cette de-mande , et soutient que la question à juger n’est pasde savoir s’il a le domaine public pour coproprié-taire, mais si le droit de tiers-denier que le domainepublic a ci-devant perçu sur ces bois, en cas devente , est ou 11’est pas supprimé comme féodal.
Le 6 novembre 1808, jugement qui déclare ledomaine public propriétaire par indivis des bois li-tigieux , jusqu’à concurrence d’un tiers.
Le sieur Thiébault appelle de ce jugement à la courde Metz , et là il soutient, comme en première ins-tance, que la contestation doit être ramenée au seulpoint de savoir s’il est dû au domaine un droit detiers-denier sur ces bois.
«Tout s’oppose ( dit-il ) au système du domaine,les expressions des actes , le droit commun de laLorraine , qui établissoit le tiers-denier, la décisionmême du conseil d’état, qui n’a délaissé à l’adminis-tration le droit de se pourvoir que dans le cas oùelle seroit fondée à demander l’application des dis-positions du décret du 17 juillet 1793, et de l’avisdu conseil d’état du 17 ventôse an i 3 . —Or, la pos-sibilité de faire au cas qui nous occupe, l’applicationde la loi dont il s’agit, suppose nécessairement unsimple droit de tiers-denier, mais qui a pour objetune concession primitive de tonds. 11 faut, auxtermes de la loi, que celui qui soutient pouvoir seplacer dans la disposition de cette loi représente letitre constitutif ; c’est ce que le domaine devoit faireet ce qu’il ne fait pas. Il doit être ramené à l’actionqui lui est réservée par la décision du conseil d’é-tat; il ne peut se prévaloir d’aucun autre droit,d’autant que tout, d’ailleurs, concourt à justifierque cette decision du conseil d’état est fondée enraison L’objet en litige est nécessairement un simpledroit de tiers-denier: comment ne pas le reconnoltre,lorsque l’on est forcé d’avouer que les bois dont ils’agit, sont situés dans la ci-devant Lorraine , où ledroit de tiers-denier étoit fondé sur la loi générale
du pays, et qu’il est consacré par le réglement surles eaux et forêts? Les titres particuliers de l’appe-lant viennent encore apporter un nouveau degréd'évidence qui justifie ses prétentions. Le dénom-brement fourni par Paul de Gournay en 1681 à lachambre royale de Metz ; celui fourni à la chambredes comptes par Magdeleine Vulchring, le 24 avril1782, portent en termes exprès que les bois dont ils’agit, sont soumis au droit de tiers - denier, encas de vente. Ces expressions, qui ont été vérifiées,ne laissent aucun Joute sur la nature du droit dontil s’agit. La propriété des bois étoit tout entièreaux auteurs de l’appelant; les ducs de Lorraine et,apres, les rois de I*rance, avoient seulement à perce-voir sur ces bois un droit de tiers-denier, en cas devente. On retrouve en effet cette expression de tiers-denier dans tous les procès-verbaux de vente etd’arpentage ; jamais d’ailleurs le domaine n’a étésoumis à aucune des charges qui appartiennent à lapropriété , jamais il 11’a payé l’impôt, jamais il 11’aacquitté le paiement des gardes ; les plantations àfaire dans les endroits dépeuplés n'ont jamais eulieu aux frais du domaine ; il faut donc éloignertoute idée de propriété en sa faveur. I.es ducs deLorraine n’ont jamais eu dans les bois en litigeautre chose qu'un droit qu’ils ont même souventvoulu étendre, puisqu’on les a vus percevoir, outrele tiers-denier, le dixième sur les deux autres tiers,ce qui laisse assez connoltre l’abus de la jouissance.»
Le préfet répond que « l’on ne rencontre dans laperception dont il s’agit rien de ce qui appartenoitau tiers-denier , autrefois connu dans la Lorraine .La loi de cette province , qui consacroit ce droit( ajoute-t-il ) , est purement relative aux bois com-munaux ; ce sont les bois communaux seuls quiétoient assujettis au droit de tiers-denier ; on nerencontre rien dans le réglement général, qui laisseà penser qu’il ait été perçu sur les bois des parti-culiers. L’évidence du fait s’oppose à cette préten-tion; si le droit de tiers-denier avoitété général surles bois des particuliers, cela seroit facile à justifier;la rente eu auroit été consignée dans des actes pu-blics, et l’on ne produit rien de semblable. Les ducsde Lorraine avoient des bois qui leur appartenoientpour le tout; ils en avoient d’autres qui étoient in-divis entre eux et leurs vassaux; ils percevoient en-fin le tiers-denier sur les bois des communautés.Les bois de Coulange-Gournay étoient de la secondeclasse. Il est vrai que souvent 011 s’est servi du mot detiers-denier pour exprimer le droit de propriété desducs de Lorraine , parce qu’il étoit indifférent, alorsque les bois dévoient être vendus, que l’on expri-mât ou la clfose, ou le prix qui la représentoit : aussion ne dit nulle part que les ducs ont, sur ces bois,le droit de tiers-denier ; mais on dit que les dites yprennent le tiers-denier $ ce qui est tout diffé-rent. Dans ce dernier cas, le tiers est toujours dû,on ne peut faire aucun prélèvement ; dans l’autrecas, le propriétaire prélève les bois nécessaires à sonusage, et ce n’est que le prélèvement fait, que ledroit de tiers-denier est dû par rapport au bois enlitige. Jamais le sieur Thiébault ni ses auteurs n’ontpris leur chauffage : aussi ces bois sont-ils indistinc-tement désignés dans les actes comme indivis pour