REGLEMENS FORESTIERS. — Ahkée iSto.
n’a d’autre objet que de stimuler le zèle des officiersdes forêts ; parce que c’est une précaution qu’elleprend , non pour les adjudicataires , mais contreeux ; parce que, même après le terme qu’elle fixe ,les adjudicataires demeurent toujours soumis à larègle qui les rend responsables des délits commisdàns l’étendue de leurs ventes et au-delà, jusqu’àl'ouïe de la coignée , tant qu’ils n’ont pas obtenu lecongé de cour , congé qui ne peut leur être accordéqu’à la suite d’un récolement.
» Mais en est-il de la forme du récolement comm*du temps dans lequel il doit être fait, et de ce qu’unrécolemefit n’est point nul pour avoir été fait aprèsle terme dans lequel il aurait dû l’être, s’ensuit-ilqu’il ne laisse pas d’être valable, quoique, dans saforme, on se soit écarté des dispositions de la loi ?
» Au premier abord , il semble que la peine denullité ne puisse pas plus s’appliquer dans ce casque dans l’autre ; cependant il y a une distinction àfaire.
» L’art. I er . du titre XVI de l’ordonnance de 1669détermine d’abord quels sont les officiers qui doiventprocéder au récolement, et il veut ensuite que les ad -judicataires y soient appelés.
x> Voilà deux dispositions qui règlent la forme durécolement, mais elles ne sont pas, à beaucoup près,de la même nature.
» La première établit ce qu’on appelle , en droit,une forme substantielle ; rien en effet ne tient plusà l’essence du récolement que la qualité et le nom-bre des officiers corapétens pour le faire. Otez d’unrécolement la présence des officiers que la loi y ap-pelle , que restera-t-il? Une opération de simplestarticuliers, un acte qui n’aura, du récolement, quee nom ; et la chose reviendra au même que s’il n’a-voit été rien fait. Ainsi, point de doute que touteinfraction à cette première disposition de la loi n’em-porte nullité.
» La seconde disposition, celle qui veut que lesadjudicataires soient mandés au récolement, ne pré-sente pas le même caractère O11 11e conçoit pas qu’ilpuisse exister de récolement , s'il 11’y est procédépar les officiers désignés à cet effet par la loi; maison conçoit très-bien que les officiers désignés par laloi pour procéder à un récolement, puissent y pro-céder en l’absence des adjudicataires et sans que lesadjudicataires aient été appelés. A défaut des offi-ciers désignés par la loi, il n’y a point de récole-ment; à défaut de citation et de présence des adju-dicataires, il y a bien une irrégularité dans le réco-lement, mais le récolement n’en existe pas moins.
33 Dira-t-on que, par l’irrrégularite qui résultepour le récolement du défaut de citation et de pré-sence des adjudicataires, le récolement se trouve dé-pouillé d’une de ses formes substantielles?
33 Mais comment pourroit-on qualifier de formesubstantielle d’un procès-verbal de récolement lacitation ou la présence des adjudicataires à cette opé-ration?
33 11 est de régie générale que les procès-verbauxde délits forestiers peuvent toujours être dressés enl’absence des délinquans ; cette règle est tellementconstante que, même les procès-verbaux de récole-ment par réformation , c’est-à-dire des contrôles que
les officiers supérieurs sont chargés, par l’art. XV dutitre 111 de l’ordonnance de 1669, de faire des ré-colemens auxquels il a été procédé par leurs subor-donnés, se font en l’absence des adjudicataires , etont contre eux le même effet que s’ils y avoient étéprésens ou appelés.
33 C’est donc par exception à la règle générale,que les adjudicataires ont le droit d’être présens auxprocès-verbaux de récolemens ordinaires, et que de-vons-nous conclure de là? C’est que la citation desadjudicataires aux procès-verbaux de récolemens or-dinaires ne peut pas être, pour ces procès-verbaux,une forme substantielle ; c’est que , complètementinutile pour les procès-verbaux de récolemens parréformation , elle ne peut être, pour les procès-ver-baux de récolemens ordinaires, qu’une forme acci-dentelle : or, tout le monde sait que l’omissiond’une forme accidentelle n’emporte jamais nullité deplein droit, tout le monde sait qu’elle n’emporte nul-lité que lorsque la loi y a expressément attaché cettépeine.
33 Sans contredit, le procès-verbal d’un récole-ment ordinaire auquel les adjudicataires n’auront pasété appelés, ne sera pas réputé contradictoire aveceux; sans contredit, ils pourront le débattre, ilspourront exiger que jusqu’à ce que cette vérificationsoit faite, il soitsursis aux poursuites exercées contreeux, à raison des délits dont il les constitue auteursou responsables; mais, le faire purement et simple-ment déclarer nul, à quel propos le pourroient-ils?Ce serait évidemment aller au-delà du but de la loi,qui veut qu’ils soient cités à ce procès-verbal : le butde la loi, en prescrivant cette mesure , est qu’ilssoient mis à portée de contredire les observations desofficiers qui procèdent au récolement : eh bien ! cebut est rempli par la faculté qu’ils ont d’opposer,après la signification du procès-verbal, la contra-diction qu’ils auraient pu opposer dans le momentmême où le procès -verbal a été dressé. Il n’est doncpas nécessaire , pour remplir le but de la loi, de dé-clarer le procès-verbal nul , et dès que L’annulla-tion du procès-verbal n’entre pas nécessairementdans le vœu de la loi, il faut bien reconnoitre quel’intention de la loi 11’a pas été de la prononcer.
33 Mais, dit la cour de justice criminelle du dépar-tement des Forêts , un récolement est un ■véritablejugement de l’exploitation , et il est de l’essence detout jugement de n’ètre rendu que parties présentesou dûment appelées.
33 ... . Le jugement de l’exploitation , c’est lecongé de cour. Or, quelle identité y a-t-il entre lecongé de cour et le procès-verbal de récolement?Aucune. Le procès-verbal de récolement est bien unpréalable de la délivrance ou refus du congé de cour;mais, par cela même, il en diffère essentiellement,puisque la délivrance ou le refus du congé de courn’en peut être que la suite. Après que notre procu-reur en la maîtrise (porte l’article 7 du titre JJ es ré-colemens') aura pris communication des procès-ver-baux faits parles officiers arpenteurs ou soucheteurs ,il donnera ses conclusions par écrit sur ce qui enrésultera , et le fera signifier aux marchands , qui se-ront tenus d’y répondre aussi par écrit dans les troisjours , et le tout mis au greffe et jugé à la première