3 aG' REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1810.
audience , sans que , pour le congé de cour, les offi-ciers puissent prendre aucune épice... Aujourd’hui ,le congé de cour est délivré par le conservateur, etc’est le conservateur qui, en le délivrant ou le refu-sant, juge l’exploitation. Mais, aujourd’hui commeavant la loi du 1 5 septembre 1791 , l’exploitationn’ast pas et ne peut pas être jugée par le procès-ver-bal de récolement. Aujourd’hui, comme avant laloi du i 5 septembre 1791 , le procès-verbal de réco-lement n’est que le préparatoire du jugement de l’ex-ploitation.
» Et c’est précisément parce qu’il n’est que le pré-paratoire du jugement de l’exploitation, que le dé-faut de citation et de présence des adjudicataires peuty être réparé avant le jugement de l’exploitation ,que ce défaut ne doit pas et ne peut pas, dans le si-lence de la loi, être frappé de la peine de nullité.
» Voulons-nous, au surplus, nous convaincre quela loi n’a pas voulu prononcer cette peine ? Nousn’avons qu’à nous reporter à l’art. XX 111 de l’éditde Henri IV , du mois de mai i 5 qy. Par cet article,le législateur , informé que souvent les officiers desforêts qui adjugeoient les coupes , s’en rendoienteux-mêmes adjudicataires sous des noms empruntés,et que, conséquemment, ils étoient intéressés à cou-vrir les malversations commises dans les exploita-tions, veut qu’à l’avenir ces officiers ne puissentplus faire les réeolemens et réceptions de ventes ,c’est-à-dire ce qu’on a depuis appelé les congés decour ; et cela, ajoute-t-il, sur peine de nullité. Mais(continue-t-il ) seront tenus lesdits officiers, incon-tinent après lesdites ventes usées, les marchandsdûment appelés , icelles ventes visiter, et voir si au-cuns délits ont été commis à U usance, et de ce, faireJton et fidèle procès-verbal, qu’ils enverront ès siègesdes tables de marbre, pour être aussitôt pourvu surlesdits réeolemens et réceptions desdites ventes, ainsiqu’il appartiendra par nosdits officiers ès sièges detables de marbre.... et cependant bailleront les offi-ciers des lieux un extrait de leurprocès-verbal, si-gne d’eux, aux dits marchands , pour leur se/vir entemps et lieu.
» Voilà donc deux dispositions, dont l’une défendaux officiers qui ont fait les adjudications, d’accorderles congés de cour, et l’autre leur enjoint d’appelerles marchands aux procès-verbaux de récolementqu’ils dresseront. Or, de ces deux dispositions, iln’y a que la première à laquelle le législateur ajoutela peine de nullité. Donc il n’est pas dans son in-tention de l’ajouter à la seconde; donc, dans sonintention, un procès-verbal de récolement n’est pasnui lors même que l’adjudicataire n’y a pas été ap-pelé; donc, dans son intention, l’adjudicataire quin’a pas été appelé au procès-verbal de récolementn’a que le droit d’en demander la vérification con-tradictoire.
» Et certes on ne peut pas douter que la mêmeintention n’ait présidé depuis à la rédaction de l’ar-ticle I er . du titre XVI de l’ordonnance de 1669. Enrenouvelant par cet article la disposition de l’éditde >597, qui" vouloit que les adjudicataires fussentappelés aux procès-verbaux de récolement, l’ordon-nance de 1669 n’en a pas changé la nature ; de dis-position simplement impérative qu’elle étoit, il n’en
a pas fait une disposition irritante; il l’a laissée tellequ’elle étoit dans l’édit de ibqy, et par conséquenton ne peut pas plus aujourd’hui qu’on ne pouvoitsous l’édit de 1597, y suppléer la peine de nullité...
■» Quel est l’objet du récolement de ce qu’on ap-pelle les ventes usées? Ce n’est pas de reconnoltroet constater exclusivement à tout autre acte tous lesdélits qui se sont commis pendant l’exploitation, maisbien de reconnoltre et constater ceux de ces délitsdont il n’a pas été, pendant l’exploitation , dresséde procès-verbaux; car ce seroit une seconde erreurde croire qu’il fallût attendre le récolement pourconstater par des procès-verbaux les délits qui ontété commis dans une exploitation. Le récolement estla dernière opération après laquelle il 11’est plus per-mis aux officiers des forêts , à moins qu’ils n’aientqualité ou mission spéciale pour procéder à un ré-colement par réformation , de rechercher dans unevente des délits dont l’adjudicataire soit respon-sable. Mais cette opération n’est pas exclusive; ellen’empêche ni ne dispense, avant qu’elle soit faite ,les officiers des forêts qui trouvent des délits dansune vente , de les constater, à l’instant même , parun procès - verbal. C’est ce qui résulte notammentdes art. 5 et 6 du titre 5 de la loi du i 5 septembre1791, concernant l’organisation forestière : ce Lesinspecteurs (y est-il dit), en vérifiantspécialement lescoupes et exploitations , rendront compte de leurétat, et constateront les malversations qui pourroienty être commises. Ils dresseront, lors de chaque vi-site, l’état exact des chablis et arbres de délit quiauroient été reconnus. » Aussi, par un arrêt du 6août 1807, la cour a-t-elle rejeté la demande du sieurSaulnier, adjudicataire d’une coupe de bois, en cas-sation d’un arrêt de la cour de justice criminelle dudépartement de la Loire-Inférieure , qui l’avoit con-damné à une amende avec restitution , pour avoir ,ainsi que le constatoit un procès-verbal dressé pa rl’arpenteur long-temps avant qu’il fût question dorécolement, anticipé au - delà des limites qui luiétoient prescrites par son adjudication , en abattantquarante pieds d’arbres non compris dans ces li-mites.
y> Il est donc bien clair que , du moment où l’ins-pecteur forestier de l’arrondissement de Cousel a eureconnu des délits dans la coupe qui avoitété délivréeaux communes de Braunhausen et d’Otzenhausen etque ces communes avoient exploitée, non-seulementil a pu, mais même il a dû les constater tout de suitepar un procès-verbal.
» Cela posé, qu’importe qu’en dressant le procès-verbal de ces délits, il ait qualifié cet acte de procès-verbal de récolement? Si, avant de dresser ce pro-cès-verbal et en le dressant, il a rempli les forma-lités nécessaires pour qu’il vaille procès-verbal derécolement, ce 2>rocès-verbal vaudra comme tel. S’ilne les a pas remplies, quelle raison pourroit empê-cher cet acte de valoir comme procès-verbal ordi-naire? Le nom qu’il lui a donné de procès-verbalde récolement ne peut lias en changer la nature. Lanature de cet acte est déterminée, non par le motqui le désigne, mais par sa substance; et dès quedans sa substance il contient tout ce que la loi veut