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Tome second.
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REGLE MENS FORESTIERS. — Année t8ro. .827

qiqil y ait dans un procès-verbal ordinaire, la loiveut qu’il en ait tous les effets.

» C'est ainsi qu’un contrat notarié, nul commetel par l’absence des formalités prescrites par la loi,ne laisse pas de valoir comme convention sous seingprivé, lorsqu’il est signé des partie**^,

» Et tel est d’ailleurs le résultat nécessaire de lamaxime : Utile non vitiatur per inutile. Le procès-verbal dont il s’agit seroit incontestablement valable,s’il n’y étoit pas dit qu’il est fait par forme de réco-lement de la coupe exploitée par les communes usa-gères : et c’est inal-à-propos , du moins nous le sup-posons, quand orna dit qu’il est fait dans cette forme,parce que cette forme n’y est pas exactement i em-plie. Que devons-nous donc faire? Nous devons eneffacer tout ce qui tçnd à lui donner le caractère d’unprocès-verbal de récolement, et alors il nous resteraun procès-verbal régulier.

33 Sans doute, tout régulier qu’il est, ce procès-verbal ne fera pas foi de son contenu jusqu’à ins-cription de faux ; sans doute, les communes usa-gères seront admises à le contredire par une demandeen vérification contradictoire ; sans doute il sera ,en ce point, distingué des autres procès-verbaux or-dinaires; et pourquoi? Parce que celui qui commetou n’empèche pas de commettre un délit dans l’ex-ploitation qu’il a été autorisé à faire d’une coupe debois, ne peut être assimilé à des particHliers qui,sans titre légitime, se sont introduits dans une forêtet y ont commis des.dégradations.

33 Mais ce procès-verbal fera du moins foi tantqu’une vérification contradictoire ne l’aura pas dé-truit; mais il suffira du moins pour légitimer l’action,de l’administration forestière; mais il devra, dumoins, déterminer le juge à accueillir cette action,si les parties qu’il inculpe ne se justifient pas.

33 Maintenant allons plus loin, et voyons si ,même en supposant avec la cour de justice crimi-nelle du département des Forêts, la nullité absoluedu procès-verbal de récolement, du 6 mai 1807,cette cour ne s’est pas trompée dans la conséquencequ’elle en a déduite.

33 De la nullité absolue de ce procès-verbal, lacour de justice criminelle du département des Forêtsa conclu que le tribunal correctionnel de l’arrondis-sement de Cousel avoit bien jugé en déchargeant lescommunes de Braunbausen et d'Otzenhausen , del'action intentée contre elles par l’administration fo-restière.

33 Mais.si ce procès-verbal est nul, il doit sans

doute être considéré comme non avenu : sans doute,et les choses sont censées au même point que s'il n’a-voit pas été fait de récolement le 6 mai 1807 ; et si,comme on ne peut en disconvenir , il n’en a pas étéfait depuis, dans quelle position se trouvent les com-munes de Braunhausen et d’Otzenbausen? Incon-testablement , elles se trouvent dans la position d’ad-judicataires dont l'exploitation n'est ms encore vé-rifiée....

» Il n'en est pas d'un procès-verbal dressé contredes adjudicataires, à raison des délits commis dansleurs exploitations, comme d’un procès-verbal dressécontre des délinquans ordinaires.

33 Lorsque le procès-verbal dressé contre des dé-

linquans ordinaires e»t nul, et dès qu’il n’y est passuppléé par d’autres preuves, fournies àfl’inaFantmême où la nullité s'en prononce, if ne reste,aucuntitre pour poursuivre ceux (ju’il inculpe , |l il estimpossible de ne pas les acquitter sur-le-çKâmp : aleur égard, point de j>reuve actuelle d>e délit ^ppintd’action. ■- èq*

33 Mais les adjudicataires, les usagers , SbntWansune tout autre catégorie ; à leur égard , point deprocès-verbal de récolement, point de congé de cour,et par conséquent ptermanence de leur obligationde répondre de tous les délits qui peuvent avoir étécommis pendant et même après l’exploitation. Telest le vœu, telle est la disposition expresse de l’ar-ticle XXVI du règlement général du 4 septembre1601 , des art. VII et X du titre XVI de l’ordon-nance de 1669, et de l’article 20 du titre 6 de la loidu 1 5 septembre 1791.

33 De là, la conséquence nécessaire que si, commeon n’en peut douter, la nullité doit être assimilée ala non-existence, à l’absence complète de ce procès-verbal ,’les adjudicataires, les usagers ne peuvent pasêtre déchargés, à raison de cette nullité, des délitsque ce procès-verbal leur impute.

33 De là, la conséquence nécessaire, que la res-

f ionsabilité de ces délits survit, chez eux , à la mil-ité du procès-verbal.

33 De là, la conséquence nécessaire qu’en décla-rant ce procès-verbal nul, les tribunaux ne peuventque surseoir au jugement de l’action que l’adminis-tration forestière exerce contr’eux, à raison des dé-lits qu’il relate , jusqu’à ce qu’il ait été procédé à unrécolement régulier, etc.

En prononçant autrement, en donnant à un pro-cès-verbal nul l’effet d’un congé de cour , la cour dejustice criminelle du département des Forêts avoitviolé les lois, violation qui a été réprimée par l’arrêtsuivant, rendu sur le rapport de M. Guieu :

« Vu l’art. 456 du code des délits et des peines,

>3 du 3 brumaire an 4, portant : Le tribunal de cas-33 sation rie peut annuller les jugemensdes tribunaux3» criminels que dans les cas suivans... 6 °. Lorsqu’il33 y a eu... de quelque manière que ce soit, usurpa->3 tion de pouvoirs ;

33 \ u aussi l’art. I er . du titre XVI de l’ordonnance33 des eaux et forêts , du mois d’août 1669, j>ortant :

33 Les récolemens se feront pour le plus tard,six se-33 maines après le temps des vidanges expiré, par33 les maîtres particuliers, en présence de notre pro-33 cureur, du garde-marteau, du greffier, sergent33 de la garde, arpenteur et soucheteur, et. du lieute-33 nant, si bon lui semble,.... et à cet effet, seront33 les marchands adjudicataires, etc.

33 Attendu que, par l’arrêt attaqué, il est reconnu33 que cette disjrosition est applicable au récolement33 des coupes délivrée^ aux communes usagères et33 exploitées par elles", et que telle est, d^ailleur», la33 conséquence des art. XXV et XXII de;s réglemens33 des 14 et 25 juin 1602.

33 Mais, attendu que, de même que die cette dis-33 position il ne résulte pas, ainsi que! le déclare ex-33 pressément l’arrêt attaqué, que le récolement fait33 après le délai qu’elle prescrit soit nul ; de même33 aussi il n’en résulte pas qu’il y ait mullité dans