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RËGLEMENS FORESTIERS. — Ajîxée 1810.
fès-verbal de récoletnent, auquel les ad-irés où usagers n’ont été ni appelés ni
. peine de nullité ne peut jamais être sup-jis une disposition législative qui, en pres-ses formalités non essentiellement consti-Ides actes qui doivent en être revêtus, n’yExpressément ajouté cette peine;
\i la citation ou la présence des adjudica-ou usagers est indiquée par l’ordonnance ,comme devant avoir lieu dans les procès-verbauxde récolement, est une de ces formes purement» accidentelles dont l’omission n’emporte jamais» nullité de plein droit;
33 Que tout ce qui peut résulter du défaut de cita->3 tion et de présence des adjudicataires ou usagers» au procès-verbal de récolement, c’est qu’ils ont33 le droit, lorsqu’ils sont poursuivis comme auteurs33 ou responsables des délits reconnus par ces actes,33 d’en demander la vérification contradictoire ;
33 Attendu que l’intention du législateur est , à cet33 égard, manifestée très-clairement par l’art. XXIII33 de l’édit du mois de mai 1587, qui, en défendant33 aux officiers ordinaires des lieux de juger les ré-33 colemens , et en leur prescrivant d’appeler les33 marchands aux procès-verbaux qu’ils en dressent,33 prononce bien la peine de nullité contre l’infrac-33 tion à la première disposition, mais ne la prononce33 pas contre l’infraction à la seconde ;
>3 Qu’il suit de toutes ces considérations que33 l’arrêt attaqué a fait une fausse application de l’ar-ticle I er . du titre XVI de l’ordonnance de 1669
33 l’a été par l’arrêt attaqué , lequel a, par là, donnéà la prétendue nullité du procès - verbal l’effet33 d’un congé de cour, ce qui choque ouvertementtoutes les règles concernant la responsabilité des33 délits commis dans les exploitations de bois:
33 Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêt33 de la cour d& justice criminelle du département33 des Forêts, du 3 novembre 1808, etc. 33
Nota. Par ilix autres arrêts du même jour, motivés domême, la cour de cassation a pareillement annuité d’autresarrêts parfaitement semblables de la mente cour, rendus en.faveur des communes d’Eisen , IVlaudan , Schwarzenbai h ,Socton , de Charles Weber et des frères Staum.
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1810. 19 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Affirmation. — Délai. — Un procès-verbal dontla rédaction a été commencée hier à une heure derelevée , peut être affirmée aujourd'hui à pareilleheure.
Le i3 décembre 1808, un garde forestier dressecontre Jacques-Alphonse Armand et sa femme nuprocès-verbal, en tête duquel il est dit que la rédac-tion en est commencée à une heure de relevée.
Le lendemain , à une heure de relevée, le gardeforestier affirme ce procès-verbal devant le juge depaix du lieu.
Question de savoir si cette affirmation est faitedans le délai de 24 heures fixé par l’art. 7 du titre 4de la loi du 15-29 septembre 1791.
Le 18 décembre 1809 , arrêt de la cour de justice
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et commis un excès de pouvoir, en créant ur.e nul^ (criminelle du département de la Drôme , qui déclarelité qui n’est ni dans la lettre ni dans l’esprit dé l’affirmation tardive , et, par suite, annulle le pro-
33 cet article ;
33 Vu aussi les articles VII et X du titre XVI de33 l’ordonnance de 1669, portant :
33 Art. Vil. Après que notre procureur du roi , etc.
33 Article X. L’adjudicataire qui ne représentera33 point , etc.
33 Vu l’art. 20 du titre 6 de la loi du 1 5 septembre33 1791, portant: Les conservateurs donneront leur» consentement, etc. :
33 Attendu que de ces dispositions, calquées sur33 l’art. XXVI du réglement général du 4 septembre33 1601 , lequel porte : Qu’il ne doit être accordé de33 congé de cour qu’après le jugement de la répara-33 tion des délits trouvés dans les ventes , il suit évi-33 dominent que la responsabilité des adjudicataires33 et usagers, relativement aux délits commis dans33 les exploitations à eux adjugées ou délivrées, 11e33 peut cesser que par un congé de cour ;
33 Attendu, néanmoins, que l’arrêt attaqué a con-33 trevenu à ces dispositions, en déchargeant les com-33 munes usagères de l’action intentée contre elles33 pour raison des délits constatés par le procès-ver-33 bal des agens forestiers;
33 Que si ce procès-verbal étoit nul, la seule con-33 séquence à en tirer étoit qu’il devoit être sursis à33 faire droit sur l’action de l’administration fores-33 tière, jusqu’à ce qu’un procès-verbal régulier de33 récolement eut été dressé contradictoirement avec3 » les communes usagères , et non pas que son ac-
pro-
cès-verbal.
Mais l’administration forestière se pourvoit encassation, et par arrêt du 19 janvier 1810, au rap-port de M. Busschop, — « Vu l’art. 7 du titre 4 dela loi du 15-29 septembre 1791 sur l’administrationforestière : — Considérant que, par cet article , l’af-firmation des procès-verbaux des gardes est pres-crite comme une formalité qui doit suivre la signa-ture des mêmes procès-verbaux ; que par conséquentle délai de 24 heures, fixé pour l’affirmation, ne peutcourir qu’à compter de ladite signature, c’est-à-dire,de la clôture des procès-verbaux ; que, dans l’es-pèce , le garde forestier n’ayant commencé la rédac-tion de son procès-verbal qu’à une heure de relevée,et ne Tayaut clos qu’après le temps moralement né-cessaire pour sa rédaction, il s’ensuit que l’affirma-tion qui en a été faite le lendemain , 14 décembre ,aussi à une heure de releyée , a été faite dans le dé-lai utile de 24 heures; que néanmoins la cour dejustice criminelle dont l’arrêt est dénoncé, a déclaréque l’affirmation avoit été faite hors du délai de 24heures, et que, sous ce faux prétexte, elle a af-franchi les prévenus de la peine due au délit ;qu’ainsi ladite cour a fait une fausse applicationdudit art. 7 et par suite commis un excès de pou-voir : — D’après ces motifs, la cour casse et annullel’arrêt de la cour de justice criminelle du départe-ment de la Drôme , du 18 décembre 1809, renduau profit de Jacques-Alphonse Armand et sa femme.33
tion dût être rejetée définithwment, comme elle] ^ ^ MÔme ^ ^ if . jllgée , e g janïier l8c7 .