REGLEMENS FORESTIERS. — Ankee i8co. 329
1810. 19 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Outrepasse. — Compétence.
Le fait d’une outrepasse de la part cFun adjudica-taire ne peut être de la compétence des tribu-naux civils.
Laurent Arnoud s’étoit rendu adjudicataire de8 hectares de bois dans une forêt de la commune desCharmes. Accusé d’avoir excédé sa coupe, Arnouda été traduità la police correctionnelle. lia dit en dé-fense qu’il s’étoit renfermé dans sesShectares, etqu’ildemandoit à le justifier par un arpentage; ce qui aété ordonné par un jugement du tribunal de Valence .Sur L’appel de ce jugement, la cour de justice crimi-nelle du département de la Drôme a jugé qu’elle nedevoit pas, quant à présent, connoître de l’objet dela plainte. Elle a pensé que la question de savoir siArnoud avoit ou non outrepassé les limites qui luiétoient assignées, devenoit une question préjudi-cielle , de la compétence seulement des tribunauxcivils; mais les outrepasses sont de la compétenceexclusive des tribunaux correctionnels, d’après l’or-donnance de 1669 et autres lois postérieures. Parces motifs , la cour a rendu ( le 0.5 janvier 1810 )l’arrêt suivant :
« Oui le rapport de M. Favard de Langlade....» Vu l’art. 456 , § 6 de la loi du 3 brumaire an 4 :» attendu que le délit dont Laurent Arnoud étoit» prévenu consistoit, d’après le procès-verbal du» 21 mai 1809, en ce que cet adjudicataire auroitj> excédé les limitesjjui lui avoient été assignées par» l’acte d’adjudication, de la vente dont la coupe>3 lui avoit été délivrée ; que cet excès dans son ex-» ploitation déterminoit un délit passible des peines» prononcées par l’ordonnance de 1669 contre les» adjudicataires qui se permettent des outrepasses ,» et que la connoissance de ce délit et la pronon-» ciation des peines encourues étoient de la compé-33 tence exclusive de la juridiction correctionnelle;» attendu que, s’il existoit des doutes sur la réalité» des outrepasses imputées à Laurent Arnoud, la» vérification contradictoire du fait pouvoit êtresi ordonnée s’il y avoit lieu , mais qu’il n’apparte-33 noit pas à la cour de justice criminelle de la33 Drôme de se déclarer incompétente pour con-33 noître d’une action à la décision de laquelle les33 clauses du cahier des charges relatives au plus ou33 moins d’étendue dans la superficie de la coupe33 vendue à Laurent Arnoud étoient absolument33 étrangères, puisque la disposition quelconque de33 ces clauses du cahier des charges ne pouvoit don-33 ner lieu à une action ultérieure et absolument in-33 dépendante d’un délit consistant dans les outre-33 passes reprochées au prévenu ; que , dès-lors , la33 cour de justice criminelle de la Drôme , en ren-33 voyant les parties à se pourvoir devant les tribu-33 naux civils sur le fait des outrepasses , a évidem-v ment violé les règles qui établjssoient sa conipé-
Toixe II.
33 tence et celle du tribunal correctionnel :
33 Par ces motifs, la cour casse et annulle, etc. n
1810. 25 janvier. ARRÊT DE LA COUR. DE CASSATION.
Exploitation {vice d’). — Compétence.
La mauvaise exploitation imputée d un adjudica-taire dans une coupe de bois est toujours de la
compétence de la police correctionnelle.
Il résultoit d’un pTOeès-verbal dressé par'l’ins-pecteur forestier du département de la Drôme , queMathieu Lareal avoit mal exploité une coupe debois dont il étoit adjudicataire ; les souches et étocsn’avoientpas été ravalés, ni les bois coupés assez prèsde terre.
Laréal, ayant été traduit au tribunal de policecorrectionnelle, a soutenu que sa coupe avoit étérégulièrement faite, et il en a offert la preuve. Cettepreuve a été ordonnée par le tribunal correctionnelde Valence ; mais sur l’appel interjeté du jugement,la cour de justice criminelle du département de làDrôme a renvoyé l’affaire devant les tribunaux civilscompétens. Elle a pensé que c’étoit aux tribunauxcivils à juger s’il y avoit eu des malversations dansla coupe de l’adjudicataire, ou s’il s’étoit conforméaux charges de son adjudication.
Cette décision étoit contraire aux dispositions del’ordonnance des eaux et forêts de 1669.
En conséquence , la cour de cassation a rendu, le2 5 janvier 1810 , l’arrêt suivant :
« La cour, vu l’art. 466 , § 6 de la loi du 3 bru-maire an 4,
33 Attendu que la mauvaise exploitation imputéeà Mathieu Lareal dans la coupe à lui adjugéeconstituoit un délit prévu par l’ordonnance de 1669,et de la compétence de la juridiction correction-nelle ;
33 Que le seul droit qui compétoit au prévenu pourrepousser l’action de l’administration forestière, sebornoit à demander la vérification contradictoire desfaits matériels qui faisoient l’objet de la préventiondirigée contre lui ;
33 Que l’examen des clauses du cahier des chargesétoit étranger à la vérification de ce fait, et ne pou-voit donner lieu à question préjudicielle ;
33 Qu’en se déclarant incompétente , et en ren-voyant les parties devant les tribunaux civils, lacour de justice criminelle du département de laDrôme a violé les règles de compétence établies parla loi :
» Par ces motifs, casse, etc. »
1810. 3 o janvier. SÉNATUS-CONSULTE.
Dotation de la couronne. — Biais et biens qui lacomposent. — Ils sont imaliénables.
Art. i er . La dotation de la coiuronne se composedes palais , maisons, terres, bvis, f parcs , domaines,
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