33 o REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1810.
rentes , manufactures , compris dans les dispositionsdes art. 1 et 4 de la loi du 26 mai 1791 (j).
Seront donnés en remplacement des palais, mai-son», terres , bois, parcs, domaines, qui, ayant faitpartie de ladite dotation , aux termes de ladite loi,ont été aliénés comme propriétés nationales, lesterres, bois et domaines compris dans l’état annexéau présent sénatus-consulte (2).
Moyennant ledit remplacement il n’y aura pluslieu à aucune réclamation sur cet objet.
(1) Voici le texte entier iU' cette loi.
Art. t ei . Le Louvre et les Tuileries réunis seront desti-nés à l’habitation du roi, à la réunion de tous les monu-mens des Sciences et des arts , et aux principaux établisse-mens de l'instruction publique, se reservant l’assembléenationale de pourvoir aux moyens de rendre cet établisse-ment digne de sa destination, et de se concerter avec lefoi sur cet objet.
a. Les bàtimens dépendant dn domaine national renfer-més dans l’enceinte projetée du Louvre et des Tuileries ,seront conservés et loués au profit du trésor public jusqu’àce qu’il en ait été autrement disposé, à l’exception de ceuxde8uits bàtimens actuellement employés au service du roi,et dont il conservera la jouissance.
Le roi jouira encore des bàtimens adjacens 1 ladite en-ceinte , employés actuellement à son service ; les autrespourront être aliénés.
3. Sont réservés au roi les maisons, bàtimens, empla-ceraens, terres, prés, corps de fermes, bois et forêts com-posant les grands et petits parcs de Versailles , Marly, Meudon, Saint-Germain-en-Laye et Saint-Cloud , ainsi que lesobjets de même nature dépendant des domaines de Ram-bouillet, Compïègne et Fontainebleau , les bàtimens etfonds de terre dépendant de la manufacture de porcelainede Sèvres .
11 jouira aussi des bàtimens et dépendances de la manu-facture de la Savonnerie et de celle des Gobelins. ■
4. Le roi aura la jouissance des domaines réservés parles articles précédensj il en percevra les revenus, il en ac-quittera les contributions publiques et les charges de toutenature ; il fêra aussi toutes espèces de réparations des bâti-mens, et fournira aux frais des replant irions et repeuple-mens des forêts ainsi que de leur garde et administration.
5. Les bois et forêts dont la jouissance est réservée anroi seront exploité» suivant l’ordre des coupes et des amé-nagemens existans, ou de ceux qui y seront substitués,«tans les formes déterminées par tes lois.
6. Le roi nomme a les gardes et autres officiers préposésà la conservation des forets qui lui seront réservées, les-quels se conformeront, pour la poursuite des délits et danstous les actes , aux lois concernant l'administration fo-restière.
7. Le rachat des rentes et droits fixes on casuels, ci-de-vant téodaux , et autres , dépendant des domaines réservésau roi, sera fait dans les f rmes prescrites pour le rachat depareils droits apparie ant à la nation.
8. Sera aussi réservé au roi le château de Tan aTec sonparc, comme un hommage rendu par la nation à la mémoirede Henri IV .
(2) Voici le nom et la situation de ces parcs, forêts etbois.
Monceau , Boulogne , Bagatelle , Fincennes avec lesenclaves du bois de Beauté , Saint-Maur , 1748 hectares( département de la Seine ) ;
Doigte , 3,280 hectares (département de l’Oise );ferrières, les Yvelines , Vindrins , Hautes-Bruyères,priiuré de Saint-Thomas d’Epernon , Eente-aux-Moines,Bois-Dieu, Saint-Pierre d’Yvette, prieuré de Jardi, Se-nart avec le bois de la c "Il mm ne île Draveil , 5,738 hec-tares (département de SeinC-et-Oise) ;
Bondi , 2,108 hectares ( départemens dë la Seine , deÿeine-et-Oise et de Seine-et Marne );
Viïlefermoy , Saint - Germain - Laval , Saint- Denis duRozoïr et Champagne , 2,9.49 hectares ( département deSeine-et-Marne ).
L’ensemble dé Ces paies, forêts et bois, forme 16,346 hec-tares.
10. Les biens qui forment la dotation de la cou-ronne sont inaliénables et imprescriptibles.
11. Ils ne peuvent être engagés ou chargés d'hy-pothèques ou d’affectations.
12. L’échange des immeubles attachés à la do-tation de la couronne ne peut avoir lieu qu’en vertud’un sénatus-consulte.
l 5 . Les bois et forêts dépendans de la couronnesont exploités conformément aux lois et règlementssur l’administration forestière.
1810. 17 février. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.
Tiercement. — Signification. — Maintien d’uneadjudication de coupe de bois , nonobstant un,tiercement fait sur cette adjudication, mais quin’avait pas été signifié dans le délui prescrit, parle motif que le jour où la signification aurait dâêtre faite , étoit un dimanche .
Le sieur Buysse s’étoit rendu adjudicataire, le17 décembre 1808, à la sous-préfecture d’Ecloo, dé-partement de l’Escaut, de deux coupes de bois de laforêt domaniale de Maldegen.
Cette adjudication avoit été tiercée et les signifi-cationsenavoientétéfaites le surlendemain 19, parceque le jour intermédiaire se trouvant un dimanche,l’huissier avoit refusé d’exploiter ce jour-là, sousle prétexte que son acte seroit frappé de nullitéet que d’ailleurs les bureaux de la sous-préfectureétoient fermés.
Le tiercement n’avoit pas moins été admis , etpar suite le tierceur avoit fourni ses cautions, sous-crit ses traites et satisfait à toutes les conditionspréalables de l’adjudication.
Le sieur Buysse n’avoit pas rempli les mêmes for-malités , mais quelque temps après il a présenté unedemande à l’effet de faire annuller le tiercement ,comme contraire à l’ordonnance, qui dit positive-ment que ces sortes d’enchères seront reçues et si-nifiées dans le lendemain midi du jour de l’adju-ication , à peine de nullité; ce qui n’avoit pas étéobservé à son égard, puisque l’adjudication faite le17 n’avoit été tiercée que le 19.
L’administration a apprécié le mérité de cetteréclamation et a tait connoitre au conservateur qu’ily avoit lieu d’annuller le tiercement et qu’on devoitmaintenir le sieur Buysse dans son adjudication, enrecommandant à-la-fois d’avoir soin à l’avenir pourprévenir de semblables difficultés , de ne pas indi-quer les ventes la veille d’un jour férié.
Mais alors le temps des abattages étoit expiré, etle sieur Buysse , qui ne pouvoit jouir de ses coupespour l’ordinaire de 1809 auquel elles appartenoient,a refusé de souscrire ses traites , payables dans le*délais du cahier des charges.
Il ne paroissoit pas que les préposés du domaineeussent fait aucune poursuite pour le contraindre àremplir ses obligations.
Dans cet état de choses , le conservateur duvingt-quatrième arrondissement demandoit s’il ne