Band 
Tome second.
Seite
331
JPEG-Download
 

331

RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aksek 1810.

eonviendroit pas d’annuller l’adjudication , puisquele bois étoit encore sur pied, et que le prix n’enavoit pas été payé.

L’administration pensa que ce seroit s’écarter desprincipes que d’admettre cette proposition , parceque l’ordonnance, en rejetant les tiercemens qui neseroient pas revêtus de toutes les formalités qu’ellea prescrites, n’avoit pas entendu que l’on annullàtaussi les ventes sur lesquelles ils auroient été faits.

On ne vit d’autre parti à prendre dans l’espèce qued’accorder à l’adjudicataire le délai d’un an pour sonexploitation, et de l’assimiler, quant aux termes depaiement, aux acquéreurs des coupes de l’ordinaire1810.

L’administration estima en conséquence qu’il yavoit lieu, en maintenant le sieur Buysse dans l’ad-judication qui lui avoit été faite au mois de décembrede 1808, de deux coupes de bois de la forêt de Mal-degen, de lui accorder le délai d’un an pour en fairel’exploitation etla vidange, moyennant qu’il acquit-teroit de suite les frais de vente et le décime pour franc,et qu’il souscriroit ses traites, payables aux échéancesfixées pour les ventes de 1810, après toutefois quele prix auroit été augmenté de la valeur de la feuilledont le bois auroit profité, suivant l’estimation desagens forestiers.

Cette proposition a été adoptée par la décisiondont suit la teneur :

a L’adjudication des deux coupes de bois dans laforêt de Maldegen consenties au profit duS r . Buysse,le 17 décembre 1808, à la sous-préfecture d’Ecloo,département de l’Escaut, est maintenue ; il lui estaccordé un délai d’un an pour en faire l’exploitationet la vidange , à la charge par lui de payer de suiteles frais de vente, le décime pour franc, et de sous-crire des traites payables aux échéances fixées pourles coupes de 1810, dans lesquelles il comprendrale prix de la feuille dont il profitera, d’après l’estima-tion qui en sera faite par les agens forestiers. 33Signé le duc de Gaete .

1810. 22 février. CIRCULAIRE N°. 411.

Procès-verbaux des gardes. — Enregistrement.

Faculté est accordée aux gardes de faire enregistrer

leurs procès-verbaux au bureau le plus voisin de

leur résidence , lors même que ce bureau ne seroit

point celui de leur arrondissement.

Quelques conservateurs se sont plaints, monsieur,de* ce que les gardes étoient souvent obligés à desdéplacemens considérables pour aller faire enregis-trer leurs procès-verbaux , soit au bureau de l’ar-rondissement où ils demeurent, soit à celui où ilsinstrumentent, tandis qu’ils pourraient en faire fairèl’enregistrement au bureau le plus voisin de leurrésidence.

J’ai fait part de ces observations à S. Exc. le mi-nistre des finances , qui a , le 28 novembre 1809 ,rendu la décision dont suit la teneur :

« J’ai examiné, monsieur le comte , les observa-3» doits contenues dans la lettre que vous m’avez fait

33 l’honneur de m’écrire, le 3 i octobre dernier, sur33 les inconvéniens qu’entraînerait pour le service33 de l’administration des forêts l’obligation, de la33 part de ses agens , de faire enregistrer les actes et33 procès-verbaux de leur ministère au bureau , soit33 de l’arrondissement où ils demeurent, soit de ce-33 lui où ils instrumentent , et sur la nécessité de33 déroger en leur faveur à la disposition de l’art. 2633 de la loi du 22 frimaire an 7 , en leur accordant33 la facilité de présenter leurs actes au bureau le33 plus voisin de leur résidence, lors même que ce33 bureau ne seroit pas celui de leur arrondissement.

33 Je vous préviens que j’ai autorisé M. le con-33 seiller d’état directeur général de l’enregistre-» ment, à donner des ordres conformes à votre pro-33 position. 33

,jje vous invite, monsieur, à donner connoîssancede cette décision aux agens qui vous sont subordon-nés, et à m’en accuser la réception.

1810. i 5 mars . ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Chasse. — Permis de port d’armes. —- Contraven-tion. — Compétence. Les contraventions aux ré-gie mens prohibitifs du port d’armes sans permissont de- la compétence des tribunaux correction-nels.

Le maire de Breuilpont avoit dénoncé au magis-trat de sûreté d’Evreux les nommés Lesaire, Lainé et Legris , qu’il avoit trouvés à la chasse et sanspermis de port d’armes.

Ce magistrat renvoya l’affaire devant le tribunalde police correctionnelle; mais le directeur du juryfut d’avis que le tribunal n’étoit pas compétent pourconnoitre du délit, i°. parce que ces particuliersavoient chassé en temps non prohibé ; 2 0 . parcequ’il n’existoit pas de plainte de la part du proprié-taire du terrain sur lequel ils avoient chassé; 3 °.parce que le délit de port d’armes sans permissionne pouvoit être que de la compétence du tribunal desimple police , puisqu’il n’existoit pas de loi prohi-bitive du port d’armes. En conséquence, il ordonnale renvoi des pièces devant le juge-de-paix du can-ton de Pucy.

Le magistrat de sûreté et le directeur du jury sotrouvant divisés, il en fut référé au tribunal d’E-; vreux, qui confirma l’ordonnance du directeur dq

j ur y-

Ce jugementa été lui-même confirmé par un arrêtde la cour de justice criminelle du département del’Eure , du i* r . février 1810.

Le procureur général de cette cour s’est pourvuen cassation contre l’arrêt , comme contraire auxrègles de compétence fixées par les lois, et conte-nant un excès de pouvoir.

C’est aussi ce qui a été jugé par l’arrêt dont la te-neur suit:

« Ouï M. Favard de Langlade, et M. Pons pourM. le procureur général :

33 Attendu que la cour de justice criminelle du dé-partement de l’Eure a commis une erreur en énon-

4a *