REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1810. 337
ministration forestière n’a voit demandé que la démo-lition de la nouvelle bâtisse ; qu’il n’y avoit point eud’instance à raison de l’ancienne construction •, quenéanmoins la démolition de la totalité avoit été or-donnée , de manière qu’il n’y avoit eu qu’un seuldegré de juridiction sur cette nouvelle demande.
Contravention aux règles de compétence , qui aété réprimée par l’arrêt suivant :
a Ouï M. Favard de Langlade, conseiller , et» M. Pons de Verdun , avocat général :
» Vu l’art. 4^6 du code des délits et des peines,» qui veut, n°. 6 , que la cour de cassation annulle33 les arrêts des cours criminelles, lorsqu’il y a eu33 contravention aux règles de compétence établies33 par la loi pour la connoissance ou pour l’exercice33 des différentes fonctions relatives à la procédure33 criminelle, ou qu’il y a eu de quelque manière33 que ce soit usurpation de pouvoir :
33 Considérant que, d’après le code du 3 brumaire33 an 4 j toute plainte pouvant donner lieu à des33 peines correctionnelles doit être soumise à deux33 degrés de juridiction ; savoir, au tribunal correc->3 tionnel du lieu du délit et ensuite à la cour de33 justice criminelle du département, si l’on inter-33 jette appel du jugement intervenu en première33 instance;
33 Considérant que la citation du 17 octobre 180833 donnée à Jean Rigal, à la requête de l’adminis-33 tration générale des forêts , devant le tribunal3J correctionnel de Murat, avoit uniqueni'lit pour33 objet de faire démolir la nouvelle construction33 faite par Rigal et adossée à son ancien bâtiment33 dont la démolition n’étoit pas requise ; que le33 tribunal de Murat n’a prononcé que sur ladémo-33 lition de cette nouvelle bâtisse , par son jugement33 du 2 octobre 1809 , non attaqué par l’adminis-33 tration générale des forêts ; que sur l’appel inter-33 jeté de ce jugement par le procureur général de la33 cour de justice criminelle du Cantal , ce magistrat33 n’a pu , en ajoutant aux conclusions prises par33 l’administration forestière devant les premiers33 juges , former une nouvelle demande principale33 et requérir , en exécution du décret du 22 mes-33 sidor an 14 , la démolition de l’ancien bâtiment33 dont Rigal jouissoit depuis plus de cent ans ,33 ainsi que la confiscation du terrain sur lequel il33 étoit bâti ; que cette seconde demande étoit es-33 sentiellement principale , puisqu’elle étoit dis-33 tincte de celle agitée en. première instance et33 qu’elle devoit être appréciée , instruite et j ugée33 sur une disposition de loi et sur des élémens3» d’instruction et de preuves indépendans et diffé-33 rens de ceux qui dévoient servir de base au juge-33 ment de l’instance relative à la construction33 nouvelle; que cette demande, qui avoit pour objet33 la destruction de l’ancien bâtiment et la confisca-33 tion du terrain sur lequel il étoit construit, auroit33 donc dû être portée , d’abord devant le tribunal33 correctionnel de Murat pour y subir le premier33 degré de juridiction ordonné par la loi ; que dès-33 lors la cour de justice criminelle du Cantal n’en a3» pas été régulièrement saisie et qu’elle a commis
Tome IJ,
33 un excès de pouvoir en adoptant le réquisitoire33 de son procureur général :
33 D’après ces motifs, la cour casse, etc. 33
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1810. 23 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Jugement interlocutoire. — Appel.
Lorsque , sans dénier le fait contenu au procès-ver-bal d’un garde , le prévenu offre d’établir quece fait n’est pas un délit , le tribunal peut l’ad-mettre à fournir cette preuve sans violer la loi.
Deux gardes forestiers constatent que le nomméFrançois Pastore, meunier, delà commune de Mar-nèse, département de Montenotte , avoit ébranché3 oo châtaigniers dépendans d’un bois communal :le prévenu avoue devant les gardes, et signe leurrapport.
Cité au tribunal de police correctionnelle , il ditqu’il a simplement émondé les arbres , qu’il l’a faiten bon père de famille, et offre de le prouver.
Le tribunal établissant une distinction entre l’é-mondage et l’ébranchage , pour lequel l’ordonnanceprononce l’amende au pied le tour de l’arbre ébran-ché , a admis le prévenu à administrer la preuve parlui offerte.
Le garde général a appelé de ce jugement en sefondant , 1“. sur ce que le tribunal a semblé ad-mettre que Pastore étoit fermier des bois en ques-tion , en déclarant qu’il avoit pu agir en bon pèrede famille ; 2 0 . sur ce que , dans le cas même où ilauroit été fermier de ce bois , il n’auroit pu fairecet ébranchage (d’après l’art. II du. titre XXXII 'del’ordonnance de 1669 , applicable aux bois com-munaux), sans une autorisation préalable; 3 °. surce qu’en supposant que l’action commise parPastore pût être cousidérée comme émondage, ellene constitueroit pas moins un délit , puisqu’ellen’étoit ni utile ni permise.
La cour criminelle de Savonne ayant déclaré cetappel non-recevable , par le motif que l’on ne peutappeler d’un jugement que lorsqu’il y a condam-nation ou absolution, ou tendant à la solution del’affaire , il y a eu pourvoi du sous - inspecteur etdeM. le procureur général.
Le sous-inspecteur donnoit pour moyens de cas-sation : i°. que le tribunal de première instance ,qui avoit à prononcer sur un procès-verbal en règle,constatant l’ébranchage de 3 oo châtaigniers , nepouvoit,sans violer l’art. Il du titre XXXII de i’or-donnance, se dispenser de condamner le prévenuà l’amende au pied le tour, comme s’ils avoient étéabattus par le pied ; 2°. que la distinction qu’il avoitadmise ne constituoit pas une question préjudicielle;3 °. que la cour criminelle avoit erré , en déclarantque le jugement qui lui étoit dénoncé , ne tendoitpas à la solution de l’affaire , et en se fondant là-dessus pour rejeter l’appel , puisqu’elle ne pouvoitméconnoitre dans la disposition de ce jugementl’inteution bien prononcée, de la part des juges qui
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