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l’avoifent rendu, de faire dépendre letir décision dé-finitive de la preuve testimoniale par eux admise.
Mais d’un côté il n’étoit pas prouvé que Pastorefût sans droit aux émondage , élagage, et ébran-chage des 3 oo châtaigniers; et de l’autre le procès-verbal ne spécifioit pas assez le délit pour pouvoirjuger si c’étoit bien le cas de l’amende au pied letour , ou seulement de celle déterminée pour lacharretée , la charge , ou le fagot de bois.
Dans ces circonstances, l’administration a pensé«ju’il n’y avoit pas lieu à demander la réformationdu jugement interlocutoire; qu’il falloit l’exécuter,sauf à combattre , lors du jugement définitif, lapreuve que Pastore avoit offerte; et elle s’est désistéedu pourvoi fait en son nom.
Quant à celui émis par M. le procureur généralcriminel, il a été statué ainsi qu’il suit :
« Ouï M. Guien, et M. Pons pour M. le pro-» cureur général;
» Statuantseulement sur le pourvoi du procureur» général de la cour de justice criminelle du dépar-
tement de Montenotte , vu que l’administration■x forestière s’est désistée de son pourvoi par acte22 déposé au greffe le 18 septembre 1809 , et dont22 il lui a été concédé acte par arrêt du 4 janvier22 1810 :
22 Attendu qu’il n’a pas été prouvé au procès22 que François Pastore n’étoit point fermier de la22 commune de Marnôse, et que le fait contraire22 paroi t même établi par le certificat du maire joint22 aux pièces ;
22 Qu’en sa qualité de feTmier , Pastore 'auroit pu» émonder les arbres appartenant à la commune ;
22 Que ce fait étoit essentiellement justificatif, et22 que la preuve pôuvoit en être admise sans violer3o le principe qui veut que les procès-verbaux des22 gardes fassent foi en justice, puisque le fait n’est22 pas 'contraire au procès-Verbal du 25 juin 1809,32 mais porte sur une circonstance intrinsèque à cet22 acte ;
33 Que de la preuve de ce fait justificatif dépendoit22 le jugement d'absolution ou de condamnation de32 Pastore ;
22 Que le jugement qui l’a admise n’étoit point22 définitif, mais simplement interloculôire ;
33 Que dès-lors la cour de justice criminelle a pu,
32 sans violer la loi , déclarer que l’administration
33 forestière n’étoit pas recevable dans son appel :
33 Par ces motifs, la cour rejette , etc. 22
Nota. Pour qu’il y ait lien à l’application de l’article II dutitre XXXII de l’ordonnance de îfiôq, il faut q«e l’arbre aitété éhouité, èbranché et déshonoré, ce sont les expressionsmêmes de cet article. Or, comme on peut couper une oudeux branches d’un arbre sans Péhouper, sans le désho-norer , sans même IV bran cher proprement parler ( car unarbre n’est réellement èbranché qne quand il est privé detoutes ses branches, ou du moins de ses principales bran-ches), ou pense que les juges ont raison de distinguer lecas où un individu auroit coupé Seulement une branche oudeux branches d’un arbre (sans pourtant lui occasionnerun dommage notoire ), de celui ou, en coupant toutes lesbranches, il auroit éhoupé et deshonoré l’arbre, pour n’ap-pliquer que dans ce dernier cas les dispositions de l’aiticle IIprécité. Si ce ne sont que des ramilles ou des branches se-,condaires qu’on a coupées, il seroit rigoureux de faire payerl’arbre entier, et il semble que l’arucle III du même titreest le seul applicable à cette espèce; cependant comme il
n i nous appartient pas d’interpré.er l’ordonnance et qu’il estdes cas où la suppression d’une branche est censée déshono -rer l’arbre, et mériter la peine attachée à ce délit, nousconseillons airx gardes qui rapportent des procès-verbauxpour des délits de ce genre, rte spécifier dans les actes lagrosseur des branches coupées, afin de juger si elles sontassez fortes pour causer du dommage aux arbres, et pourasseoir une amende au pied le tour.
L’usage, dans certains départemens , est de laisser beau-coup d’arbres sur les coupes et aux Teins des forêts. Cesarbres peuvent présenter des courbes de marine qui tlispa-roitroàent si les délinquans les ébraneboient, et si les tribu-naux , distinguant toujours entre les branches et le tronc ,n’appliquoient à ce genre de destruction que l’article IIIdu titre XXXII de l’ordonnance, au lieu de l’article II du.même titre.
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1810. 24 mars. DÉCRET.
Question de propriété. — Compétence.
Lorsqu’il s’élève une question de propriété relati-vement d un fonds sur lequel il a été commis unedégradation , la question de propriété doit êtrerenvoyée d l’autorité judiciaire ; mais un conseilde préfecture peut , si l’affaire lui est soumise ,exprimer son opinion sur les droits du gouver-nement.
Le sieur Mouflette, propriétaire d’un domaineattenant à une forêt domaniale, de laquelle il ne setrouvoit séparé que par un chemin , avoir dégradéce chemin, qu’il soutenoit lui appartenir.
U11 garde forestier dresse procès-verbal de cetteusurpation, et par suite le sieur Mouflette est tra-duit à la police correctionnelle , comme prévenud’avoir usurpé le chemin dont il s’agit, dépendantde la forêt.
Le sieur Mouflette comparoit et soutient que cechemin fait partie de sa propriété : le tribunal cor-rectionnel surseoit à statuer sur la prévention dudélit, et renvoie le prévenu devant le conseil depréfecture du département.
Le conseil de préfecture , sur le vu des pièces ,estimant que le chemin contentieux étoit une dé-pendance de la forêt domaniale , déclare , par sonarrêté , qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la de-mande du sieur Mouflette , tendante à être reconnupropriétaire du chemin ; qu’il y a lieu au contraireà se pourvoir contre lui par les voies de droit ,pour faire maintenir le gouvernement dans la pro-priété de ce chemin.
Le sieuT Mouflette se pourvoit contre cet arrêté,prélendant qu’il devoit être annullé, comme violantles règles de la compétence.
L’atfaire s’engage à la commission du contentieuxdu conseil d’état.
L’administration forestière , consultée , a observéque l’arrêté dont se plaignait le sieur Moufletten’étoit pas un jugement rendu sur le fond de saprétention , mais un simple avis , par lequel le con-seil de préfecture se bornoit à déclarer que cetteprétention du sieur Mouflette ne lui paroissoit pasjustifiée et qu’il y avoit lieu , de la part du gouver-nement, à agir par les voies de droit, c’est-à-direpour se faire maintenir dans la propriété du che-min contesté.