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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anitee 1810.'

L’administration a ajouté que c’étoit à tort que lesieur Mouflette avoit été traduit à la police correc-tionnelle pour avoir dégradé le chemin en question ;que le fait de cette dégradation ne pouvoit entraîneraucune amende , mais seulement des dommages- |intérêts , que le tribunal civil pourroit accorder, enmême temps qu’il statueroit sur la question du fond, ,qui, étant une question de propriété, seroit instruiteet jugée contradictoirement avec M. le préfet.

D’où l’administration a conclu que l’arrêté duconseil de préfecture devoit être maintenu , saufde la part du sieur Mouflette à se pourvoir devantl’autorité judiciaire pour faire prononcer sur lefond.

D’après cette instruction et sur le rapport de lacommission du contentieux du conseil d’état, estintervenu , le 24 mars 1810, le décret suivant :

« Vu la requête présentée par le sieur Toussaint-Barthélemi Mouflette , propriétaire à Méru , dé-partement de l’Oise , à fin qu’il nous plaise ordonnerde surseoir' à toute poursuite dirigée contre luidevant le tribunal de police correctionnelle, et an-tiuller, pour cause d’incompétence, un arrêté duconseil de préfecture de l’Oise , en date du i5 dé-cembre 1809 ;

» Vu le jugement rendu, le 26 avril 1809, sur larequête de l’inspecteur forestier, par le tribunalcivil de Beauvais , jugeant en police correctionnelle,ce tribunal ayant prononcé que la cause seroit miseen surséance pendant trois mois, pour qu’il fût statué,dans l’intervalle , par le conseil de préfecture sur ledroit de propriété que le sieur Mouflette opposoitaux poursuites de l’inspecteur forestier ;

•o Vu l’arrêté du conseil de préfecture portantqu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la demande for-mée par le sieur Mouflette pour se faire recon-noitre propriétaire du chemin qui , suivant l’ins-pecteur forestier, sépare sa pièce de terre du boisdomanial de Méru , et qu’il y a lieu au contraireà se pourvoir par les voies de droit pour faire main-tenir le gouvernement dans la propriété du cheminpréindiqué ;

» Vu un acte de partage et un aveu censitairesur lesquels le sieur Mouflette prétend établir sondroit ;

» Vules observations de notre conseiller d’état,directeur général de l’administration des forêts :

x> Considérant, d’une part, que le sieur Moufletteayant élevé une question de propriété et fourni destitres à l’appui, ce n’étoit pas au conseil de pré-fecture que le tribunal de police correctionnelledevoit renvoyer l’examen d’une question sur la-quelle il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire deprononcer ;

» Considérant , d’autre part, que le conseil depréfecture s’étant borné à exprimer son opinion surles droits du gouvernement, et sur la nécessité deles faire valoir, n’a pas excédé les limites de sa com-mence :

» Notre conseil d’état entendu ,

» Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

-o Art. Le jugement que le tribunal de Beau-vais a rendu , le 26 avril 1809 , par voie de police

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correctionnelle , est regardé comme non avenu ; lesparties sont renvoyées devant le tribunal civil.

» 2. Notre grand-juge ministre de la justice etnotre ministre des finances sont chargés , chacunen ce qui le concerne, de l’exécution du présentdécret. »

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1810. 25 mars. EXTRAIT D’UN DÉCRET

Contenant amnistie pour délits forestiers.

Titre I e '. Mise en liberté des individus condamnéscorrectionnèllement , et qui ne sont plus détenusque pour le paiement de l’amende et des frais .

Art. ter. Les individus détenus , au moment dela publication du présent décret, en vertu de juge-raens de police correctionnelle , et qui ayant subile temps de détention porté dans leur jugement,sont encore retenus ou seraient dans le cas de l’être,après leur temps expiré, faute de paiement de l’a-mende ou des frais, seront dispensés de payer lesditsfrais ou amende , et mis en liberté à l’expiration dutemps fixé pour la peine.

Seront également mis en liberté tous les individusdétenus pour délits forestiers , et quant aux affairespour les mêmes délits , sur lesquelles les jugemensne sont pas rendus, les poursuites cesseront aussi,du jour de la publication du présent décret.

N’entendons toutefois nuire aux droits des partiesciviles , lesquels demeurent réservés.

1810. 5 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Délits forestiers. — Amnistie .

L’amnistie accordée par le décret du 2.5 mars 1810est applicable aux poursuites relatives aux délitsde dépaissance de moutons.

Le sieur Alpi , sous-inspecteur, ayant trouvédans un pré peuplé de hêtres appartenant à l’état,des chèvres et brebis qui paissoient, en dressa pro-cès-verbal et traduisit les propriétaires de ce trou-peau devant la police correctionnelle de Chiavari .

A une première audience, les prévenus, défenduspar l’avocat Ferari , alléguèrent une question depropriété.

Plusieurs 'mois s’écoulèrent sans que les dénom-més au procès-verbal justifiassent d’aucune déci-sion tendante à les faire reconnoitre comme pro-priétaires.

Un second jugemment intervint, qui ordonnaqu’ils seraient assignés pour l’audience du 23 sep-tembre.

Jusque-la, la cause avoit toujours été entre lesprévenus énoncés au procès-verbal et le sous-ins-pecteur , et le sieur Ferari n’étoit en qualité quecomme défenseur et non comme partie : aucun ju-gement interlocutoire ne l’avoit mis en cause, niM. le préfet des Apennins , et l’on ne trouvoit en

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