RÉGLEMENS FORESTIERS. — ÂjnviÎE 1810.
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qualité que les prévenus et l’administration fores-tière.
Cependant la cause en cet état, portée à l’au-dience du 23 septembre , intervint jugement quirenvoya les prévenus de la plainte dirigée contreeux, et déclara l’administration forestière déchue de*a demande.
Sur l’appel de ce jugement , la cour criminellerendit un arrêt portant qu’attendu que le lieu dé-signé au procès-verbal de l’inspecteur est une prai-rie et non un bois; attendu qu’à l’audience du 23septembre l’avocat Ferari , déclaré propriétaire desbestiaux par les pâtres qui les gardoient, a élevé laquestion de propriété dudit pré ; —Attendu que nes’agissant pas d’un bois, mais d’une prairie, le délitest rural et non forestier , que dès-lors le tribunalcorrectionnel n’étoit point compétent pour statuersur la question de propriété , renvoya les partiesdevant l’autorité compétente.
M. le procureur général criminel s’étoit pourvucontre cet arrêt en temps utile ; mais la cassationrequise n’ayant pas été prononcée avant la promul-gation du décret d’amnistie, la cour n’a pu fairedroit au pourvoi, qui n’avoit pour objet que la ré-pression d’un délit ordinaire.
L’arrêt est ainsi conçu :
« Ouï M. Guieu , l’un des conseillers de la cour» et M. Lecoutour , avocat général en ses conclu-» sions ;
» Vu l’article 1 er . du décret du 25 mars de la» présente année, portant qu’il y aura amnistie et33 cessation de poursuites à l’égard des prévenus de33 délits forestiers :
33 La cour déclare qu’il n’y a lieu , en vertu du33 susdit décret , à statuer sur le pourvoi du procu-33 reur général près la cour de justice criminelle du33 département des Apennins envers l’arrêt rendu ,33 le 1 5 novembre 1809 , dans la cause en instance33 entre l’administration forestière d’une part , et33 Catherine Piosi et Marie Capinelli, prévenues de33 délits forestiers.
33 Ordonne que ledit arrêt sera exécuté selon sa33 forme et teneur. 33
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1810. 11 avril. DÉCRET.
Pêcheries (suppression des). — Rivières navigables et
Jlottables. — Police des rivières. — Chemins de
halage .— Constructions près des rivières. — Com-pétence. — Navigation du Cher.
Ces matières ont été l’objet de plusieurs arrê-tés du gouvernement. Quelques-uns de ces ar-rêtés ou décrets contiennent des dispositions géné-rales et applicables à tous les cours d’eau, d’autressont spéciaux pour certaines rivières : tel est le ce-lui du 29 mai 1809, concernant la rivière deSèvre,que nous avons rapporté à sa date.
Le décret du 11 avril 1810 décide que le droit depêche que des particuliers possédoient dans les ri-vières navigables, a été aboli par la loi du 3 o juillet> 79 °; .
Voici ce décret :
« Sur le rapport de notre ministre des finances ,33 relatif à un arrêté du conseil de préfecture du dé-33 partement de l’Eure , du 16 juin 1807, qui a main-33 tenu le sieur Leuffroy-Leroux dans la propriété>3 et possession d’une pêcherie située en la rivière33 de Seine , sous une des arches du pont de Yernon,33 dite l 'Arche du Saulx ; vu ledit arrêté , ensemble33 les observations du conseiller d’état, directeur33 général des eaux et forêts; — Vu la pétition du33 sieur André Leroy , adjudicataire du premier can-33 tonnement de pêche établi sur la Seine , tendant33 à être maintenu dans la jouissance de la pêcherie33 dont il s’agit, laquelle est comprise dans son ad-33 judication ; vu pareillement l’avis de notre con-33 seiller d’état, directeur général des forêts ; — Con-33 sidérant que l’avis de notre conseil d’état, ap-33 prouvé par nous , le 11 thermidor an 12, a décidé33 que le droit de pêche dans les fleuves et rivières33 navigables étoit irrévocablement anéanti par la33 loi du 3 o juillet 1793 , dans la main de ceux qui33 en jouissoient, soit patrimonialement, soit à titre33 d’engagiste ou d’échangiste, lors même que les33 titres de possession seroient antérieurs à 1 566 ;33 que l’arrêté du conseil de préfecture de l’Eure est33 contraire à cette disposition ; — que le droit de33 pêche dont jouissoit indûment le sieur Leuffroy-33 Leroux étant compris dans l’adjudication faite au33 sieur Leroi, c’est à ce dernier à se pourvoir , s’il33 y a lieu , contre ledit sieur Leroux pour raison33 de non-jouissance : —notre conseil d’état entendu,33 nous avons décrété et décrétons ce qui suit : ——33 art. i er . L’arrêté du conseil de préfecture du dé-33 partement de l’Eure , du 16 juin 1807, qui a main-33 tenu le sieur Leuffroy-Leroux dans la propriété13 de la pêcherie située sous une des arrhes du pont33 de Vernon, dite VArche du Saulx , est annullé.» a. Notre ministre des finances est chargé de l’exé-33 cution du présent décret. »
A ota. Ce décret décide de nouveau que le droit de pèchedans les fleuves et rivières navigables'«tout jouissoient lesparticuliers, est anéanti p ir la loi uu éo juillet t-i /1 , et ren-\oie le fermier de la peclie à se pourvoir contre l’ancienpossesseur de la pêili rie supprimée pour raison de nonjouissance; mais il ne dit pas itérant quelle autorité ce fer-mier de la pèche domaniale evra se pourvoir pour fairerégler l’indemnité à laquelle il a droit. Il n’est p< s douteuxque c’est devant les trifiunaux , puis u’il s’agit o’une induejouissance , et que l’autorité administrative est inconipé-tente pour statuer sur les demandes i.e ce genre.
Il faut distinguer , à l’égard des fleuves et rivières et descours o’eau en général , ce qui appartient à l’autorité ad-ministrative de ce qui est du ressort des tribunaux. I.'auto-rité administrative est compétente pour statuer sur tout cequi se rapporte à la police proprement dite de ces coursd’eau, c’e-t-.i-dire, au droit u’en ordonner ie curage, d’enentretenir la liberté,. d’empêcher tout ce qui peut en occa-sionner la dégradation et les déhordemens, de s’opposeraux constructions qui peinent en gêner le cours, de réglerla hauteur à 1 iquelle les eaux peinent être tenues ou doi-vent être baissées . d’orih nner les travaux qu’ils exigent, dedéclarer si une rivière est navigable ou non , de faire exécuterles réglemens sur les chemins île halage, sur le chômageues moulins, de prendre desarrêtés potirla liberté et la sûretéde la navigation , de régler des indemnités pour l’exécutiondes travaux, et enfin de statuer sur tout ce qui concerne,ainsi que nous l’avons dit, la p- lice dans toute l’étendue decette expresdon Mais dès qu’il y a des contestations surdes droits de propriété entre des particuliers ; dès qu’il y ades principes de droit k examiner et des applications detitres à faire, c’est aux tribunaux qu’il appartient d’en con-