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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1810. 347

Jet 1716, qui n'ont pas été publiées dans les paysréunis; mais comme Je semblables délits ne doiventpas jouir d’une impunité dangereuse, et que les dis-positions prohibitives de l’autorité administrative11e peuvent être maintenues qu’autautque les infrac-tions à ces dispositions seront soumises à une peine,elle a décidé cpie, pour réprimer les délits dont ils'agit d’une manière légale , il felloit recourir auxanciennes lois locales, qui doivent conserver touteleur vigueur tant qu’elles n’ont pas été abrogées parla promulgation des lois françaises.

L’arrêt de cassation est conçu en ces termes :

<c Ouï le rapport fait par M. Guieu , l’un desconseillers en la cour, et M. l’avocat général Lecou-tour en ses conclusions :

» Vu la loi du 21 septembre 1792;

» Vu l’art. 609 de la loi du 3 brumaire an 4 :

33 Attendu 1“. que l’arrêté du préfet du départe-ment de l’Escaut, du 16 décembre 1806 , n’est pointun réglement de police municipale , mais un régle-ment de haute police sur le port d’armes, qui pro-nonce contre l’infraction de ses dispositions despeines , lesquelles ne sont point la reproduction decelles qu’une loi antérieure auroit déjà prononcées;

33 Que si un semblable réglement doit conservertoute sa force dans ses dispositions administratives,il ne peut néanmoins devenir attributif de juridic-tion , ni constituer légalement des peines , attenduqu’au législateur seul il appartient de déterminer lacompétence des tribunaux et les peines qu’ils doiventinfliger ;

33 Que dès-lors, en prenant cet arrêté pour règle descondamnations prononcées contre Philippe Haussenset Jérôme Coppens, la cour de justice criminelle dudépartement de l’Escaut a donné une base illégaleà sa décision, et commis en cela un excès de pou-voir ;

33 Attendu 2 0 . que néanmoins, s’agissant d’un dé Jlit avéré résultant de la désobéissance à une prohi-bition de l’autorité administrative, la cour de justicecriminelle du département de l’Escaut n’auroit pulaisser ce délit impuni qu’autant qu’elle n’auroittrouvé dans aucune loi une peine portée à l’appuid’une prohibition semblable ;

33 Que cette cour ne pouvoit sans doute puiser cettepeine dans les dispositions de la déclaration du23 mars 1728, confirmée et reproduite par le décretdu 12 mars 1806, puisque cette déclaration ne s’ap-plique qu’au port d’armes cachées, telles que pisto-lets de poches, poignards, épées en bâtons, etc. ;

33 Qu’elle ne pouvoit non plus la puiser dans la dé-claration du 14 juillet 1716, qui défend le portd’armes de quelque espèce qu’elles soient, à peinede 10 fr. d’amende, de 5 o fr. pour la récidive, outreun mois de prison , et la confiscation des armes, parla raison que cette loi et autres semblables n’ont ja-mais été publiées dans les pays réunis, et n’y sontpoint par conséquent légalement connues et exécu-toires ;

33 Mais que, dans cet état de choses, le tribunal depremière instance , et la cour de justice criminelleauroient dû recourir aux anciennes lois locales dehaute police, qui ont conservé leur vigueur tantqu’elles n’ont pas été expressémèment abrogées ou

remplacées par des lois françaises publiées dans laforme ordinaire ;

33 Qu’il existe, sur le port d’armes, un placard du22 juin 1753 , publié dans la Flandre , et dont lesart. i er . et i 3 prononcent une amende de 60 livresparisis pour le fait de port d’armes sans permission ;

33 Que cette disposition auroit dû être appliquéeaux délinquans, pour donner à l’arrêté du préfet du12 décembre 1806, la force qu’il doit conserver danssa disposition prohibitive du port d’armes :

33 Parce motif, la cour casse et annul le l’arrêt rendule j 4 mars dernier par la cour de justice crimiuelledu département,de l’Escaut;

33Ordonne, etc.... Ainsi jugé, etc.... Section cri-minelle. 33

1810. 24 mai. CIRCULAIRE N°. 4 , 4 *

C’est à MM. les préfets que doivent s’adresser lesgardes qui ont arrêté des déserteurs , pour jouirde la gratification que leur accorde la loi pour cesarrestations.

Vous savez, monsieur, qu’il est accordé parlaloi une gratification pour arrestation des déserteurs ,mais vous pouvez être incertain sur l’autorité à la-quelle les gardes qui font ces sortes d’arrestations,doivent s’adresser pour jouir de cette gratification :je vous préviens que c’est à MM. les préfets.

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1810. 25 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Pâturage. — Bois de particuliers. — Usagers.

Les usagers dans les bois des particuliers ne peuventy introduire leurs bestiaux, avant que ces boisaient été déclarés défensables.

La contravention à cette défense ne peut être cou-verte par la preuve que le propriétaire des bois yauroit lui-même introduit ses bestiaux, ou qu’ily auroit précédemment affermé le droit de pa-cage, ni enfin pur Vallégation que les bestiaux desusagers n’y auraient point commis de dommages.

Louis Begassai et consorts avoient fait paîtreleurs bestiaux, à garde faite, dans des bois taillisappartenant au sieur Caroillon Destillières.

Ils s’étoient prévalus, dans l’instance, des droitsd’usage qu’ils avoient dans lesdits bois.

Il étoit cependant reconnu que l’administrationforestière n’avoit pas encore déclaré ces bois défen-sables.

La cour de justice criminelle du département duCher avoit néanmoins renvoyé de l’instance lesditsLouis Begassat et consorts.

Cette cour s’étoit fondée sur ce que lesdits boisétoient défensables, quoiqu’ils n’eussent pas été dé-clarés tel;; par l’administration forestière.

Elle s’étoit fondée , en second lieu , sur ce que le

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