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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. Année i8xo.

34S

sieur Caroillon Destillières avoit fait dépaitre lui-même ses bestiaux dans lesdits bois.

Elle s’étoit prévalue du défaut d’intérêt du sieurCaroillon Destillières.

Elle avoit prétendu enfin qu’on ne pouvoit appli-quer à la cause le décret du 17 nivôse an i 3 , sanslaire rétroagir ce décret.

Violation de ce décret et de l’avis du conseil d’é-tat approuvé le 18 brumaire an 14.

L’arrêt de cassation est ainsi conçu :

« Ouï le rapport fait par M. Vergés , les observa-tions de M. Duport, avocat du sieur CaroillonDestillières, et les conclusions de M. Thuriot , avo-cat général:

» Vu le décret du 17 nivôse an i 3 :

03 Considérant qu’il est reconnu au procès et cons-taté par un procès-verbal régulier, que les bois tail-lis dans lesquels les bestiaux appartenant à LouisBegassat et consorts, ont été trouvés dépaissant àgarde faite, n’avoient pas été déclarés défensablespar l’administration forestière;

00 Que le conseil d'état, bien loin d’gvoir modifié,par son avis du 18 brumaire an 14 , les dispositionsdu décret du 17 nivôse an i 3 , leur a donné au con-traire de l’extension ;

00 Qu’il résulte en effet de cet avis que l’usager nepeut pas même introduire ses bestiaux dans les boiset forêts, avant que les bois aient été déclarés dé-fensables, et qu’avant cette époque le délit résultede la seule introduction ;

30 Que,d’après cetavis, le droit de déclarer l’époqueà laquelle les boissont défensables, appartient exclu-sivement aux administrateurs généraux des forêts ;

33 Que les bois dont il s’agit, n’avoient pas été dé-clarés défensables avant le décret du 17 nivôsean i 3 ;

os Que le réglement, bien loin de détruire le droitdes usagers, règle uniquement l’exercice de cesdroits en conciliant l’intérêt public avec l’intérêt desparticuliers ;

33 Que ce n’est pas, par conséquent, faire rétroagirce décret que d’en faire l’application quant au moded’exercer les droits d'usage ;

33 Que Louis Begassat et consorts ont la faculté des’adresser à l’administration forestière, et de deman-der que les bois dont il s’agit, soient vérifiés con-tradictoirement les parties dûment appelées, et dé-clarés , s’il y a lieu, défensables ;

33 Qu’ils ne peuvent néanmoins, tant que la décla-ration prescrite par le décret n’aura pas été donnée ,se permettre de faire dépaitre ni même d’introduireles bestiaux dans lesdits bois;

33 Que la cour dont l’arrêt est attaqué ne s’est pasprévalue avec plus de fondement de ce que le récla-mant avoit lui-même envoyé ses bestiaux dans les-. dits bois et de ce qu’il avoit affermé le pacage àquelques particuliers ;

33 Qu’en effet, d’après les principes de droit, rap-pelés dans l’avis du conseil d'état du 18 brumairean 14, le propriétaire n’exerce ni un usage ni uneservitude ;

33 Que la propriété consiste dans le droit d’user etd’abuser, droit qui doit être respecté, à moins qu’iln’en résulte de graves abus 5

33 Que par conséquent l’exercice des droits de pro-priété n'étoit pas la base de l’exercice des droitsd’usage :

33 Considérant que la citation dirigée par le récla-mant contre Louis Begassat et consorts, a été viséepar le directeur du jury, en conformité de l’art. 18adu code du 3 brumaire an 4, et de l’art. 38 du tit. 11du décret sur la police rurale;

33 Que le réclamant avoit évidemment qualité pourse plaindre d’une dépaissance à garde faite, quiconstituoit un délit rural, puisque cette dépaissanceavoit eu lieu dans des bois taillis qui n’avoient pasété déclarés défensables;

Considérant enfin que,d’après le décret d’amnistiedu 25 mars 1810, les poursuites relatives aux peineset amendes applicables aux délits forestiers ont étééteintes ;

33 Que les droits des parties civiles lésées par cesdélits ont été uniquement réservés ;

33 Que par conséquent le renvoi de la cause de-vant une autre cour est réduit à ce dernier objet :

33 La cour casse etannulle l’arrêt rendu,le 14 mars1810 , par la cour de justice criminelle du départe-ment du Cher au profit de Louis Begassat et con-sorts;

33 Ordonne , etc. ;

33 Ainsi jugé, etc. Section criminelle^.33

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1810. 3 juin. CIRCULAIRE N°. 4i 5 .

Arpenteurs. — Procès-verbaux. — Enregistrement,— Faculté est accordée aux arpenteurs ' forestiersde faire viser pour timbre et enregistrer en débetles procès-verbaux de leurs opérations dans lesbois communaux , sauf à poursuivre contre lescommunes le paiement des droits exigibles.

Quelques receveurs de l’enregistrement et desdomaines ont exigé, monsieur, que les arpenteursforestiers fissent l’avance du visa pour timbre del’enregistrement des procès-verbaux d’arpentage etde réarpentage de coupes de bois communaux, dé-livrés en nature et à titre d’affouage aux habitansproprietaires.

J’ai adressé des observations à cet égard à M. leconseiller d’état directeur général de l'enregistre-ment et des domaines : il vient de m’informer qu’ila donné à ses préposes dans les départemens uneinstruction, d’après laquelle la facilité accordée auxagens forestiers de faire viser pour timbre et enregis-trer en débet les procès-verbaux de leurs opérationsdans les bois de l'état, aura également lieu pour lesactes relatifs aux bois communaux, sauf à poursuivrecontre les communes le paiement des droits exi-gibles.

Je vous prie de faire connoitre cette mesure auxagens de votre conservation : elle préviendra toutesles difficultés qui pourroient s’élever à ce sujet.