354 REGLEMENS FORESTIERS. — Aisée 1810.
1810. 19 juillet. DÉCRET.
Feuilles mortes.
Le ramas des feuilles mortes dans les forêts sans
autorisation est un délit. L’article XII du titre
XXXII de rordonnance de 1669 est applicable
à ce délit.
Yv le rapport de notre grand-juge, relatif à unarrêté pris par la cour de cassation, le 10 novembre1809, lequel arrêté porte qu’attendu le dissentimentexistant entre les cours de justice criminelle du dé-partement du Mont-Tonnerre et du département deRhin-et-Moselle , d’une part, et la cour de cassa-tion de l’autre, sur la question de savoir si l’enlè-vement des feuilles mortes dans les forêts est undélit prévu par la loi, il y lieu de recourir au moded’interprétation fixé par la loi du 15 septembre 1807;
Vu les arrêts suivans rendus sur la même ques-tion, entre les mêmes parties et à l’occasion dumême fait ;
i°. L’arrêt de la cour de justice criminelle du dé-partement du Mont-Tonnerre , en date du 20 dé-cembre 1806 , qui renvoie Henri Faul de l’accusa-tion intentée contre lui pouravoir enlevé des feuillesmortes dans une forêt domaniale , et motive sa dé-cision sur ce que ce fait n’est qualifié délit par aucuneloi ;
2°. L’arrêt de la cour de cassation, en date du 16avril 1807, qui casse l’arrêt précité, sur le fonde-ment que ce délit est prévu par les articles XVIII dutitre III ; XI du titre XXVII, et XII du titre XXXIIde l’ordonnance de 1669, et renvoie l’affaire devantla cour de justice criminelle dudépartement de Rhin-et-Moselle ;
3°. L’arrêt de cette dernière cour, qui prononcede la même manière et d’après les mêmes motifs quel’arrêt de la cour de justice criminelle du départementdu Mont-de-Tonnerre ;
Vu le référé de la cour de cassation, suivant sonarrêté susmentionné ;
\ u enfin les articles de l’ordonnance de 1669, quiont servi de base à l’arrêt de la cour de cassation du16 avril 1807, lesquels sont ainsi conçus:
Art. XVIII du titre III. ce Leur défendons ( aux» grands-maîtres ) de permettre ni souffrir aucun33 défrichemènt , arrachis et enlèvement de plants,33 glands et faînes des forêts, contre les dispositions33 de ces présentes. 33
Art. XI du titre XXVII . cc Faisons très-expresses33 défenses d’arracher aucuns plants de chênes, char-33 mes et autres bois dans nos forêts sans notre per-33 mission. 33
Art. XII du titre XXXII. « Toutes personnes pri-33 vées coupant ou amassant des joncs, des herbages,» glands ou faines, de telle nature et âge que ce soit,33 et les emportant des forêts, boqueteaux, garennes.33 et buissons, seront condamnées pour la première33 fois à l’amende ; savoir, etc. 33
Considérant que les dispositions de l’ordonnancede 1669, qui défendent d’enlever certaines produc-tions des forêts, ne sont point limitatives;
Notre conseil d’état entendu ,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. i* r . L’art. XII du titre XXXII de l’ordon-nance de f669 est applicable au cas d’enlèvementdes feuilles mortes.
2. Notre grand-juge ministre de la justice et notreministre des finances sont chargés, chacun en cè quile concerne, de l’exécution du présent décret.
Aota. A nsi les agens forestiers doivent poursuivre ceuxqui se rendent coupables de ce genre de délit, et les fairepunir comme infracteurs de l'article XII du titre XXXII del’ordonnance. Cet article détermine l’amende suivant laquantité de feuilles enlevées; elle est de 5 fr. pour chaquelatx à col, de 20 fr. pour chaque charge de cheval ou debourrique, et de 40 fr. pour chaque charretée. La restitutionest égale a l’amende, l’une et l’autre sont doubles en cas derécidive, et dans tous les cas il y a conliscation des chevauxet voitures.
Foy. la circulaire du 4 septembre suivant, n°. 424.
1810. 20 juillet. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Pâturages. — Bois de particuliers. — Moutons .
L’introduction des moutons , chèvres et brebis ne peutjamais avoir lieu dans les bois. — I.e seul faitde cette introduction constitue un délit.—Le droitde faire dépaitre ces animaux dans un bois de par-ticuliers , qui auroit été accordé à des usagers parune ancienne transaction , ne peut continuer au-jourd'hui de recevoir son exécution , lors même que
I exercice de ce droit serait approuvé par l’autoritéadministrative.
Les habitans de la commune d’Entragues , dépar-tement des Basses-Alpes , prétendent avoir, en vertud’anciens titres, un droit d’usage dans le bols de laBlache, dont le sieur Gaudemar est propriétaire.
Charles Aubert, habitant d’Entragues , crut êtreautorisé à user de ce droit de parcours et fit pâturerun troupeau de moutons et de brebis dans ce bois.
II fut dénoncé par le sieur Gaudemar , qui pré-tendit que les bestiaux de Charles Aubert brou-taient les jeunes baliveaux , et avoient détruit unsemis de glands qu’il avoit fait dans une portion debois.
Le 3 avril 1808, procès-verbal des gardes fores-tiers , qui déclarèrent avoir trouvé dans le bois lesmoutons de Charles Aubert ; mais ce procès-verbalne constata ni le lieu où les montons avoient ététrouvés , ni l’existence d’un semis de glands.
Charles Aubert fut traduit devant le tribunal cor-rectionnel de Digne .
Jugement du 16 mai 1808, qui déclara l’admi-nistration non-recevable dans ses poursuites, par laraison que les contraventions de cette nature n’etantpunissables que des peines portées par l’art. 38 dutitre 1 1 du code rural, les poursuites de ces contra-ventions n’appartenoient point, par action princi-pale, à l’administration forestière , et ne pou voientêtre intentées que par les proprietaires, suivant l’a-vis du conseil d’état du 18 brumaire an 14.
Ce jugement fut confirmé par la cour de justicecriminelle des Basses-Alpes .